TJ Paris, 18 sept. 2024, RG 22/05214
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/05214
N° Portalis 352J-W-B7G-CWWO4
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 18 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Marion NGO de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0013
DÉFENDEUR
Maître [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Denis DELCOURT POUDENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0167
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint,
Président de formation
Monsieur Éric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Gilles ARCAS, Greffier
Décision du 18 Septembre 2024
[Adresse 1]
N° RG 22/05214 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWWO4
DEBATS
A l’audience du 26 Juin 2024, tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Depuis janvier 2008, Monsieur [B] [G] et Monsieur [R] [E] [Y], détenaient chacun 50 % des titres composant le capital de la société à responsabilité limitée Digital Technologies, dont ils assumaient ensemble la gérance.
La société Digital Technologies détenait elle-même la totalité du capital de la société par actions simplifiée e-Motion, dont elle était le président et qui avait pour activité l'importation et la distribution en France de machines " Segway ", sur la base d'un contrat de partenariat conclu avec leur fabricant, la société de droit américain Segway Inc.
Le 3 juin 2009, un contrat de prestation de services, intitulé " convention de management fees " a été conclu entre la société e-Motion et la société Digital Technologies, en vertu de laquelle cette dernière devait effectuer au profit de sa filiale, moyennant une rémunération équivalente à 10 % de son chiffre d'affaires HT, diverses prestations de conseil en stratégie, réalisées par Monsieur [B] [G] et Monsieur [R] [E] [Y].
Saisi par la société e-Motion, le président du tribunal de commerce de Paris a nommé le 25 février 2013 un conciliateur, en charge de préconiser toute mesures qui permettaient de sauvegarder l'entreprise.
Le 18 juin 2013, Monsieur [B] [G], en qualité de représentant permanent du président de la société e-Motion, a effectué une déclaration de cessation des paiements et a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 16 juillet 2013, la société Thévenot [H] Manière a été désignée administrateur provisoire de la société e-Motion.
Par courrier en date du 6 août 2013, la société Segway Inc. a notifié à la société e-Motion la résiliation définitive de leur relation contractuelle.
Par jugement en date du 10 septembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société e-Motion et a désigné la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [U] [N], en qualité de liquidateur.
Décision du 18 Septembre 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/05214 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWWO4
Par actes des 13 et 17 octobre 2015, le liquidateur a assigné Monsieur [B] [G] et Monsieur [R] [E] [Y] en comblement de passif, sur le fondement de l'article L. 651-2 du code commerce.
Monsieur [B] [G] a alors chargé Maître Olivier Lindey, avocat au barreau de Paris, de la défense de ses intérêts.
Par jugement du 14 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
- dit que Monsieur [R] [E] [Y] était dirigeant de fait de la société e-Motion et qu'il a, en cette qualité, commis des fautes de gestion qui avaient contribué à l'insuffisance d'actif de la société ;
- dit que Monsieur [B] [G] a, en sa qualité de dirigeant, commis des fautes de gestion qui avaient contribué à l'insuffisance d'actif de la société ;
- condamné Monsieur [R] [E] [Y] à payer au liquidateur judiciaire de la société e-Motion la somme de 54 982,00 €;
- condamné solidairement Monsieur [R] [E] [Y] et Monsieur [B] [G] à payer au liquidateur judiciaire la somme de 250 000,00 €, outre la somme de 10 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 349,16 € TTC.
