TJ Bourg-en-Bresse, 19 sept. 2024, RG 22/01424
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 19 septembre 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 22/01424 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F7I5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 septembre 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Vincent DURAND, avocat au barreau de Lyon (T. 896)
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [A] [X] [T]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Pierre-Emmanuel THIVEND, avocat au barreau de l’Ain (T. 42)
SCM CENTRE DE DANSES FAYARD F & DESMARIS N
société civile de moyens, au capital de 152,45 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 398 124 461, dont le siège est sis [Adresse 1], représentée par la S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES, SELARL au capital de 174 000 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 479 375 743 prise en son établissement situé [Adresse 5], agissant en qualité de liquidateur amiable par AGE du 19 juin 2020, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’Ain (T. 4)
SCI [V] ET NICO IMMO
société civile immobilière, au capital de 1 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 512 772 054, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par la S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES, SELARL au capital de 174 000 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 479 375 743, prise en son établissement situé [Adresse 5], agissant en qualité de liquidateur amiable par AGE du 19 juin 2020, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’Ain (T. 4)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président, chargé du rapport,
ASSESSEURS : Madame POMATHIOS, vice-présidente,
Madame JOUHET, juge,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 25 janvier 2024
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [R] et Monsieur [I] [A] [X] [T], professeurs de danse, ont décidé de créer leur propre école de danse.
Par acte sous signature privée du 5 août 1994, Monsieur [R] et Monsieur [T] ont fondé la société civile de moyens Centre de danses de Messieurs [T] [V] et [R] [C], actuellement Centre de danses [T] F & [R] N, fixé son siège au [Adresse 1] à [Localité 15] (Ain), réparti le capital social de 1 000 francs (152,45 euros) en 10 parts, chaque associé étant titulaire de la moitié des parts, et désigné les deux associés comme gérants de la société. La société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 398 124 461.
Par acte authentique du 17 novembre 1997, la SCM Centre de danses [T] F & [R] N a fait l’acquisition d’un local à usage d’atelier à [Localité 15], lieu-dit [Adresse 13], d’une surface de 323 m², cadastré section AD numéro [Cadastre 4], transformé en école de danse.
Par acte sous signature privée du 28 mai 2009, Monsieur [R] et Monsieur [T] ont fondé la société civile immobilière [V] et Nico immo, fixé son siège au [Adresse 1] à [Localité 15], réparti le capital social de 1 000 euros en 100 parts, chaque associé étant titulaire de la moitié des parts, et désigné les deux associés comme gérants de la société pour une durée indéterminée. La société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 512 772 054.
Par acte authentique du 16 juin 2009, la SCI [V] et Nico immo a fait l’acquisition de la partie sud du bâtiment situé à [Localité 15], lieu-dit [Adresse 13], cadastré section AD numéro [Cadastre 6], au prix de 27 526 euros, financé par un prêt de 35 000 euros consenti par la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes.
Les locaux des deux sociétés situés [Adresse 1] à [Localité 15] ont été mis à la disposition notamment de la société civile [V] et Nico danse service, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 429 660 871, et d’intervenants extérieurs.
Monsieur [R] et Monsieur [T] ont également contribué à la création de l’association loi 1901 dénommée “Diam’s club Bourg-[Localité 15]”, ayant pour but la promotion de la danse.
A la suite de la parution, dans l’édition du journal La Voix de l’Ain du 5 mai 2017, d’un article annonçant la création par Monsieur [R] d’une nouvelle association dénommée La Compagnie des Arts, ayant pour but la promotion de la danse et des arts scéniques, Monsieur [R] et son épouse ont été exclus le 29 mai 2017 de l’association Diam’s club Bourg-[Localité 15].
Sont ensuite apparus des différends entre Monsieur [R] et Monsieur [T], le premier reprochant au second de chercher à l’évincer des différentes structures fondées ensemble.
Monsieur [T] a créé la société [V] danse académie services, immatriculée le 6 octobre 2017 au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 832 460 547.
Par actes d’huissier de justice du 16 mars 2018, Monsieur [R] a fait assigner Monsieur [T] et la SCM Centre de danses de Messieurs [T] [V] et [R] [C] d’une part, Monsieur [T] et la SCI [V] et Nico immo d’autre part, aux fins de désignation d’un administrateur provisoire pour chacune des deux sociétés.
Par deux ordonnances du 19 juin 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a désigné la SELARL AJ partenaires en qualité d’administrateur provisoire de la SCM Centre de danses de Messieurs [T] [V] et [R] [C] et de la SCI [V] et Nico immo.
