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TJ Paris, 18 sept. 2024, RG 21/11630


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Date
18/09/2024
Numéro
21/11630
Chambre
1/1/2 resp profess du drt
Type
Autre
Id
66edbd1523308db0e5f208d2

Texte de la décision

19,936 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

■

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 21/11630
N° Portalis 352J-W-B7F-CVEUS

N° MINUTE :

Assignation du :
14 Septembre 2021

JUGEMENT
rendu le 18 Septembre 2024
DEMANDEUR

Monsieur [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Benoît DESCOURS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #U01

DÉFENDEURS

Maître [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]

S.E.L.A.R.L. MY ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Maître Stéphane LATASTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0086

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint,
Président de formation

Monsieur Éric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,

assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier
Décision du 18 Septembre 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 21/11630 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVEUS

DEBATS

A l’audience du 26 Juin 2024, tenue en audience publique

JUGEMENT

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [D] a chargé Maître [C] [T], avocat exerçant au sein de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée My Associés, de la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure l'opposant, devant le tribunal de commerce de Paris, à Monsieur [Z] [W] qui avait fait délivrer une assignation à son encontre le 20 avril 2015 et qui soutenait que Monsieur [F] [D] s'était engagé à acquérir l'ensemble des titres de la société MedClean Luxembourg détenus par Monsieur [Z] [W] pour un prix de 100 000,00 €, offre que l'intéressé avait acceptée.

Par jugement du 1er avril 2016, le tribunal de commerce de Paris a notamment :

- condamné Monsieur [F] [D] à procéder ou faire procéder à l'acquisition de la totalité des titres détenus par Monsieur [Z] [W] dans le capital de la société MedClean Luxembourg, au prix de 100 000,00 €, dans le mois suivant la signification du jugement, et d'accomplir toutes formalités consécutives à ses seuls frais et sous astreinte de 1 000,00 € par jour de retard à partir d'un mois suivant la signification de la décision avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2014 ;

- condamné Monsieur [F] [D] à payer la somme de 5 000,00 € à Monsieur [Z] [W] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamné Monsieur [F] [D] au paiement à Monsieur [Z] [W] de la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.

Monsieur [F] [D], représenté par Maître [C] [T], a interjeté appel de cette décision le 15 avril 2016.

Par ordonnance du 15 septembre 2016, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a constaté la caducité de l'appel, faute pour l'appelant d'avoir conclu dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile.

Par acte du 14 septembre 2021, Monsieur [F] [D] a fait assigner Maître [C] [T] et la société My Associés devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir leur condamnation à lui verser des dommages et intérêts.

Par ordonnance du 19 mai 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Maître [C] [T] et la société My Associés.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [F] [D] demande au tribunal de :

- condamner solidairement Maître [C] [T] et la société My Associés à lui verser 99 % des sommes suivantes :

- la somme de 100 000,00 € en principal ;

- les intérêts au taux légal de cette somme courant sur la période du 18 novembre 2014 au 27 juin 2016 ;

- les intérêts " à parfaire " au taux majoré à compter du 28 juin 2016, conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et ce, jusqu'à complet paiement par Maître [C] [T];

- la somme correspondant, le cas échéant, à la liquidation de l'astreinte de 1 000,00 € par jour ordonnée par le tribunal de commerce ;

- la somme de 5 000,00 € au titre de la condamnation indemnitaire pour procédure abusive ;

- la somme de 5 000,00 € au titre de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la somme de 82,44 € au titre des dépens de la procédure consulaire ;

- condamner solidairement Maître [C] [T] et la société My Associés à lui verser chacun la somme de 8 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Benoît Descours exerçant au sein de la société Ravet & Associés.

Monsieur [F] [D] soutient que son avocat a manqué à son obligation de diligence, en ne respectant pas le délai pour notifier ses conclusions d'appel, prévu par l'article 908 du code de procédure civile.
Il estime que cette faute lui a causé la perte de chance d'obtenir l'infirmation en cause d'appel du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 1er avril 2016.

