TJ Rennes, 20 sept. 2024, RG 24/00343
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Texte de la décision
RE F E R E
N°
Du 20 Septembre 2024
N° RG 24/00343 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4IL
50D
c par le RPVA
le
à
Me Eva DUBOIS, Maître Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Eva DUBOIS,
Expédition délivrée le:
à
Maître Simon AUBIN
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [M] [P], [E] [R], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me PERENNOU
Madame [H] [W] épouse [R], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me PERENNOU
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [K] [J] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Fabienne LEFRANC, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 31 Juillet 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique du 03 mai 2023, M. [M] [R] et Mme [H] [W] épouse [R] (les époux [R]), demandeurs à l’instance, ont acquis une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] (35), auprès de M. [K] [Z], défendeur à l’instance (pièce n°1 demandeurs).
Suivant attestation de témoin en date du 26 octobre 2023, M. [A] [T], couvreur, a constaté, lors de l’installation de Vélux sur le toit de la maison, l’absence de liteaux sous les ardoises, pouvant entraîner des fuites (pièce n°13 demandeurs).
Suivant rapport d’expertise amiable contradictoire du 11 janvier 2024, réalisée à la demande des époux [R], a été constatée l’absence de liteau et des traces de siphonnage sur les ardoises. Aucun accord amiable n’a été trouvé (pièce n°14 demandeurs).
Par acte de commissaire de justice en date du 02 mai 2024, les époux [R] ont assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, M. [K] [Z] au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1137, 1604 et 1641 du code civil, aux fins de :
- recevoir l’intégralité des moyens et prétentions des demandeurs ;
- constater l’existence d’un motif légitime justifiant la demande d’expertise ;
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie dans l’assignation ;
- juger que l’avance des frais sera à la charge de Monsieur [Z] ;
- juger qu’en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l’expert d’accomplir sa mission, ce dernier informera le juge chargé du suivi du dossier, conformément aux dispositions de l’article 275 du code de procédure civile ;
- statuer sur les dépens.
Lors de l’audience utile du 31 juillet 2024, les époux [R], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Monsieur [Z], pareillement représenté, a, par conclusions, formé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, les époux [R] sollicitent le bénéfice d’une mesure d’expertise de la toiture de leur habitation, dans la perspective d’un procès au fond qu’ils envisagent d’intenter à l’encontre de M. [Z] sur le fondement de la garantie légale des vices cachés ou, à titre subsidiaire, sur celui de la responsabilité du vendeur pour dol ou défaut de délivrance conforme.
Le défendeur a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande d’expertise, de sorte qu’il convient de l’ordonner à son contradictoire, comme énoncé au dispositif de la présente décision et aux frais avancés des demandeurs.
Sur les demandes accessoires
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les époux [R] conserveront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [N] [D], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 3] à [Localité 6] (22) tél: [XXXXXXXX01] mèl : [Courriel 5], lequel aura pour mission de :
- se rendre sur place au [Adresse 4] à [Localité 7] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- vérifier la réalité des seuls désordres invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
- en rechercher les causes ;
- fournir tous éléments factuels permettant de se déterminer sur la connaissance que pouvait avoir, ou non, le vendeur des désordres qui affectaient, le cas échéant, son bien ;
- dire si lesdits désordres pouvaient être décelés par tout acquéreur normalement avisé ;
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les époux [R] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens aux époux [R] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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