TJ Créteil, 20 sept. 2024, RG 24/00632
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00632 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U53C
CODE NAC : 30B - 0A
AFFAIRE : [J] [E] veuve [G], [T] [A] épouse [F], [L] [A], [B] [A] épouse [K], [S] [A] épouse [R] C/ S.A.S. HOLDING DES CENTRES POINT VISION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [J] [E] veuve [G] née le 21 Mai 1939 à PONTARLIER (25), demeurant 11 rue de l’Estrapade - 75005 PARIS
Madame [T] [A] épouse [F] née le 16 Juillet 1955 à NEUILLY SUR SEINE (92), demeurant 43 rue de la Ronce - 92410 VILLE D’AVRAY
Madame [L] [A] née le 22 Mai 1958 à VERSAILLES (78), demeurant 28 avenue Raymond Aron - 92160 ANTONY
Madame [B] [A] épouse [K] née le 11 Avril 1963 à VERSAILLES (78), demeurant 8 chemin Scribe - 92190 MEUDON
et Madame [S] [A] épouse [R] née le 17 Janvier 1967 à VERSAILLES (78), demeurant 7 chemin des mulets - 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
représentées par Me Anne DAUMAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0532
DEFENDERESSE
S.A.S. HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 534 199 385, dont le siège social est sis 15 rue Pasquier - 75008 PARIS
représentée par Me David MELLOUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P117
Débats tenus à l’audience du : 04 Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Septembre 2024
Prorogé au 20 Septembre 2024, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 30 janvier 2014, Madame [C] [Z], Monsieur [I] [G] et Madame [J] [E] épouse [G] ont donné à bail commercial à la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) des locaux situés à CRETEIL (94) 56, rue du Général Leclerc, moyennant un loyer annuel de 182 634,00 €, hors charges et hors taxes, avec indexation payable trimestriellement, par avance.
Le bail stipule que compte tenu des travaux et des charges supportés par le preneur, le loyer annuel de base HT et HC est fixé à 83 000 € pendant une période de 10 ans, révisable annuellement, avec une franchise équivalent à la première annuité qui sera imputée par cinquième sur les cinq premières années du bail, de sorte que le bail sera réduit du 1er février 2014 au 31 janvier 2018 à un montant de 66 400 € en principal.
Par ailleurs, il est prévu un dépôt de garantie de 20 750 €.
Madame [T] [A] épouse [F], Madame [L] [A], Madame [B] [A] épouse [K] et Madame [S] [A] épouse [R] viennent aux droits de Madame [C] [Z] et Madame [J] [E] veuve [G] aux droits de Monsieur [I] [G].
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2023, la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) a donné congé pour le 31 janvier 2024 à minuit.
Selon le procès-verbal de constat dressé le 1er février 2024, établi à la demande de l'indivision [G] [A] il apparaît que les lieux loués n’ont pas été libérés.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 29 avril 2024, Madame [J] [E] veuve [G], Madame [T] [A] épouse [F], Madame [L] [A], Madame [B] [A] épouse [K] et Madame [S] [A] épouse [R] ont fait assigner la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir notamment :
- constater que la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) se maintient dans le local commercial malgré l’expiration du bail, et est occupante sans droit ni titre à compter du 1er février 2024
- autoriser l'expulsion de la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
- condamner la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle à compter du 1er février 2024 pour chaque jour de retard calculée prorata temporis sur la base du loyer qui aurait été du en l’absence de résiliation du bail que la base d’un montant annuel de 182 634 € , jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur,
- condamner la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) au paiement d'une somme provisionnelle de 20 750,00 € à titre de dommages et intérêts équivalent au montant du dépôt de garantie,
- condamner la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) au paiement d'une somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
A l’audience du 21 mai 2024, les parties étaient représentées par leur conseil.
Vu les conclusions développées à l'audience par la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) aux termes desquelles elle sollicite notamment :
In limine litis,
- de voir prononcer la nullité de l’exploit introductif ;
A défaut,
- se déclarer incompétent au profit de Monsieur le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé,
A titre principal,
- débouter Madame [J] [E] veuve [G], Madame [T] [A] épouse [F], Madame [L] [A], Madame [B] [A] épouse [K] et Madame [S] [A] épouse [R] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- juger n’y a voir lieu à référé,
A titre subsidiaire,
- accorder à la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) un court délai pour quitter les lieux fixée au 30 juin 2024,
En tout état de cause,
- condamner solidairement Madame [J] [E] veuve [G], Madame [T] [A] épouse [F], Madame [L] [A], Madame [B] [A] épouse [K] et Madame [S] [A] épouse [R] à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les observations orales du conseil de Madame [J] [E] veuve [G], Madame [T] [A] épouse [F], Madame [L] [A], Madame [B] [A] épouse [K] et Madame [S] [A] épouse [R] qui sollicite le rejet des demandes, fins et prétentions de la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) ;
Il a été évoqué avec les conseils des parties l’opportunité du recours à un mode amiable de règlement des litiges, à savoir une procédure de médiation ou un renvoi à l’audience de règlement amiable.
