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TJ Créteil, 22 mai 2024, RG 24/00416


Vérifier : TJ Créteil, 22 mai 2024, RG 24/00416 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2024
Numéro
24/00416
Chambre
Section des Référés
Type
Autre
Id
66edc66823308db0e5f3614d

Texte de la décision

10,800 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00416 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U32U
CODE NAC : 50B - 5B
AFFAIRE : S.A. AIR FRANCE C/ [Z] [S]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Sylvie TOURNON, Première Vice-Présidente Adjointe

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S. A. AIR FRANCE
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 420 495 178
dont le siège social est sis 45 rue de Paris au TREMBLAY EN FRANCE
95747 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX

représenté par Jean-Michel BALOUP, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : B0139

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [S]
demeurant 21 Allée Haute Sorrières - 94800 VILLEJUIF

comparant en personne - non représenté par un avocat à l’audience


Débats tenus à l’audience du : 09 Avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 22 Mai 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024


Monsieur [Z] [S] est un ancien salarié de la société AIR FRANCE embauché le 21 janvier 2019 avec reprise d’ancienneté acquise chez Hop au 2 juin 2008, qui exerçait en dernier lieu les fonctions d’ordonnateur technicien logistique, et a fait l’objet d’un licenciement le 13 novembre 2020.

Selon acte délivré le 12 mars 2024, la société AIR FRANCE a assigné Monsieur [Z] [S] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL, afin de voir :

➢ Ordonner à Monsieur [Z] [S] sous astreinte définitive de 1000 € par infraction constatée, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de ne plus adresser de courriels aux salariés et dirigeants d’Air France, sans leur consentement préalable
➢ Condamner Monsieur [Z] [S] aux dépens et à payer la somme de 3600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 5 avril 2024, la société AIR FRANCE a signifié par RPVA des conclusions additionnelles aux fins d’ordonner à Monsieur [Z] [S], sous astreinte définitive de 1000 € par infraction constatée, et à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de ne plus utiliser d’adresses mails comportant le vocable « airfrance » ou « air.france » ou « air-france » ou toute autre adresse susceptible d’entretenir une confusion susceptible de nuire à la société AIR FRANCE par un usage non autorisé de sa raison sociale.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2024, à laquelle Monsieur [Z] [S] s’est présenté et a sollicité un renvoi afin d’obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il n’a pas été fait droit à cette demande.

La société AIR FRANCE a maintenu l’intégralité de ses demandes.

Elle a rappelé que Monsieur [Z] [S] envoie de nombreux courriels contenant des attaques personnelles et des propos irrespectueux à l’encontre de la société Air France et de ses dirigeants, qu’une première procédure l’a opposé à Monsieur [Z] [S], à l’occasion de laquelle le juge des référés a enjoint à Monsieur [Z] [S] de cesser d’adresser des courriels aux salariés et dirigeants de la société AIR FRANCE contenant des propos outranciers et dénigrants, sous astreinte de 200 € par manquement constaté pour une durée de 3 mois.

Elle indique que pendant cette durée de 3 mois fixée par l’ordonnance, Monsieur [S] s’est abstenu d’adresser des courriels aux dirigeants et aux salariés d’AIR FRANCE, mais qu’à expiration du délai, il a repris ses agissements.
Elle souligne qu’outre les faits de harcèlement et de dénigrement systématique qui ont d’ores et déjà repris, il résulte d’une attestation délivrée par Madame [B] et d’un texte envoyé par Monsieur [Z] [S] le 26 décembre 2023 suite à l’ordonnance du 29 août 2023, que celui-ci annonce la future réitération de ces agissements, ce qui caractérise selon elle un dommage imminent.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

SUR CE

Sur la demande de renvoi

La société AIR FRANCE s’est opposée à la demande de renvoi formée par Monsieur [Z] [S] afin de déposer une demande d’aide juridictionnelle.
Monsieur [Z] [S] a été cité à sa personne 12 mars 2024, et à l’audience du 9 avril 2024, n’a pas été en mesure de présenter les justificatifs d’un dépôt de dossier d’aide juridictionnelle.
Il n’est pas fait droit à sa demande de renvoi.

Sur la procédure

Les conclusions additionnelles n’ont pas été signifiées au défendeur, non représenté à l’audience.
En application des dispositions de l’article 16 du code procédure qui rappelle le principe fondamental du contradictoire, les conclusions additionnelles non signifiées ne sont pas retenues dans le débat.