Le tribunal a notamment retenu que :
" Sur les moyens développés en demande au titre des rémunérations excessives :
Attendu que la convention de management fees, portant sur 10 % du chiffre d'affaires, avait pour but " de faire remonter sur la holding une partie du résultat de la filiale principale, afin, notamment de rémunérer les deux co-gérants et associés dirigeants le groupe ", et que cette convention a donné lieu à un versement par E-MOTION à DIGITAL TECHNOLOGIES de 428 550 € entre le 1er janvier 2012 et le 23 mai 2013, soit en moyenne 25 208 € par mois pendant 17 mois ;
Attendu qu'il ressort du rapport de l'expert-comptable missionné par l'administrateur provisoire et des éléments apportés aux débats par le mandataire que celle rémunération était excessive au regard :
- de la réalité des prestations réalisées,
- des comptes sociaux de la société E-MOTION et de sa rentabilité,
- de l'existence d'un passif de TVA de 408 k€ au 31 mai 2013, correspondant à environ deux mois et qui n'avait fait l'objet d'aucun moratoire, d'un avis à tiers détenteur de 283 KE, de l'existence d'un passif URSSAF pour les deux premiers trimestres 2013, de l'absence de règlement des cotisations retraites du deuxième trimestre 2013 -
- des rémunérations des dirigeants d'entreprise de taille comparable (études INSEE..). faisant été de rémunérations nettes de 4 000 € par mois ;
Attendu que ce grief concerne principalement M. [E] [Y], qui a perçu chez DIGITAL TECHNOLOGIES la majorité des rémunérations, soit 345 641 € entre janvier 2012 et août 2013, très majoritairement en provenance de la société E-MOTION ;
Attendu que si M. [G] a perçu sur la période chez DIGITAL TECHNOLOGIES une plus faible partie de ces rémunérations, et qu'en accord avec Me [H] il a retiré le 29 avril 2013 la signature bancaire de M. [E] [Y], il ne peut être exempté de toute responsabilité ;
En conséquence le tribunal jugera que le grief de rémunérations excessives est avéré et qu'il constitue une faute de gestion principalement de M. [E] [Y], mais aussi dans une moindre mesure de M. [G], et que ces fautes de gestion ont contribué à l'insuffisance d'actif de la SAS E-MOTION, pour un montant d'au moins 250 000 €, soit une moyenne mensuelle de 31 250 €, correspondant aux versements au titre des management fees à partir d'octobre 2012, date à partir de laquelle E-MOTION a rencontré des difficultés de trésorerie significatives. "
Sur le moyen développé en demande au titre de l'organisation déloyale de la cession d'activité de E-MOTION :
Attendu qu'en cours d'instance M. [E] [Y] a communiqué des pièces sur la cession de l'activité de E-MOTION par M. [G] au profit de sociétés appartenant à M. [J] ;
Attendu que SEGWAY Inc a résilié le 6 août 2013 le contrat de distribution exclusif de E-MOTION pour un arrière relativement faible de 7 667 € et avec un effet immédiat, à la suite d'une discussion entre SEGWAY Inc et M. [G], sans la présence de l'administrateur provisoire pourtant nommé depuis le 16 juillet 2013 ;
Attendu que SEGWAY a alors confié la distribution exclusive de ses machines à [J] DISTRIBUTION ;
Attendu que les pièces produites font état de discussions entre M [G] et M. [J] dès mai et juin 2013 ;
Attendu que ce sont les sociétés de M. [G] qui assurent, sous le nom commercial SEGWAY, les services de réparation et de formation des machines distribuées par [J] DISTRIBUTION ;
Attendus que le mandataire souligne à juste titre que ces faits n'attestent pas que M. [G] ait recherché et protégé l'intérêt social de E-MOTION plutôt que ses intérêts propres, et que le fonds de commerce de E-MOTION ayant été détruit, il n'a pas été possible de le céder ;
En conséquence le tribunal jugera que le grief d'organisation déloyale de la cession d'activité de E-MOTION est avéré et qu'il constitue une faute de gestion de M. [G] qui a contribué à l'insuffisance d'actif de la SAS E-MOTION, sans que les pièces produites et les débats ne permettent d'en déterminer les conséquences chiffrées en matière d'insuffisance d'actif.