A la suite de l’accord intervenu entre les associés sur la dissolution des sociétés et la vente de leur bien immobilier, il a été mis fin aux deux missions d’administrateur provisoire de la SELARL AJ partenaires par deux ordonnances du président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 1er octobre 2020.
*
Par actes de commissaire de justice du 15 avril 2022, Monsieur [R] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse Monsieur [T], la SCM Centre de danses [T] F & [R] N et la SCI [V] et Nico immo, tous deux représentées par la SELARL AJ partenaires, en qualité de liquidateur amiable, aux fins d’indemnisation des préjudices subis par les deux sociétés en l’absence de règlement de loyers pour l’occupation de leurs locaux.
Dans ses dernières écritures (conclusions récapitulatives) notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, Monsieur [R] demande à la juridiction de :
“Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Vu les articles 1843-5 et 1850 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
- JUGER que Monsieur [I] [T] a commis une faute dans l’exercice de sa fonction de gérant de la SCM CENTRE DE DANSES DE MESSIEURS [T] [V] ET [R] [C] et de la SCI [V] ET NICO IMMO en ne facturant pas l’occupation ou l’usage des locaux par les intervenants ;
- CONDAMNER, à titre principal, Monsieur [I] [T] à payer :
○ A la SCM CENTRE DE DANSES DE MESSIEURS [T] [V] ET [R] [C] la somme de 100 067,50 €, en réparation de son préjudice financier ;
○ A la SCI [V] ET NICO IMMO la somme de 43 552,50 € en réparation de son préjudice financier ;
- CONDAMNER, à titre subsidiaire, Monsieur [I] [T] à payer :
○ A la SCM CENTRE DE DANSES DE MESSIEURS [T] [V] ET [R] [C] la somme de 11 200 €, en réparation de son préjudice financier ;
○ A la SCI [V] ET NICO IMMO la somme de 19 600 € en réparation de son préjudice financier ;
- REJETER les demandes formulées à titre subsidiaire et reconventionnel par Monsieur [I] [T],
- CONDAMNER Monsieur [I] [T] à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER le même aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ACTIVE AVOCATS, sur son affirmation en droit.”
Au visa des articles 1843-5 et 1850 du code civil, Monsieur [R] soutient que Monsieur [T], seul dirigeant opérationnel de la SCM et de la SCI à compter du mois de septembre 2017, a géré à sa guise les locaux appartenant aux deux sociétés, que les locaux ont été exploités par Monsieur [T] à titre individuel, avec sa société [V] danse académie services et avec l’association Diam’s club Bourg-[Localité 15], ainsi que par les différents professeurs avec lesquels travaillait la société [V] danse académie services, que Monsieur [T] a procédé à une modification unilatérale du planning d’occupation des locaux, qu’il n’a régularisé aucun bail pour la période de septembre 2017 à février 2020, en dépit des multiples demandes qui lui ont été faites en ce sens, qu’il ne justifie pas avoir payé de loyers lui-même, ni avoir fait payer de loyers aux occupants des locaux, qu’en s’abstenant de verser une contrepartie au titre des locations consenties et/ou des cours dispensés en son nom, Monsieur [T] a contrevenu à l’intérêt social des deux sociétés, qu’il a par ailleurs reconnu son entière responsabilité en acceptant le principe d’une régularisation de baux et du règlement rétroactif de loyers en conséquence, et qu’il a commis une faute dans l’exercice de sa fonction de gérant de la SCM et de la SCI.
En ce qui concerne le préjudice subi par les sociétés, le demandeur affirme que le comportement fautif de Monsieur [T] a été préjudiciable à la SCM et à la SCI, en ce que l’absence de réclamation et de perception de revenus locatifs n’a pas seulement impacté la trésorerie des sociétés, mais porté atteinte à leur bon fonctionnement, les empêchant de faire face aux échéances de prêts souscrits pour l’acquisition des locaux, que Monsieur [T] ne peut pas opposer l’absence de paiement de loyers par les associés pendant 20 ans, alors que l’exploitation des locaux à compter de 2017 était différente de celle mise en place pendant les 20 années où ils ont collaboré, que Monsieur [T] soutient mensongèrement qu’il n’occupait que la moitié des locaux, alors qu’il en occupait la totalité, que la somme de 1 100 euros visée par Monsieur [T] a été versée au titre des charges courantes et ne peut pas être affectée, sur le tard, au paiement des loyers, qui au demeurant sont nettement plus élevés, et que Monsieur [T] ne peut s’exonérer de son obligation de paiement d’une indemnité d’occupation correspondant aux loyers en invoquant le fait que son associé n’aurait plus participé aux charges postérieurement à son éviction.
