TJ Créteil, 30 mai 2024, RG 24/00430
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Mai 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00430 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U7XO
CODE NAC : 30B - 1A
AFFAIRE : S.A.R.L. EITHER C/ E.U.R.L. L.E.P.I.R.A.T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. R. L. EITHER
dont le siège social est sis 2 rue du Cimetière - 4140 FRESPECH
représentée par Maître Stéphanie DELAPORTE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC136 - non comparant à l’audience
DEFENDERESSE
E. U. R. L. L. E. P. I. R. A. T
dont le siège social est sis 69 rue Emile Roux - 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 07 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 30 Mai 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024
Vu l'ordonnance de référé en date du 6 juin 2023 (RG n°23/409) dans le litige opposant la SARL EITHERla SARL EITHER à l'EURL L.E.P.I.R.A.T.;
Nous saisissant d'office ;
Après avoir convoqué les parties et entendu les parties comparantes en leurs explications à l'audience du 7 mai 2024 ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
La décision comporte une erreur matérielle en ce qu’elle mentionne en page 3 dans les motifs que l’évaluation de la somme due à la SARL EITHER au titre des frais irrépétibles doit être évaluée à la somme de 800 € et mentionne dans le par ces motifs de la décision une condamnation au paiement de la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rectifier cette erreur purement matérielle .
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort, mise à disposition au greffe ;
ORDONNONS la rectification de la décision du 6 juin 2023 (RG n°23/409. MINUTE n°23/758);
DISONS que page 3 dans le « PAR CES MOTIFS » le paragraphe : « CONDAMNONS l'EURL L.E.P.I.R.A.T. à payer à la SARL EITHER la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; » est remplacé par le paragraphe ainsi rédigé : « CONDAMNONS l'EURL L.E.P.I.R.A.T. à payer à la SARL EITHER la somme de 800,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; »
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance et qu’elle sera notifiée comme celle-ci ;
METTONS les dépens à la charge du Trésor public ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 30 mai 2024.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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