TJ Versailles, 20 sept. 2024, RG 23/06823
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 20 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/06823 - N° Portalis DB22-W-B7H-RT6B
DEMANDERESSE :
Madame [K] [J], née le 31/10/1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Walter VALENTINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [D], entrepreneur individuel, immatriculée sous le n°SIREN 789 472 024, ayant son siège social sis Chez Madame [E], [Adresse 3],
défaillant
ACTE INITIAL du 13 Novembre 2023 reçu au greffe le 08 Décembre 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 18 Juin 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un devis accepté du 11 octobre 2022 d'un montant de 33.230 euros, Madame [K] [J], propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 1], a fait appel à Monsieur [I] [D], entrepreneur individuel, pour réaliser des travaux de couverture et lui a versé un acompte de 10.000 euros.
Madame [K] [P] se plaignant de la non réalisation des travaux malgré les relances et injonctions de sa part en mai et juin 2023, elle a fait assigner, suivant acte de commissaire de justice signifié à étude le 13 novembre 2023, Monsieur [V] [D] devant le tribunal judiciaire de Versailles auquel elle demande de :
Vu les articles L216-1 et suivants du Code de la Consommation,
Vu les articles 1304 et suivants et 1224 et suivants du Code Civil,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
PRONONCER la résolution du contrat de prestation de service du 11 octobre 2022 signé entre Madame [K] [J] et Monsieur [V] [D],
CONDAMNER Monsieur [V] [D] à restituer à Madame [K] [J] la somme de 10.000 € versé à titre d’acompte,
CONDAMNER Monsieur [V] [D] à verser à Madame [K] [J] :
- La somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel/jouissance subi, - La somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
CONDAMNER Monsieur [V] [D] à verser à Madame [K] [J] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive sur les fondements cumulés des dispositions des articles 32-1 du Code de Procédure Civile et 1231 et suivants du Code Civil.
CONDAMNER Monsieur [V] [D] à verser à Madame [K] [J] la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, de droit.
Monsieur [V] [D], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 juin 2024 et mise en délibéré au 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution du contrat
Madame [K] [J] expose qu'elle a fait appel à Monsieur [D] dans un contexte d'urgence compte-tenu de l'état avancé de la dégradation de la toiture de sa propriété, mettant en péril la sécurité tant des occupants et visiteurs que le bâtiment lui-même ; qu'il était convenu d'une réalisation immédiate des travaux de couverture de la toiture, raison pour laquelle aucun document contractuel n'indique le délai d'intervention.
Elle précise que l'entrepreneur individuel était tenu de fournir la prestation demandée dans un délai de 30 jours à compter de la signature du devis du 11 octobre 2022, soit au plus tard le 11 novembre 2022 en application de l'article L216-1 du code de la consommation ; que le défendeur n'a entrepris aucuns travaux et ce, malgré le versement par elle de l'acompte de 10.000 euros ; que ces manquements justifient la résolution du contrat.
***
L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1229 du même code précise que la résolution met fin au contrat.
Selon l'article L216-1 du code de la consommation, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L.111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l'application du présent titre, on entend par délivrance d'un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l'article L.224-25-4.
A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
L'article L216-6 du code de la consommation prévoit :
I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L.216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220d du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II- le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.
Suivant l'article 1353 du code civile, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, Madame [K] [P] verse aux débats :
-le devis établi le 10 octobre 2022 par Monsieur [V] [D] pour des travaux de couverture du bâtiment principal et du garage pour un montant total de 33.230 euros TTC qui a été accepté,
-le relevé de compte bancaire justifiant du virement de 10.000 euros effectué le 17 octobre 2022 à Monsieur [V] [D] portant en intitulé « Acompte travaux toiture »,
-un mail du 5 mai 2023 adressé à Monsieur [V] [D] le mettant en demeure d'effectuer les travaux prévus au plus tard le 25 mai 2023,
-un courrier recommandé du 9 juin 2023 mettant en demeure Monsieur [V] [D] au visa des articles L216-1 et L216-6 du code de la consommation de s'exécuter dans un délai de 10 jours sous peine de résolution du contrat,
-un courrier recommandé du 19 juin 2023 par lequel Madame [K] [P] a notifié à Monsieur [V] [D] la résolution du contrat et l'a mis en demeure de lui rembourser l'acompte de 10.000 euros,
-le procès-verbal de constat qu'elle a fait établir le 6 juillet 2023 aux termes duquel le commissaire de justice constate qu'une partie de la couverture de la maison est bâchée, que la couverture du garage est également bâchée, que l'artisan n'a effectué aucun travail, que le chantier est à l'abandon, que certaines pièces ont été sinistrées,
-la facture de l'entreprise SD-BATIMENT et l'attestation de fin de travaux du 28 août 2023 déclarant que les travaux de renouvellement de la couverture commencés le 7 août se sont terminés le 28 août 2023.
Force est de constater que Madame [K] [P] entend voir prononcer la résolution judiciaire du contrat et non pas se prévaloir de la résolution unilatéralement prononcée par elle, sa régularité pouvant en effet être contestée dès lors que les courriers de mise en demeure n'ont pas pu toucher Monsieur [V] [D] au vu de l'accusé réception produit informant l'expéditeur que ce dernier était inconnu à l'adresse indiquée.