Attendu, pour conclure, que les griefs invoqués par le mandataire à l'encontre de M. [E] [Y] et de M. [G] sont caractérisés et qu'ils ont fait preuve d'une méconnaissance coupable des obligations qui s'imposent à un chef d'entreprise ;
Attendu qu'il n'est pas contestable que tout ou partie de ces griefs a contribué à l'insuffisance d'actif de la société E-MOTION ;
Attendu de surcroît qu'au regard de l'article L 631-4 du code de commerce, ces fautes de gestion ne peuvent être assimilées à une simple négligence ; (…)
Attendu que le grief de rémunérations excessives concerne principalement de M. [E] [Y] et dans une moindre mesure M. [G], et que le grief de d'organisation déloyale de la cession d'activité de E-MOTION concerne exclusivement M [G];"
Ce jugement a été signifié à Monsieur [B] [G] par acte d'huissier de justice en date du 24 mai 2019, par dépôt à l'étude, en application de l'article 656 du code de procédure civile, le destinataire étant absent de son domicile ce jour-là.
Par courrier en date du 31 juillet 2019, Monsieur [B] [G] a reproché à Maître [V] [D] de ne pas l'avoir correctement informé sur le délai de recours applicable le privant de la possibilité de faire réformer le jugement et l'a informé de son intention d'engager une action en responsabilité civile professionnelle à son encontre.
Monsieur [R] [E] [Y] ayant interjeté appel du jugement, Monsieur [B] [G] a formé un appel incident.
Par ordonnance en date du 4 juin 2020, confirmée sur déféré par arrêt du 25 février 2021, l'appel interjeté par Monsieur [R] [E] [Y] a été déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état, comme étant tardif, pour avoir été formé au-delà du délai de 10 jours prévu à l'article R. 661-3 du code de commerce.
Par exploit d'huissier en date du 28 avril 2022, Monsieur [B] [G] a fait citer Maître [V] [D] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [B] [G] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- condamner Maître [V] [D] à lui payer la somme de 271 000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Maître [V] [D] à lui payer la somme de 10 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il soutient en substance que Maître [V] [D] a manqué à ses obligations d'assistance et de représentation en justice envers lui en laissant expirer le délai d'appel applicable et en s'abstenant de lui exposer clairement la procédure pour relever appel du jugement, en lui rappelant notamment le point de départ du délai d'appel, et de le conseiller sur l'opportunité d'un appel. Il conteste avoir d'emblée écarté l'hypothèse d'interjeter appel, que le défendeur ne démontre pas, ayant au contraire demandé à son avocat de se renseigner sur un appel interjeté par une autre des parties, lui permettant de former un appel incident. Il ajoute que le défendeur ne démontre pas qu'il a eu connaissance avant le 11 juillet 2019 de l'acte signifié, alors que seul un avis de passage avait été déposé par l'huissier le 24 mai 2019.
Il estime que cette faute lui a fait perdre la chance de voir examiner son recours par la cour d'appel alors qu'il disposait de chances sérieuses d'obtenir l'infirmation du jugement de première instance.