Le conseil des demandeurs a émis un avis défavorable à la mise en œuvre d’un mode amiable de règlement des litiges indiquant que des démarches amiables avaient été engagées avec la partie défenderesse et n’ont pu aboutir.
Le conseil de la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) s’est montré favorable au renvoi de l’affaire à l’audience de règlement amiable.
Par une ordonnance rendue le 28 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL les parties ont été renvoyées devant le président du tribunal judiciaire de CRETEIL présidant l’audience de règlement amiable du jeudi 13 juin 2024 à 9h30 et l’examen de l’affaire a été renvoyé, après la tenue de l’audience de règlement amiable, à l’audience du jeudi 4 juillet 2024 à 14h30 afin qu’il soit rendu compte de l’issue de cette audience de règlement amiable et de la suite à donner à la procédure.
Le 4 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de CRETEIL, présidant l’audience de règlement amiable, a indiqué que cette audience s’était tenue le 13 juin 2024 et s’était clôturée en l’absence d’accord.
A l’audience du 4 juillet 2024, Madame [J] [E] veuve [G], Madame [T] [A] épouse [F], Madame [L] [A], Madame [B] [A] épouse [K] et Madame [S] [A] épouse [R], représentés par leur conseil ont développé des conclusions aux termes desquelles ils demandent de voir :
- les recevoir dans leur action et la déclarer bien fondée ;
- constater que la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) se maintient dans le local commercial malgré l’expiration du bail, et est occupante sans droit ni titre à compter du 1er février 2024
- autoriser l'expulsion de la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
- condamner la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er février 2024 d’un montant annuel de 17 042,66 €, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024 en application de l’article 1231-6 du code civil,
- condamner la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) à laisser l’agence A2B, mandatée pour vendre les locaux, pénétrer dans les lieux afin d’effectuer les visites en vue de la vente et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
- condamner la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) à verser à Madame [J] [E] veuve [G], Madame [T] [A] épouse [F], Madame [L] [A], Madame [B] [A] épouse [K] et Madame [S] [A] épouse [R] la somme provisionnelle de 49 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour manquement par la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) à ses obligations contractuelles de rénover la totalité des locaux ;
- condamner la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) au paiement d'une somme de 10 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Ils font notamment valoir que leurs demandes sont fondées sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile et qu’aucune nullité de l’assignation ne peut être prononcée ; que la présente juridiction est territorialement compétente au regard de la situation de l’immeuble et en application de l’article R 145-23 du code de commerce et des stipulations du bail ; que sur le moyen d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir de l'indivision [G] [A] au motif qu’elle n’aurait pas l’usufruit du bien immobilier, les demandeurs soutiennent qu’ils avaient consenti à la FONDATION NOTRE DAME du 24 juillet 2014 au 31 janvier 2024 une donation temporaire de l’usufruit de l’immeuble du 56, rue du Général Leclerc à CRETEIL mais ont depuis le 1er février 2024 recouvré la pleine propriété et ont donc qualité à agir à l’encontre de la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV). Ils considèrent qu’ils sont fondés à solliciter l’expulsion de la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) qui n’a pas quitté les lieux à la date d’expiration du bail à la suite du congé qu’elle a donné, soit le 31 janvier 2024 à minuit. Ils sollicitent également une indemnité d’occupation à compter du 1er février 2024 jusqu’à la libération effective des lieux faisant état d’un préjudice important du fait de l’impossibilité de disposer du bien depuis cinq mois alors qu’ils souhaitent le vendre ; que l’agence qu’ils ont mandatée n’a pas pu procéder à la visite des lieux ; que la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) exploite toujours les lieux ; qu’ils sollicitent une indemnité d’occupation calculée sur la base du loyer annuel de 182 634 € augmenté de la taxe foncière annuelle 2023 soit 1 607,33 € par mois, et de la taxe sur bureau annuelle 2024, soit 215,83 € par mois. Ils demandent également la condamnation de la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) à remettre les clefs lors d’un rendez-vous contradictoire d’état des lieux de sortie en présence d’un commissaire de justice aux frais de la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) et sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, ainsi qu’à laisser l’agence A2B pénétrer dans les lieux pour réaliser les visites également sous la même astreinte de 200 € par jour. Par ailleurs, ils sollicitent une provision au titre des dommages et intérêts auxquels ils peuvent prétendre du fait de l’absence de rénovation de la totalité des locaux alors que la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) avait bénéficié d’une réduction de loyers pendant 10 ans à ce titre.