Monsieur [R] chiffre les préjudices subis par les deux sociétés de la manière suivante :
- concernant l’occupation de Monsieur [T] :
Il allègue que ce dernier dispensait lui-même entre 14 heures 30 et 16 heures 30 de cours par semaine dans les locaux de la SCI et de la SCM, qu’il a reconnu à de multiples reprises être redevable d’une indemnité mensuelle qu’il a lui-même estimée à 1 100 euros répartis à hauteur de 700 euros pour la SCI et de 400 euros pour la SCM, que le règlement de 1 100 euros effectué par Monsieur [T] était destiné à faire face aux charges des sociétés, telles que les échéances des prêts, les factures EDF et autres, au moyen d’un apport en compte courant, que, selon les propres calculs du défendeur, le préjudice subi par la SCI et la SCM du fait de l’utilisation des salles s’élèverait à 30 800 euros, répartis comme suit :
- 19 600 euros pour la SCI (700 euros mensuels x 28 mois),
- 11 200 euros pour la SCM (400 euros mensuels x 28 mois).
Le demandeur ajoute que la somme de 1 100 euros au titre de la location des salles a été fixée unilatéralement par Monsieur [T] et n’a jamais été validée par l’autre associé de la SCI et de la SCM, que le tarif classique de location des salles est de 25 euros HT de l’heure, qu’il s’agit du tarif appliqué durant des années par la SCI et par la SCM, que pour la saison 2017-2018, Monsieur [T] a utilisé les salles à titre personnel pour dispenser 1 488 heures de cours (en 2017-2018, 16 heures 30 par semaine x 36 semaines = 594 heures, en 2018-2019, 14 heures 30 par semaine x 36 semaines = 522 heures, en 2019-2020, 15 heures 30 par semaine x 24 semaines = 372 heures), que l’utilisation de ces salles aurait dû rapporter aux sociétés la somme totale de 37 200 euros (14 850 euros HT en 2017-2018, 13 050 euros HT en 2018-2019, 9 300 euros HT en 2019-2020), et qu’en fonction de la répartition évoquée par Monsieur [T] lui-même, le préjudice de 37 200 euros se répartit entre les deux sociétés à hauteur de 23 675 euros pour la SCI et de 13 525 euros pour la SCM.
- concernant les autres professeurs et structures :
Sur la base des factures réclamées par l’administrateur, le montant du préjudice financier de la SCM peut être évalué à 86 542,50 euros, répartis comme suit :
Saison septembre 2017 / juin 2018
Location [O] (facture 2019-113)
9 125,00
Location [U] (facture 2019-114)
3 937,50
Location DIAMS CLUB (facture 2019-112)
13 130,00
Location LILOU [T] / FDAS (facture 2019-115)
5 710,00
Total :
31 902,50
Saison septembre 2018 / juin 2019
Location [Localité 12] (facture 2019-118)
9 900,00
Location [Localité 17] (facture 2019-119)
1 800,00
Location DIAMS CLUB (facture 2019-116)
13 890,00
Location FDAS (facture 2019-120)
5 205,00
Location COULON RENALD (facture 2019-117)
2 655,00
Total :
33 450,00
Saison septembre 2019 / février 2020
Location [O] (facture 6)
4 950,00
Location POTHERAT (facture 7)
1 100,00
Location DIAMS CLUB (facture 2)
8 690,00
Location FDAS (facture 5)
3 575,00
Location COULON RENALD (facture 1)
2 875,00
Total :
21 190,00
Total global :
86 542,50
Sur la base des factures réclamées par l’administrateur, le montant du préjudice financier de la SCI peut être évalué à 19 877,50 euros, répartis comme suit :
Saison septembre 2017 / juin 2018
Location [Localité 11] (facture 052-19)
4 522,50
Total :
4 522,50
Saison septembre 2018 / juin 2019
Location [Localité 11] (facture 053-19)
5 400,00
Location Lisa [G] (facture 054-19)
4 455,00
Total :
9 855,00
Saison septembre 2019 / février 2020
Location [Localité 11] (facture 4)
3 025,00
Location Lisa [G] (facture 3)
2 475,00
Total :
5 500,00
Total global :
19 877,50
Monsieur [R] indique qu’à défaut de factures émises par Monsieur [T], il a transmis ces factures à l’administrateur provisoire, que Monsieur [T] n’a fait aucun retour et qu’aucune somme n’a été réglée. Il souligne que la location des salles doit rapporter aux sociétés des revenus locatifs, comme cela a été le cas durant 20 ans, et que Monsieur [T] ne peut pas s’enrichir illégalement sur le dos de ces sociétés en s’exonérant de cette obligation, à quelque motif que ce soit.