Il fait valoir à cet égard que :
- pour le condamner sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce, le tribunal de commerce aurait dû démontrer (i) qu'il avait commis des fautes de gestion ou contribué à ces fautes de gestion ; (ii) que ces fautes ou contributions ont participé à l'insuffisance d'actif de la société E-Motion, c'est-à-dire constituent l'une de ses causes ; et (iii) que par conséquent, tout ou partie de l'insuffisance d'actif doit être supporté par Monsieur [B] [G] ; démonstration qui n'a été faite par le tribunal, qui s'est contenté de reproduire les moyens hypothétiques du liquidateur sans s'appuyer sur aucune pièce, et dont le jugement devait donc être infirmé par la cour d'appel ;
- le versement d'une rémunération excessive est un grief qui concernait principalement Monsieur [R] [E] [Y], qui a perçu au sein de la société Digital Technologies la majorité des rémunérations litigieuses, lui-même n'ayant perçu qu'une très faible rémunération sur la période et ayant retiré en accord avec le conciliateur la signature bancaire du co-dirigeant, l'allégation par le tribunal d'une responsabilité de sa part dans une " moindre mesure " n'étant nullement caractérisée, et encore moins prouvée ou motivée ;
- le tribunal s'est approprié la thèse alléguée par Monsieur [R] [E] [Y], avec lequel il était en conflit ouvert, puis par le liquidateur, selon laquelle il aurait organisé la cession de l'activité à bas prix au profit de Monsieur [J], en privilégiant ses intérêts personnels, alors qu'au contraire son voyage aux Etats-Unis a eu notamment pour objet d'étendre l'activité de la société e-Motion à l'assemblage des gyropodes pour le territoire européen et le stockage des pièces de rechange ; les échanges produits démontrent au contraire qu'il est étranger à la décision de la société Segway Inc. de trouver un autre distributeur en France ; le rachat des parts de Monsieur [R] [E] [Y] n'aurait en aucun cas permis le sauvetage de la société e-Motion ; aucun échange n'est intervenu entre lui et Monsieur [J] avant juillet 2013, les allégations relatives aux mois de mai et juin 2013 n'étant étayés par aucune pièce ;
- aucun lien de causalité n'était démontré entre ses prétendues fautes et l'insuffisance d'actifs ;
- le tribunal lui a fait supporter solidairement toutes les conséquences préjudiciables de la faute de Monsieur [R] [E] [Y], tout en reconnaissant qu'elles étaient principalement dues au comportement fautif de celui-ci ;
- le montant de la condamnation, calculé sur la base des seules rémunérations excessives versées à Monsieur [R] [E] [Y], aurait nécessairement été modulé par la cour d'appel, au regard de la moindre contribution de Monsieur [B] [G] à ces fautes.
Il évalue ses préjudices de la manière suivante :
- la somme de 260 000,00 € au titre de sa perte de chance d'échapper aux condamnations prononcées à son encontre à hauteur d'un montant de 260 349,16 €, qui en constitue l'assiette ; il précise que Monsieur [R] [E] [Y] est notoirement insolvable et ne dispose d'aucun actif, d'aucune rémunération et d'aucun bien saisissable en France, ce qui le laisse sans aucun recours récursoire à son encontre;
- la somme de 6 000,00 € au titre de sa perte de chance de voir le liquidateur et/ou Monsieur [R] [E] [Y] condamnés à lui verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la somme de 5 000,00 € au titre de son préjudice d'image, son absence d'appel laissant entendre qu'il ne souhaitait même pas contester les prétendues fautes de gestion qui lui étaient reprochées.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [V] [D] sollicite le rejet de l'ensemble des demandes formées à son encontre et la condamnation de Monsieur [B] [G] à lui payer la somme de 6 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Denis Delcourt-Poudenx.
Maître [V] [D] conteste tout d'abord la faute qui lui est imputée, faisant valoir que Monsieur [B] [G] était parfaitement informé que le délai d'appel lui était ouvert jusqu'au 3 juin 2019, comme mentionné en gras sur l'acte d'huissier, et a délibérément écarté cette option, sachant qu'il risquait une condamnation plus importante, pouvant aller jusqu'à 833 000,00 €. Il expose ainsi que dès le 17 mai 2019, Monsieur [B] [G], qui tentait d'obtenir un accord transactionnel concernant les modalités d'exécution afin d'étaler le remboursement du passif social, l'a interrogé sur les modalités de paiement uniquement, sans aucune référence à un quelconque appel. Il ajoute que sont mensongères les allégations selon lesquelles il aurait mentionné un prétendu délai d'appel d'un mois à compter du retrait de l'acte auprès de l'étude d'huissier, ni conseillé à son client de ne pas aller chercher le jugement " pour ne pas faire courir le délai d'appel ".