Vu les conclusions développées à l'audience par la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) aux termes desquelles elle demande de voir :
In limine litis,
- prononcer l’irrecevabilité des prétentions de l'indivision [G] [A] à leur encontre,
A titre principal :
- débouter l'indivision [G] [A] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- juger prescrite la demande de dommages et intérêts à titre provisionnel à hauteur de 49 500 € et en déclarer les demandeurs mal fondés à titre subsidiaire,
- juger n’y avoir lieu à référé,
A titre subsidiaire,
- débouter l'indivision [G] [A] de toutes ses demandes, fins et prétentions,,
- accorder à la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) un court délai pour quitter les lieux au 31 août 2024 ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement Madame [J] [E] veuve [G], Madame [T] [A] épouse [F], Madame [L] [A], Madame [B] [A] épouse [K] et Madame [S] [A] épouse [R] à lui payer la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- enjoindre à Madame [J] [E] veuve [G], Madame [T] [A] épouse [F], Madame [L] [A], Madame [B] [A] épouse [K] et Madame [S] [A] épouse [R] de lui remettre les avis d’échéance pour la période du 1er février au 31 juillet 2024 ;
- condamner solidairement les demandeurs aux dépens ;
La SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) expose qu’elle a pour activité principale la prise de participation et prestations de conseils et d’assistance pour les affaires et la gestion de sociétés principalement dans la médecine ophtalmologique ; qu’elle exploite plus d’une cinquantaine de cabinets médicaux sous l’enseigne POINT VISION et notamment le local sis à CRETEIL (94) 56, rue du Général Leclerc sous-louée, avec l’autorisation des bailleurs à la SELAS CENTRE MEDICAL OPHTALMOLOGIQUE POINT VISION PARIS EST représentée par le docteur [Y] [P] depuis l’origine ; que le congé a été donné pour le 31 janvier 2024 mais apprenant que les bailleurs souhaitaient mettre en vente le local elle a fait part de son intérêt pour leur achat ; qu’alors que les parties étaient en cours de discussion les bailleurs ont adressé l’assignation.
Elle soutient que Madame [J] [E] veuve [G], Madame [T] [A] épouse [F], Madame [L] [A], Madame [B] [A] épouse [K] et Madame [S] [A] épouse [R] sont irrecevables à agir à son encontre alors qu’il résulte du bail que le bailleur a consenti une donation à la FONDATION DES BERNARDINS de son usufruit et que l'indivision [G] [A] ne justifie pas que l’usufruit a cessé alors qu’elle produit un avis de taxe sur les bureaux adressé au donataire. En outre, elle considère que les demandes de l'indivision [G] [A] se heurtent à des contestations sérieuses ; que cette dernière ne peut prétendre calculer l’indemnité d’occupation sur la base d’un loyer de 182 634 € annuel alors que le bail stipule que compte tenu des travaux et des charges supportés par le preneur le loyer annuel de base hors taxes est fixé à 83 000 € pendant toute la durée du bail ; qu’en outre, l’indemnité d’occupation étant souverainement appréciée par le juge l'indivision [G] [A] ne peut se prévaloir de l’application du bail pour fixer l’indemnité d’occupation ; qu’en réalité, l'indivision [G] [A] souhaite obtenir l’application du loyer renouvelé et non le loyer contractuellement prévu pendant le bail. la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) considère également que la demande de provision pour dommages et intérêts sollicitée par l'indivision [G] [A] se heurte à des contestations sérieuses ; que l'indivision [G] [A] se fonde sur un rapport d’architecte de 2017 alors qu’il n’est pas justifié qu’elle ait réagi à l’époque. Elle s’oppose également à la demande de l'indivision [G] [A] de se voir attribuer le montant du dépôt de garantie. Elle sollicite subsidiairement des délais pour quitter les lieux jusqu’au 31 août 2024. Enfin, elle soutient que l'indivision [G] [A] ne peut exiger le paiement d’aucune somme alors qu’elle n’a adressé aucune facture
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2024.
La partie demanderesse a été autorisée à produire en cours de délibéré au plus tard le 9 juillet 2024 un état hypothécaire ou tout autre document probant pour justifier de sa qualité de propriétaire en pleine propriété. La défenderesse a été autorisée à faire valoir ses observations au plus tard pour le 18 juillet 2024.
Le 8 juillet 2024, le conseil de l'indivision [G] [A] a transmis une note en délibéré et un état hypothécaire. Elle soutient que l’état hypothécaire mentionne que la donation temporaire d’usufruit a pris fin le 31 janvier 2024 et qu’à la date de la délivrance de l’assignation elle avait recouvré la pleine propriété ; que la circonstance que la taxe de bureau est établie au nom de la FONDATION NOTRE DAME n’est pas une preuve de la persistance de la qualité d’usufruitière de cette dernière.
Le 17 juillet 2024, le conseil de la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) a fait parvenir une note en délibéré et considère que l’état hypothécaire produit n’est pas probant et qu’il appartenait à l'indivision [G] [A] de produire l’acte de donation.