Il sollicite en conséquence la condamnation de Monsieur [T] à payer :
- à la SCM, la somme totale de 100 067,50 euros en réparation de son préjudice financier,
- à la SCI, la somme totale de 43 552,50 euros en réparation de son préjudice financier.
A titre subsidiaire, si le tribunal ne retient pas le tarif de 25 euros HT de l’heure, il sollicite la condamnation de Monsieur [T] à payer l’indemnité mensuelle dont il a reconnu être redevable, soit 11 200 euros pour la SCM et 19 600 euros pour la SCI.
Il conclut au rejet de la demande adverse d’expertise judiciaire, expliquant qu’une expertise a déjà été réalisée par Monsieur [E] [B] le 12 juin 2017.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions n° 2 devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse) notifiées par voie électronique le 20 février 2023, Monsieur [T] sollicite de voir :
“Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que Monsieur [I] [T] n'a pas commis de faute de gestion ;
DEBOUTER Monsieur [R] de l'intégralité de ses demandes ;
A TITRE SUBISIDIAIRE ET RECONVENTIONNEL
ORDONNER une expertise judiciaire confiée à tel Expert judiciaire qu'il plaira à la juridiction avec pour mission de :
- Se rendre dans les locaux sis [Adresse 1] ;
- Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tout sachant, à charge de reproduire leur dire et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, faire appel si nécessaire à un technicien d'une spécialité différente de la sienne, d'établir et communiquer aux parties, ainsi qu'au Magistrat du suivi de l'expertise une note de synthèse après chaque réunion ;
- Déterminer la valeur locative des locaux selon les valorisations applicables pour la période du 1er septembre 2017 au 19 février 2020 et selon les caractéristiques de l'immeuble pour la période concernée ;
- Déterminer les apports et paiements réalisés par les associés pour le compte des sociétés SCI [V] ET NICO IMMO et CENTRE DE DANSES DE MESSIEURS [T] [V] ET [R] [C] sur les 5 derniers exercices.
- Déterminer le boni de liquidation à recevoir par les associés des sociétés SCI [V] ET NICO IMMO et CENTRE DE DANSES DE MESSIEURS [T] [V] ET [R] [C].
- Annexer à son rapport toutes pièces utiles,
- Fixer la consignation à valoir sur les frais d'expertise à partager pour moitié entre les parties ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [R] a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions de gérant ;
CONDAMNER Monsieur [R] à payer aux sociétés SCI [V] ET NICO IMMO et CENTRE DE DANSES DE MESSIEURS [T] [V] ET [R] [C] une indemnité en réparation du préjudice subi à hauteur de la condamnation mise à la charge de Monsieur [I] [T].
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [R] au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure de civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.”
Monsieur [T] conteste avoir commis une faute en ne versant pas de loyer ou en ne faisant pas verser de loyer par les intervenants utilisant les locaux. Il expose que les intervenants, travaillant pour le compte de chacun des associés et rémunérés par eux, n’avaient pas à verser de loyer, que Monsieur [R] ne rapporte pas la preuve des interventions effectives de tiers dans les locaux appartenant à la SCM et à la SCI, que sa démonstration et le volume d’heures d’utilisation reposent uniquement sur des plannings prévisionnels, que Monsieur [R] et lui-même n’ont pas versé de loyer pendant 20 ans, que Monsieur [R] lui reproche un fonctionnement qu’ils ont eu conjointement pendant 20 ans, qu’il contribue aux charges en abondant les comptes des structures, alors que Monsieur [R] a cessé de contribuer aux charges après son départ, que Monsieur [R], cogérant et associé égalitaire des sociétés, a également les pouvoirs les plus étendus pour agir dans l’intérêt des structures en utilisant les locaux ou en les louant et qu’il est incontestable que Monsieur [R] a pu continuer d’exploiter les locaux après son départ brutal, mais n’a pas jugé utile de le faire, puisqu’il a créé une structure concurrente. Le défendeur observe encore que Monsieur [R] a annoncé en juillet 2019 son retour à l’école, puis son intention de rechercher des tiers pour louer les salles, mais qu’il ne l’a jamais fait.