Il conclut ensuite à l'absence de préjudice réparable, dès lors que :
- la perte de chance invoquée est purement hypothétique, au motif que les prétentions de Monsieur [B] [G] n'auraient jamais pu prospérer devant la cour d'appel, puisque les fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actifs avaient été parfaitement établies, tant s'agissant des rémunérations excessives, que s'agissant de la déloyauté:
- une rémunération d'un montant de 428 550 € a ainsi été prélevée au titre de la période du 1er janvier 2012 au 23 mai 2013, malgré la forte dégradation de la rentabilité de la société e-Motion entre les années 2010 et 2012, l'expert-comptable désigné par l'administrateur provisoire ayant à cet égard relevé que les prestations de management facturée par la société Digital Technologies étaient significative eu égard au chiffre d'affaires et à la réalité des prestations ; les dépenses somptuaires de Monsieur [R] [E] [Y] ont par ailleurs été distinguées et ont donné lieu à une condamnation individuelle de l'intéressé ; pour prononcer une condamnation, il suffit que les dépenses en cause aient contribué à l'insuffisance d'actif sans même avoir causé la cessation des paiements ; en tant que dirigeant de droit, Monsieur [B] [G] en était nécessairement informé et devait prendre en temps utile les mesures adéquates, ce qu'il n'a pas fait ;
- les investigations du liquidateur ont permis d'établir les faits suivants: malgré la nomination d'un conciliateur, Monsieur [B] [G] s'est rendu seul au mois d'avril 2013, aux Etats unis pour rencontrer clandestinement, hors la présence de son associé, le fournisseur unique de la société et le convaincre de rompre la relation commerciale avec la société e-Motion au prétexte d'un arriéré pourtant faible au regard de son chiffre d'affaire ; Monsieur [B] [G] a rejeté le 18 juin 2013 la proposition de Monsieur [R] [E] [Y] de racheter ses titres et de prendre à sa charge l'intégralité du passif de la société e-Motion, ce qui aurait pu permettre le sauvetage de l'entreprise, et a, au contraire choisi, de déclarer la cessation des paiements ; les salariés et mandataires sociaux du groupe ont acté une motion de défiance à son encontre le 24 juillet 2013, au regard de sa " stratégie d'immobilisme et son opposition à toutes décisions urgentes de restructuration " ; parallèlement et dès le mois de mai 2013, Monsieur [B] [G] a échangé avec la société [J] Distribution, alors en cours de constitution, et concurrente de la société e-Motion ; la procédure collective a permis à la société [J] Distribution d'acquérir une partie des éléments corporels de son actif à moindre frais - et sans commune mesure avec la valeur réelle du fonds de commerce de la société e-Motion ; Monsieur [B] [G] a ensuite été désigné par la société [J] Distribution pour assurer les missions de maintenance et de formation sur les appareils Segway ;
- les préjudices allégués sont au demeurant manifestement surévalués, dès lors que :
- le seul fait que le dirigeant ait commis une faute permet de le condamner à payer l'intégralité de l'insuffisance d'actif, de sorte que la faute de gestion de Monsieur [B] [G] ayant trait aux rémunérations excessives était à elle seule de nature à entraîner sa condamnation à rembourser la totalité du passif ;
- un dirigeant peut être condamné à supporter la totalité des dettes sociales, même si sa faute n'est à l'origine que d'une partie d'entre elles;
- sa qualité de seul dirigeant de droit de la société e-Motion, et le caractère déloyal de son comportement renforçait par ailleurs le risque d'une aggravation de la sanction en appel ;
- la condamnation a été prononcée solidairement et est garantie le cas échéant par une action récursoire à l'encontre du codébiteur ;
- Monsieur [B] [G] ne justifie nullement l'effectivité d'un quelconque règlement, même partiel, de la condamnation ;
- la réclamation au titre d'un prétendu préjudice d'image n'est justifiée par le demandeur, ni dans son principe, ni dans quantum ;
- la réparation d'une perte de chance doit en effet être mesurée à l'aune de la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2023.
A l'audience du 26 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l'avocat :
Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance - incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation - qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger.
Il appartient à l'avocat d'apporter la preuve du respect de ses obligations.