Il fait valoir qu'eu égard aux moyens développés en première instance et à ceux à y adjoindre ou substituer, la cour d'appel de Paris aurait réformé le jugement entrepris et débouté Monsieur [Z] [W] de l'ensemble des demandes formées à son encontre.

Il expose ainsi dans un premier temps qu'il n'a jamais donné son consentement à l'acquisition des titres de la société MedClean Luxembourg puisque les modalités de cette acquisition n'avaient pas encore été fixées entre les parties. Il explique qu'aucun contrat n'a été valablement conclu pour procéder à la cession de titres ; que son offre unilatérale d'achat des titres précisait - outre l'accord sur la chose et le prix - que la signature de l'acte de cession était une condition déterminante de son consentement, à défaut de laquelle il ne pouvait y avoir de rencontre de volontés, ce qui ressort de son courrier du 6 septembre 2016 aux termes duquel il indiquait " Par la présente je propose le rachat de l'intégralité de vos titres MedClean Luxembourg, au prix historique de souscription, soit 100.000 euros (Cent mille euros). La vente sera considérée parfaite à la signature d'un contrat de cession de titre. ". Le demandeur estime qu'en conséquence, Monsieur [Z] [W] était mal-fondé à solliciter l'exécution forcée du contrat, ainsi que l'aurait nécessairement jugé la cour d'appel de Paris si ses conclusions d'appelant avaient été déposées dans le délai prévu par le code de procédure civile.

Il ajoute dans un second temps que son consentement a été surpris par Monsieur [Z] [W] à travers des manœuvres frauduleuses assimilables à un dol. Il soutient sur ce point que Monsieur [Z] [W] a tenté de lui dissimuler la situation dans laquelle se trouvait la société MedClean Luxembourg en lui présentant des comptes affectés d'irrégularités et en lui cachant la liquidation amiable dont elle allait faire l'objet et qui avait pourtant déjà été décidée. Monsieur [F] [D] explique en effet qu'au jour de la promesse comme au jour du jugement, la société MedClean Luxembourg était en cours de dissolution et faisait l'objet d'une procédure de liquidation, ne disposant plus de sa personnalité morale que pour les besoins de sa liquidation.

Il affirme que Monsieur [Z] [W] n'a jamais fait état d'éléments à jour relatifs au statut exact de la société MedClean Luxembourg - tels qu'un extrait du registre de commerce et des sociétés - ni fait la preuve de la propriété des titres. Le demandeur en déduit que Monsieur [Z] [W] a organisé un stratagème visant à dissimuler la situation financière réelle de la société MedClean Luxembourg afin de l'amener à acquérir les titres de la société.

S'agissant du quantum du préjudice, il évalue sa perte de chance de réformation du jugement du 1er avril 2016 à 99 %.

Monsieur [F] [D] explique enfin que la faute de son avocat est en lien de causalité direct avec sa perte de chance d'obtenir l'infirmation du jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er avril 2016.

Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 19 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Maître [C] [T] et la société My Associés demandent au tribunal de :

- débouter Monsieur [F] [D] de toutes ses demandes ;

- le condamner à leur payer la somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Ils soutiennent que, bien que la déclaration d'appel ait effectivement été déclarée caduque à défaut de conclusions d'appelant déposées dans le délai de trois mois, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 1er avril 2016 n'encourait aucune critique, et aurait été confirmé par la cour d'appel si celle-ci avait été régulièrement saisie, dès lors que ledit jugement expose la procédure, détaille les moyens des parties, et motive sa décision par des considérations détaillées à l'occasion desquelles toutes les pièces produites par les parties ont été examinées attentivement.