Monsieur [T] conteste le préjudice tel que chiffré par Monsieur [R], expliquant que ce dernier se base sur des plannings prévisionnels et non sur l’utilisation effective des locaux, qu’il retient arbitrairement un tarif horaire de 25 euros HT, que l’administrateur provisoire a transmis des factures aux intervenants à la demande de Monsieur [R], alors qu’il savait que les intervenants sont rémunérés directement par lui et ne louent pas les salles et que l’administrateur, qui s’est sans doute rendu compte de son erreur, a renoncé à poursuivre le recouvrement de ces factures.
A titre subsidiaire, si le tribunal venait à considérer qu’il a commis une faute et qu’il doit payer un loyer aux sociétés, Monsieur [T] demande de voir ordonner une expertise pour déterminer la valeur locative des locaux. A titre subsidiaire et reconventionnel, il soutient que Monsieur [R], qui n’a accompli aucune démarche dans l’intérêt des sociétés, sera nécessairement condamné au même titre que lui à verser un loyer pour l’usage des locaux de septembre 2017 à février 2020.
*
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, la SELARL AJ partenaires, en qualité de liquidateur amiable de la SCM Centre de danses [T] F & [R] N et de la SCI [V] et Nico immo, demande au tribunal de constater qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 27 avril 2023.
A l’audience du 28 septembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 25 janvier 2024, à la demande des parties qui souhaitaient tenter de trouver un accord amiable.
A l’audience du 25 janvier 2024, la décision a été mise en délibéré au 22 mars 2024, prorogé au 14 mai 2024, au 2 juillet 2024 et au 19 septembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1843-5 du code civil, “Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action.
Aucune décision de l’assemblée des associés ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l’accomplissement de leur mandat.”
Aux termes de l’article 1850 du même code, “Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l’égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.”
En l’espèce, il résulte des écritures et des pièces que Monsieur [R] et Monsieur [T] ont créé deux sociétés civiles, la société civile de moyens Centre de danses de Messieurs [T] [V] et [R] [C] et la société civile immobilière [V] et Nico immo, dont ils sont les co-gérants, que les sociétés ont fait l’acquisition de locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 15] à destination d’école de danse et que les deux associés co-gérants ont bénéficié de la jouissance partagée et gratuite des locaux pour y exercer leur activité par le truchement d’une troisième société dénommée [V] et Nico danse service, à charge pour eux de contribuer aux charges des deux sociétés propriétaires des locaux, notamment au remboursement des prêts bancaires.
Les relations entre les deux associés se sont dégradées à la suite de l’annonce dans la presse locale le 5 mai 2017 de la création d’une nouvelle association à l’initiative de Monsieur [R], sans en avertir préalablement Monsieur [T].
Monsieur [R], estimant être exclu de l’organisation de la rentrée de l’école de danse de septembre 2017, a annoncé, par courriel du 2 septembre 2017 adressé à l’ensemble du public concerné, sa décision de “prendre une nouvelle direction professionnelle” et de créer une école de danse dans les communes de [Localité 16] et [Localité 14].
Par lettre recommandée du 27 septembre 2017, Monsieur [R] a remis à Monsieur [T] les deux trousseaux de clés de l’école de danse dont son épouse et lui-même disposaient.
Au vu de ces éléments, il est établi que Monsieur [R] a renoncé de lui-même à la jouissance gratuite des locaux dont il bénéficiait au terme de l’accord verbal conclu avec son associé, de sorte qu’il ne peut pas faire grief à son associé de s’être abstenu de facturer des loyers pour le compte des deux sociétés propriétaires des locaux.
En outre, Monsieur [R], co-gérant de la SCM et de la SCI et disposant des mêmes pouvoirs que Monsieur [T], n’est pas fondé à reprocher à celui-ci l’absence de paiement ou de facturation de loyers au titre de l’occupation des locaux de l’école de danse, alors qu’il avait lui-même le pouvoir d’agir pour préserver l’intérêt social des deux sociétés.
Par suite, Monsieur [R] sera débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [C] [R] de toutes ses demandes,
Déboute les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [C] [R] aux dépens de l’instance.
Prononcé le dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Vincent DURAND
Me Pierre-Emmanuel THIVEND
Maître [K] [M]
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