Par ailleurs, l'article R. 661-3 alinéa 1er du code de commerce dispose que, sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
En l'espèce, Maître [V] [D] a été mandaté pour assurer la défense des intérêts de Monsieur [B] [G] devant le tribunal de commerce dans la procédure ayant donné lieu au jugement de condamnation prononcé le 14 mai 2019.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [B] [G] le 24 mai 2019, ce qui a fait courir le délai d'appel de 10 jours prévu à l'article R. 661-3 du code de commerce.
Ce délai a ainsi expiré le 3 juin 2019.
Or, Maître [V] [D] ne démontre pas, alors qu'une telle preuve lui incombe, avoir informé son client, en temps utile, du délai dans lequel il pouvait interjeter appel de ce jugement, ni s'être acquitté de manière complète et objective de son obligation de conseil sur l'opportunité d'exercer cette voie de recours.
Par ce manquement à ses devoirs de conseil et de diligence, Maître [V] [D] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
- sur la perte de chance :
Dans l'hypothèse d'un manquement commis par un avocat, celui-ci est tenu de réparer la perte de chance qui en résulte, dès lors qu'aurait disparu, de façon actuelle et certaine, une éventualité favorable.
Il appartient au client de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation, qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance.
Ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
Et en toute hypothèse, la réparation de la perte de chance doit être mesurée en considération de l'aléa jaugé et ne saurait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie d'une voie de recours, il revient à celle-ci, non pas de se borner à établir la perte de l'accès au juge, mais de démontrer la réalité de la perte de chance d'obtenir gain de cause.
En l'espèce, le manquement de Maître [V] [D] ayant privé Monsieur [B] [G] d'une possibilité d’examen de son recours par la cour d'appel, il convient, pour évaluer l'existence et l'étendue du préjudice en résultant, d'apprécier la perte de chance de Monsieur [B] [G] d'obtenir une décision plus favorable de la cour d'appel de Paris s'il avait été mieux informé par son avocat.
Cette perte de chance tient à un double aléa : d'une part, la probabilité que Monsieur [B] [G] ait effectivement interjeté appel si son avocat n'avait pas manqué à son obligation, et, d'autre part, la probabilité que la cour d'appel réforme le jugement critiqué dans un sens plus favorable à l'intéressé, s'il avait effectivement exercé un tel recours.
Le premier terme de la perte de chance alléguée apparaît assez modéré, eu égard aux éléments suivants :
Monsieur [B] [G] a formé un appel incident une fois un appel principal interjeté par Monsieur [R] [E] [Y] ;
toutefois, il ressort des échanges entre les parties versés aux débats, notamment un courriel en date du 17 mai 2019, qu'immédiatement après le prononcé du jugement de condamnation, Monsieur [B] [G] a interrogé son avocat sur ses modalités d'exécution forcée et les risques pour les éléments de son patrimoine, à défaut de liquidités lui permettant de s'en acquitter, à l'exclusion de toute question concernant un éventuel recours contre ce jugement ;
en outre, si le tribunal de commerce de Paris a condamné Monsieur [B] [G] à verser la somme de 250 000,00 € au titre de l'insuffisance d'actifs, le liquidateur de la société e-Motion avait sollicité une condamnation à hauteur d'un montant total de 513 270,20 €, de sorte que le demandeur risquait une augmentation très substantielle de sa condamnation par la cour d'appel si sa thèse n'était pas retenue.
Ensuite, afin d'apprécier le second terme de la perte de chance alléguée, il convient de reconstituer le procès tel qu'il aurait eu lieu et d'apprécier les chances qu'elle réforme le jugement du tribunal de commerce de Paris, en ce qu'il l'a condamné en comblement de passif, au regard des conclusions échangées et des pièces versées aux débats.
A cet égard, l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa version issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours (Com., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-22.011), dispose que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
En l'espèce, par un jugement particulièrement détaillé et circonstancié, le tribunal de commerce de Paris a retenu à l'encontre de Monsieur [B] [G] deux fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actifs de la société e-Motion, à savoir une rémunération excessive des deux dirigeants via la convention de management fees, malgré les difficultés de la société, et une attitude déloyale ayant permis à la société [J] Distribution, concurrente, d'acquérir une partie des actifs de la société e-Motion.