Ils estiment que, si Monsieur [F] [D] fait valoir qu'il n'a jamais donné son consentement à l'acquisition des titres de la société MED Clean Luxembourg, il apparaît au contraire :

- que Monsieur [Z] [W] a indiqué, aux termes de ses conclusions devant le tribunal de commerce, que Monsieur [F] [D] avait émis une offre contenant tous les éléments essentiels du contrat traduisant sa volonté de s'engager en cas d'acceptation par le bénéficiaire de la promesse ; qu'ainsi Monsieur [F] [D], s'était engagé irrévocablement à se porter acquéreur des titres détenus par Monsieur [Z] [W] dans le capital de la société MedClean Luxembourg ;

- que Monsieur [Z] [W] n'a jamais vendu la société à Monsieur [F] [D] en tenant de lui faire croire qu'elle était en bonne santé financière, ni ne lui a demandé de lui racheter ses parts, s'agissant au contraire d'un engagement unilatéral pris par Monsieur [F] [D] seul ; que dans la mesure où Monsieur [Z] [W] a accepté l'offre de ce dernier, il y a eu rencontre des consentements et donc formation d'un contrat.

Maître [C] [T] et la société My Associés soutiennent qu'il résulte de ces éléments que Monsieur [Z] [W] était par conséquent légitime et bien fondé à solliciter l'exécution forcée du contrat, Monsieur [F] [D] n'ayant pas exécuté spontanément son engagement.

Ils poursuivent en estimant que Monsieur [F] [D] ne pouvait valablement soutenir, devant le tribunal de commerce, que son offre n'était pas ferme car conditionnée à la régularisation d'un contrat ultérieur, alors qu'il résulte de la lettre de celle-ci que cette régularisation par un écrit n'était qu'une modalité de la vente et non une condition. Les parties défenderesses exposent qu'en conséquence, la perte de chance de voir réformer le jugement est nulle.

Par ailleurs, les défendeurs font grief à Monsieur [F] [D] de prétendre que Monsieur [Z] [W] ne pouvait pas solliciter le rachat de titres dans la mesure où la société MedClean Luxembourg avait été liquidée, alors qu'au contraire celle-ci était toujours en exercice au jour de l'offre émise par Monsieur [F] [D] ; au jour de la première mise en demeure envoyée par le conseil de Monsieur [Z] [W] ; et au jour de la signification de l'assignation en référé. Ils ajoutent qu'elle n'est, en tout état de cause, toujours pas liquidée à ce jour.

Maître [C] [T] et la société My Associés ajoutent qu'à considérer que la régularisation du contrat constitue une condition, il convient de retenir que celle-ci ne s'est pas réalisée par la faute de Monsieur [F] [D] de sorte que celle-ci doit être considérée comme réalisée conformément aux dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, de sorte que le contrat doit être jugé - de la même manière - parfaitement formé et valable.

Enfin, ils estiment que la perte de chance de voir réformer le jugement est nulle, ainsi que l'a reconnu lui-même Monsieur [F] [D] dans plusieurs courriers versés aux débats.

L'ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 29 juin 2023.

A l'audience du 26 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.

MOTIFS

Sur la responsabilité de l'avocat :

Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance - incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation - qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger.

Il appartient à l'avocat d'apporter la preuve du respect de ses obligations.

Par ailleurs, selon l'article 16 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit, la société d'exercice libéral étant solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes. Il s'ensuit que l'action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l'associé concerné, ou encore contre les deux.

Enfin, l'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.

En l'espèce, Maître [C] [T] a été mandaté pour assurer la défense des intérêts de Monsieur [F] [D] devant la cour d'appel de Paris.

Or, il est constant qu'en l'absence de conclusions d'appelant déposées dans les trois mois de la déclaration d'appel, l'appel interjeté par Monsieur [F] [D] a été déclaré caduc.

Par ce manquement à son devoir de diligence, Maître [C] [T] a commis une faute engageant sa responsabilité.

Sur la perte de chance :

Dans l'hypothèse d'un manquement commis par un avocat, celui-ci est tenu de réparer la perte de chance qui en résulte, dès lors qu'aurait disparu, de façon actuelle et certaine, une éventualité favorable.

Il appartient au client de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation, qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance.

Ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.