Madame [K] [P] rapporte la preuve du contrat passé avec Monsieur [V] [D] pour la réfection de la toiture de la maison et du garage et de l'inexécution des travaux commandés qu'elle a fini par faire réaliser par une autre entreprise, Monsieur [V] [D] ne prétendant pas de son côté avoir rempli ne serait-ce qu'en partie ses obligations.
L'absence totale de réalisation des travaux constitue une inexécution suffisamment grave justifiant la résolution du contrat.
Il convient donc de prononcer la résolution du contrat du 11 octobre 2022 signé entre Madame [K] [P] et Monsieur [V] [D] et de condamner Monsieur [V] [D] à restituer à Madame [K] [P] la somme de 10.000 euros versé à titre d'acompte.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Madame [K] [P] fait valoir que l'inaction de Monsieur [D] a entraîné une aggravation de l'état de la toiture de la maison et du garage ; qu'après avoir espéré une intervention de Monsieur [D], elle s'est résignée à faire réaliser les travaux par un autre artisan courant août 2023; que l'immobilisme de Monsieur [D] l'a mise dans l'impossibilité de jouir de sa propriété pendant plus d'un e année compte tenu notamment de l'état de délabrement du bien et de son insécurité. Elle sollicite la réparation de son préjudice matériel et de jouissance.
Elle invoque par ailleurs le préjudice moral certain subi par elle compte tenu de l'inquiétude suscité par l'absence de travaux sur sa propriété et la peur quotidienne de son effondrement ou à tout le moins de l'aggravation des désordres observés.
Elle déclare que la résistance abusive et la mauvaise foi du cocontractant caractérisant une faute autonome lui causent un préjudice supplémentaire dès lors qu'elle n'a cessé de réclamer l'exécution des prestations commandées et, pour partie, réglées.
***
*sur les préjudices matériel, de jouissance et moral
Suivant l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l'espèce, Madame [K] [J] est incontestablement fondée à réclamer réparation du préjudice subi du fait de l'immobilisme de Monsieur [V] [D] auquel elle a été confrontée pendant plusieurs mois, de la signature du devis en octobre 2022 jusqu'au mois de juin 2023 où elle a décidé de mettre un terme au contrat.
Il ne peut toutefois pas être fait droit au préjudice de jouissance invoqué par Madame [K] [P] dès lors qu'elle ne justifie pas avoir occupé personnellement les lieux situés à [Localité 5]. Il résulte en effet des pièces versées aux débats qu'elle était domiciliée à [Localité 6] durant la période concernée et qu'un locataire occupait la maison à tout le moins en mai 2023.
Par ailleurs, la seule production d'un constat de commissaire de justice et les propos du locataire rapportés par Madame [P], dans son mail du 5 mai 2023, signalant que la bâche ne jouant plus son rôle, il y avait de l'eau dans la chambre à coucher, ne suffisent pas à rapporter la preuve de l'aggravation des désordres du fait de l'inertie de Monsieur [V] [D] et d'évaluer les dommages matériels en résultant.
Il n'est du reste produit aucun justificatif des travaux de réfection intérieurs. Il sera par ailleurs relevé que la facture de l'entrepreneur qui a réalisé les travaux aux lieu et place de Monsieur [V] [D] est d'un montant inférieur au devis de ce dernier (28.200 euros au lieu de 33.200 euros en chiffres arrondis), ce dont on peut déduire que la toiture n'a pas connu de dégradations supplémentaires grâce aux protections installées par Monsieur [V] [D].
Madame [K] [P] ne peut donc qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et de jouissance invoquée par elle.
Il sera en revanche tenu compte des tracas que la défaillance de l'entrepreneur a causé à Madame [K] [P] dont on notera tout de même que, bien que se disant très inquiète pour sa maison, elle ne justifie d'aucune intervention auprès de Monsieur [V] [D] avant mai 2023.
S'il sera fait droit à sa demande au titre du préjudice moral, ce poste de réclamation sera plus justement évalué à la somme de 1.000 euros.
Il convient donc de condamner Monsieur [V] [D] à payer à Madame [K] [P] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
*sur la résistance abusive
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, relatives au prononcé d'une amende civile, ne sauraient servir de fondement juridique à l'octroi de dommages et intérêts en faveur d'une partie se prétendant victime de résistance abusive.
En l'espèce, Madame [K] [P] ne peut prétendre à une quelconque résistance abusive de la part de Monsieur [V] [D] laquelle s'entend de la résistance l'ayant contrainte à engager la présente procédure en résolution du contrat et remboursement de l'acompte dans la mesure où il est établi que Monsieur [V] [D] n'a pu recevoir les courriers par lesquels Madame [K] [P] l'a sommé d'exécuter les travaux sous peine de résolution du contrat puis lui a notifié cette résolution et l'a mis en demeure de lui rembourser l'acompte de 10.000 euros.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [V] [D] succombant à l'instance, il sera condamné au paiement des dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à Madame [K] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat du 11 octobre 2022 signé entre Madame [K] [P] et Monsieur [V] [D],
CONDAMNE Monsieur [V] [D] à payer à Madame [K] [P] la somme de 10.000 euros en remboursement de l'acompte,
CONDAMNE Monsieur [V] [D] à payer à Madame [K] [P] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
DEBOUTE Madame [K] [P] de ses autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [V] [D] au paiement des dépens,
CONDAMNE Monsieur [V] [D] à payer à Madame [K] [P] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 SEPTEMBRE 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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