Sur la demande de la société AIR FRANCE d’ordonner à Monsieur [Z] [S] de ne plus adresser de courriels aux salariés et dirigeants d’AIR FRANCE, sans leur consentement préalable,

L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Selon ordonnance du 29 août 2023, le juge des référés de la présente juridiction, au visa de l'existence d'un trouble manifestement illicite et d'un dommage imminent , a enjoint à Monsieur [Z] [S] de cesser d'adresser des courriels aux salariés et dirigeants de la société AIR FRANCE contenant des propos outranciers et dénigrants à l'encontre de la société, sous astreinte de 200 € par manquement constaté pour une durée de 3 mois.

Il est produit aux débats :
- un courriel du 26 décembre 2023 sous l’adresse « [R].[D] », ayant pour objet « des nouvelles de [Z] [S] », signé « [Z] [S] ex salarié AF »
- 5 courriels des 15, 18, 20, 26 et 29 mars 2024 adressés à [U] [E] sous couvert du cabinet Michelet ou au cabinet Michelet sous l’adresse [Z][S].airfrance.

Le 26 décembre 2023, sous l’adresse « [R].[D] », a été adressé un courriel de 4 pages à une centaine de destinataires, ayant pour objet « des nouvelles de [Z] [S] », signé « [Z] [S] ex salarié AF » , dans lequel il dénigre notamment la DRH Transavia de la manière suivante « d'où il suit qu'ils violent la confidentialité, n'ont aucune morale et indignes de confiance [...] Et je vous conseille de vérifier vos fiches de paie, vous avez des décennies de prescription pour agir, vu les erreurs et la nullité de cette DRH AF même pas capable de licencier normalement! ce que tout étudiant en RH apprend dès ses débuts », la direction Air France « [X] [W] , [L] [K] et consorts, les prisons de la République française ne sont pas réservées aux arabes et noirs qui seraient forcément "terroristes"? comme l'a plaidé leur avocate [N] [O] et leur avocat d'affaire [A] .
Je vais m'arrêter là et une chose est sûre, les oligarques AF vous allez en baver en cette année 2024.
Quant à toi [L] [K], avec le nom que tu portes, tu pourrais concourir au championnat du monde de la lâcheté, en 4 ans , t'as pas osé te pointer en audiences car voilà un jeune manager qui emmerde son salarié, lui refuse ses congés etc .. et comme il est tombé sur + fort que lui, et reçoit la monnaie de son comportement de voyou, il va chialer au commissariat pour avouer ses Actes (photo) et dans un tribunal digne de ce nom, ce seul document suffit à annuler le licenciement dans un de ses courriers, l’officier de police lui a pourtant dit qu'écrire n'est pas un délit! ».

Les autres courriels sont adressés au cabinet d’avocats en charge des dossiers Air France, et évoquent, outre la présente procédure, une ou plusieurs procédures judiciaires engagées devant le conseil des prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges par Monsieur [Z] [S] à la suite de son licenciement par la société AIR FRANCE, et des liens entre les juges départiteurs et la société AIR FRANCE.

Selon attestation du 15 janvier 2024, Madame [H] [B], juriste en charge du contentieux social à Air France, indique :
“Lorsque je me suis rendue à l’audience du 6 octobre 2023, devant le juge départiteur du Conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint-Georges, Monsieur [S] m’a indiqué : «On est à la fin, presque, du délai d’interdiction de 3 mois ; je recommencerai dès que ce délai se termine et je n’arrêterai qu’une fois mort.”

Les propos utilisés par Monsieur [Z] [S] à l’encontre des dirigeants et des salariés de la société AIR FRANCE sont outranciers et injurieux, et visent à porter atteinte à leur honneur et à leur image ainsi qu’à celle de la société AIR FRANCE.
Ils sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite.
En outre, Monsieur [Z] [S] a manifesté auprès de Madame [H] [B] son intention de poursuivre ses agissements, ce qui est établi par le nouveau courriel du 26 décembre 2023 versé aux débats.
Il convient donc également prévenir un risque de dommage imminent.

Compte tenu de ces constatations, il est justifié de faire droit à la demande présentée par la société AIR FRANCE, sous astreinte de 500 € par manquement constaté.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [Z] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens et à payer à la société AIR FRANCE la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNONS à Monsieur [Z] [S] sous astreinte de 500 € par infraction constatée, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de ne plus adresser de courriels aux salariés et dirigeants d’Air France, sans leur consentement préalable

CONDAMNONS Monsieur [Z] [S] à payer à la société AIR FRANCE une somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [Z] [S] aux dépens de l’instance en référé ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 22 mai 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,

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