Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source hf_dump

TJ Chartres, 20 sept. 2024, RG 24/00270


Vérifier : TJ Chartres, 20 sept. 2024, RG 24/00270 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
24/00270
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
66edc53c23308db0e5f31d26

Texte de la décision

8,423 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

■

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 24/00270 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMCY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 20 Septembre 2024 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 12 JOURS -

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL IMMINENT

(Article L3212-1 du code de la santé publique)

Le :20 Septembre 2024
Notification par mail:
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
- le défendeur
- le curateur

Le : 20 Septembre 2024
Notification pat PLEX à :
- l’avocat

Le : 20 Septembre 2024
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République


Le Greffier,

l’an deux mil vingt quatre, le vingt Septembre

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Catherine PRIGENT, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Monsieur [I] [F]
né le 22 Mai 1999 à CHARTRES (28000)
ADSEA
9 Boulevard clémenceau
28000 CHARTRES
non comparant représenté de
Me France GOETHALS-REMON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 23
SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
32 rue de la Grève
28800 BONNEVAL
non comparant, représenté par Madame [B] [M], cadre de santé, par délégation

PARTIES INTERVENANTES:

TIERS

A.D.S.E.A. 28, dont le siège social est sis 9 boulevard Clémenceau - 28000 CHARTRES
service des Curatelles désigné comme curateur renforcé de Monsieur [I] [F]
non comparant, ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 19 septembre 2024

**
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 16 Septembre 2024, reçue le 16 Septembre 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [I] [F] a fait l’objet le 09 septembre 2024,

Vu les avis d’audience adressés à :
- Monsieur [I] [F]
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
- A.D.S.E.A. 28,
- Monsieur le procureur de la République
- Me France GOETHALS-REMON, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 19 septembre 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [F] ,

Le 16 Septembre 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [I] [F].

L'audience du 20 Septembre 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, LE COUDRAY 28000, conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .

Monsieur [I] [F] n’a pas comparu. Le médecin aux termes d’un certificat du 20 septembre à 11h02 expose que le patient a tenté de fuguer à nouveau sur “le chemin pour voir le juge des libertés et de la détention” et que son état est instable pour qu’il soit auditionné.

Madame [B] [M], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.

Me France GOETHALS-REMON, a été entendue en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu que Monsieur [I] [F] a été admis le 9 septembre 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri Ey, sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 9 septembre 2024;

que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Attendu qu’il ressort du certificat médical d’admission du 9 septembre 2024 que Monsieur [F] est un patient schizophrène en rupture de traitement ; que le certificat fait état d’hétéroagressivité, de menaces et d’un consentement aux soins impossible;
N° RG 24/00270 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMCY

Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures que le médecin conclut que l’état de Monsieur [F] nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
que le médecin expose que le patient tient un discours diffluent avec un vécu persécutif ; qu’il déclare se sentir mieux dans la rue ; que le médecin relève un délire à thématique mystique ; que le patient est en rupture de soins depuis 6 mois; qu’il est impulsif avec des troubles du comportement récurrents; qu’il n’a aucune conscience de ses troubles ;

qu’il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [F] a présenté, au vu des certificats d'admission, des 24 heures , des 72 heures, de l’avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un péril imminent pour sa santé;

qu'il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;

que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [F] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;

que la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [F] ;

que son maintien sera donc ordonné;

PAR CES MOTIFS

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

DÉSIGNONS Me France GOETHALS-REMON, avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [I] [F] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [I] [F] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [I] [F] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 09 septembre 2024,

RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,

LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Catherine PRIGENT Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : 5 rue Carnot Quartier de la Reine 78011 VERSAILLES.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.