Contrairement à ce que soutient le demandeur, le tribunal ne s'est pas à cet égard contenté de reprendre à son compte les moyens invoqués par le liquidateur, dès lors que sont versés aux présents débats non seulement les conclusions déposées par ce dernier devant le tribunal de commerce, mais également l'ensemble des pièces qu'il avait produites devant cette juridiction, dont l'examen permet de corroborer les fautes de gestion.
Ainsi, il ressort de ces pièces qu'une rémunération d'un montant de 428 550 € a ainsi été prélevée par la société Digital Technologies au cours de la période du 1er janvier 2012 au 23 mai 2013, malgré la forte dégradation de la rentabilité de la société e-Motion entre les années 2010 et 2012. Si l'essentiel de cette somme a ensuite été perçu par Monsieur [R] [E] [Y], force est de constater que, d'une part, Monsieur [B] [G] en a également perçu une partie et, d'autre part, il a manqué de vigilance en tardant à mettre fin à ces prélèvements, ce qu'il lui appartenait d'effectuer en qualité de seul dirigeant de droit de la société e-Motion.
Par ailleurs, si seuls des éléments limités sont produits concernant le motif et l'issue du voyage de Monsieur [B] [G] aux Etats-Unis à la rencontre des dirigeants de Segway Inc., le demandeur ne verse aux débats aucune pièce permettant de préciser le contexte et la chronologie de ses relations avec Monsieur [J], dont la société a ensuite repris une partie de l'activité de distribution de la société e-Motion, seule de nature à permettre au demandeur de démentir l'attitude déloyale retenue à son encontre par le tribunal de commerce.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le dirigeant d'une personne morale peut être déclaré responsable même si la faute de gestion qu'il a commise n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif et peut être condamné à supporter en totalité ou partie les dettes sociales, même si sa faute n'est à l'origine que d'une partie d'entre elles (Com., 21 juin 2005, pourvoi n° 04-12.087, Bull. 2005, IV, n° 134). Il en résulte qu'indépendamment de la caractérisation d'une seconde faute de gestion et de l'enrichissement de Monsieur [R] [E] [Y] supérieur au sien, Monsieur [B] [G] pouvait être condamné par la cour d'appel de Paris à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif sur la base d'une seule faute de gestion.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, Monsieur [B] [G] ne démontre pas qu'il disposait d'une chance quelconque d'obtenir une infirmation par la cour d'appel du jugement critiqué qui aurait été favorable à ses intérêts.
Enfin, et de surcroît, le demandeur ne justifie pas des sommes dont il s'est effectivement acquittées en exécution du jugement critiqué.
La demande de dommages et intérêts est donc rejetée en ce qu'elle porte sur une perte de chance d'échapper aux condamnations prononcées à son encontre et sur une perte de chance de voir le liquidateur et/ou Monsieur [R] [E] [Y] condamnés à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles.
- sur la demande formée au titre d'un préjudice d'image :
S'il soutient que porte atteinte à son image le fait de ne pas avoir interjeté appel du jugement de condamnation du 14 mai 2019 laisse entendre qu'il ne conteste pas les fautes de gestion qui ont été retenues, Monsieur [B] [G] ne justifie par aucune pièce que cette condamnation ait porté une quelconque atteinte à son image, étant par ailleurs relevé qu'il ressort de son appel incident qu'il n'est pas satisfait du jugement précité, ayant notamment contesté les fautes retenues.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formée au titre d'un préjudice d'image.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Monsieur [B] [G], partie perdante, est condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Enfin, l'équité et les situations respectives des parties commandent de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- REJETTE les demandes de Monsieur [B] [G] envers Maître [V] [D] ;
- CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux dépens ;
- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, dont les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à Paris le 18 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
G. ARCAS B. CHAMOUARD
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