TJ Rennes, 20 sept. 2024, RG 24/06620
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/06620 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LF3D
Minute n° 24/924
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 20 septembre 2024 ;
Devant Nous, Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente en charge des hospitalisations sous contrainte désignée par ordonnance du 27 juin 2024 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [S]
né le 18 juin 1972 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absent (refus de se présenter), représenté par Me Emmanuelle DELEURME-TANNOURY
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 19 septembre 2024, reçue au greffe le 19 septembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 20 septembre 2024 à M. [O] [S], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;
Vu l’avis d’audience adressé le 20 septembre 2024 à Mme [G] [S], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 20 septembre 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
Le conseil de Monsieur [O] [S] invoque l’irrégularité de la procédure au motif que la demande du tiers figurant en procédure n’est pas accompagnée de la carte d’identité de celui-ci, ce qui ne permet pas de vérifier son lien de parenté notamment.
L’article R3212-1 du code de la santé publique dispose que la demande d'admission en soins psychiatriques prévue à l'article L3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes :
1° La formulation de la demande d'admission en soins psychiatriques ;
2° Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ;
3° Le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ;
4° La date ;
5° La signature.
Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte.
Selon l’article L3216-1 du même code, l'irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet
En l’espèce, l’hospitalisation de Monsieur [S] est intervenue à la demande de sa soeur, Madame [G] [S].
La demande de l’intéressée est bien versée en procédure. Elle comporte toutes les mentions exigées par le texte précité, sauf à préciser que Madame [S] a mentionné son âge et non sa date de naissance.
La carte d’identité de l’intéressée n’est pas jointe à la procédure transmise au greffe, malgré la mention portée sur la demande précitée.
Pour autant, il ne s’agit nullement d’un document obligatoire, lequel ne permet en tout état de cause pas de vérifier le lien de parenté avec le patient.
En l’état, il n’existe aucune raison objective de douter de l’identité de la personne signataire.
Par ailleurs, deux certificats médicaux ont été établis le 12 septembre 2024 par deux médecins différents, confirmant de manière motivée et circonstanciée la nécessité d’une admission de Monsieur [S] en soins psychiatriques sous contrainte.
Dans ces conditions, aucune atteinte concrète aux droits de l’intéressé n’est démontrée.
Il convient de rejeter le moyen soulevé.
Sur le fond, l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [O] [S] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement.
La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [O] [S].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 20 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [O] [S], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 20 septembre 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 20 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [O] [S]
Le 20 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 20 septembre 2024
Le greffier,
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