Et en toute hypothèse, la réparation de la perte de chance doit être mesurée en considération de l'aléa jaugé et ne saurait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

Lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie d'une voie de recours, il revient à celle-ci, non pas de se borner à établir la perte de l'accès au juge, mais de démontrer la réalité de la perte de chance d'obtenir gain de cause.

En l'espèce, le manquement de Maître [C] [T] ayant privé Monsieur [F] [D] d'un examen de son recours par la cour d'appel, il convient de reconstituer le procès tel qu'il aurait eu lieu et d'apprécier les chances qu'elle réforme le jugement du 1er avril 2016 au regard des conclusions échangées et des pièces versées aux débats.

A cet égard, force est de constater que si les défendeurs produisent les conclusions respectives de Monsieur [F] [D] et de Monsieur [Z] [W] adressées au tribunal de commerce, n'est versée aux présents débats aucune pièce de fond débattue devant cette juridiction, alors que vingt pièces avaient été communiquées en demande par Monsieur [Z] [W] et dix pièces en défense par Monsieur [F] [D].

A défaut de production notamment du contrat conclu entre la société Tecmed Environnement et Monsieur [Z] [W], de la plainte déposée par la société MedClean en date du 27 mai 2015, du procès-verbal d'assemb1ée générale de la société MedClean Luxembourg en date du 28 août 2014, de la délégation de pouvoirs, du " protocole de réunion " en date du 6 octobre 2014, des courriers échangés entre les parties, notamment les courriels des 4 et 28 août 2014, 27 et 29 octobre 2014, les lettres recommandées, des 18 novembre 2014 et 9 décembre 2014, la télécopie du 19 décembre 2014, le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier le bien-fondé de la position de Monsieur [F] [D] au regard des moyens invoqués par Monsieur [Z] [W].

En outre, il ressort des conclusions des parties que l'offre litigieuse, datée du 6 octobre 2014, adressée par Monsieur [F] [D] à Monsieur [Z] [W], et expressément acceptée par ce dernier, était rédigée comme suit :

" Par la presente je propose le rachat de l'intégralité de vos titres MedClean Luxembourg, au prix historique de souscription. soit 100 000 e (Cent mmille Euros).

La vente sera considérée comme parfaite à la signature d'un contrat de cession de titre.

Le paiement sera étalé en trois mensualités égales, une payée à la fin du mois d'octobre, la seconde à la fin du mois de décembre et la troisième à la fin du mois de février.

Si cette offre vous convient je vous remercie de me la retourner avec la mention manuscrite bon pour accord. "

Il ressort de cette formulation dépourvue d'équivoque que la signature d'un contrat de cession de titres visée n'était qu'une modalité d'exécution de l'engagement de Monsieur [F] [D] et non une condition suspensive au sens de l'article 1304 du code civil, de sorte que l'acceptation de l'offre par Monsieur [Z] [W] a eu pour effet d'entraîner la conclusion d'un contrat valablement formé entre les parties.

Enfin, aucune pièce versée aux débats ne permet de démontrer le dol allégué par Monsieur [F] [D], sur qui pèse la charge de la preuve, alors que cette cause de nullité n'a pas été retenue par le tribunal de commerce, qui a retenu de manière circonstanciée que lorsqu'il s'est engagé à acquérir les titres, Monsieur [F] [D] était dûment informé que la société MedClean Luxembourg était en cours de dissolution et faisait donc l'objet d'une procédure de liquidation amiable.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, Monsieur [F] [D] ne démontre pas qu'il disposait d'une chance quelconque d'obtenir l'infirmation par la cour d'appel du jugement critiqué. La demande de dommages et intérêts est donc rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Monsieur [F] [D], partie perdante, est condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Enfin, l'équité et les situations respectives des parties commandent de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

- REJETTE les demandes de Monsieur [F] [D] à l'encontre de Maître [C] [T] et de la société My Associés ;

- CONDAMNE Monsieur [F] [D] aux dépens ;

- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, dont les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 18 Septembre 2024

Le Greffier Le Président

G. ARCAS B. CHAMOUARD

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