SUR CE
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion et que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, il convient de relever que le seul moyen d’irrecevabilité soulevé par la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) dans ses dernières conclusions est relatif au défaut de qualité à agir de l'indivision [G] [A] ; que par ailleurs, l'indivision [G] [A] n’a pas repris dans ses dernières conclusions sa demande initiale de condamner la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) au paiement d’une provision équivalent au montant du dépôt de garantie mais fonde sa demande de provision d’un montant supérieur sur un non-respect des obligations du preneur concernant la réalisation de travaux.
Sur l’exception d’irrecevabilité :
la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) conteste la qualité à agir de l'indivision [G] [A] au seul motif qu’elle ne justifierait pas de sa qualité de propriétaire en pleine propriété des locaux loués.
Il ressort cependant suffisamment tant des termes du bail qui mentionne en page 2 que le preneur a pris acte que le bailleur va donner l’usufruit des bien, objets du présent bal, à la FONDATION DES BERNARDINS pour une durée du bail, et de l’état hypothécaire qui mentionne en page 7 l’acte de donation d’usufruit temporaire du 24 juillet 2014 jusqu’au 31 janvier 2024 au profit de la FONDATION NOTRE DAME, que l'indivision [G] [A] avait bien au jour de la délivrance de l’assignation, postérieure au 31 janvier 2024, la qualité de propriétaire des biens loués ; que le moyen d’irrecevabilité sera en conséquence rejeté.
Sur la demande relative à la constatation de la résiliation du bail par l’effet du congé et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater la résiliation de droit d'un bail.
En l’espèce, il n’est pas contesté et est justifié par la production de l’acte que la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) a donné congé des locaux loués par acte extra-judiciaire du 4 juillet 2023 pour le 31 janvier 2024.
Dès lors, il n’est pas sérieusement contestable que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet du congé avec toutes conséquences de droit à compter du 1 février 2024 à 0 heure.
Il n’est pas davantage contesté que la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) occupe toujours les lieux depuis cette date.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte.
La date à laquelle la décision est rendue étant postérieure au délai ultime sollicité par la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) pour quitter les lieux, il n’y a pas lieu de lui accorder un délai pour quitter les lieux supplémentaire à celui octroyé ci-dessus.
Il convient de prévoir que l’état des lieux de sortie qui devra, dans la mesure du possible être établi contradictoirement entre les parties, pourra être effectué en présence d’un commissaire de justice aux frais partagés des parties, l'indivision [G] [A] ne justifiant pas de sa demande de voir seule la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) condamnée à son paiement.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
L’indemnité d’occupation due par la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) depuis la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, peut être légitimement fixée au montant du loyer annuel de base qui était prévu dans le bail, soit la somme de 182 634 €, majoré des impôts et taxes, dans la mesure où il était prévu que ce loyer serait dû passé la période de 10 ans durant laquelle le preneur bénéficiait d’un loyer annuel réduit à la somme de 83 000 € pour compenser les importants travaux qu’il acceptait de prendre en charge, soit la somme mensuelle de 17 042,66 € TTC.
Il convient de condamner la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) au paiement de cette somme avec intérêts de droit à compter de la présente décision.
S’agissant de la demande de condamnation provisionnelle de la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) au paiement de la somme de 49 500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) à ses obligations concernant notamment la réalisation des travaux, elle se heurte à des contestations sérieuses en ce qu’elle est fondée sur un rapport d’architecte établi en mai 2017 non contradictoire et qu’au regard de son ancienneté il n’établit pas suffisamment que la situation n’a pas évolué depuis ; qu’il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande d’autorisation de faire intervenir l’agence A2B mandatée pour la vente des locaux :
l'indivision [G] [A] justifie que son mandataire a sollicité le 19 juin 2024 la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) pour pouvoir effectuer une visite des lieux ; qu’il n’est pas contesté que la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) n’a pas répondu à cette demande ni à l’époque, ni depuis. Il apparaît en conséquence justifié d’enjoindre à la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) de laisser l’agence A2B mandatée par l'indivision [G] [A] pour vendre les locaux, effectuer des visites dans les locaux litigieux en vue de ladite vente dans des conditions et selon les modalités qui seront déterminées d’un commun accord ou à défaut avec un pré-avis de 8 jours.
Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur la demande reconventionnelle d’établissement des avis d’échéance sur la période du 1er février au 31 juillet 2024 :
Il ne peut être reproché à l'indivision [G] [A] de ne pas avoir adressé à la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) d’avis d’échéance pour les indemnités d’occupation dues à compter de la résiliation du bail dans la mesure où le montant de ces dernières n’ont été fixées que par la présente décision ; qu’il conviendra que ces avis d’échéance soient adressés par Madame [J] [E] veuve [G], Madame [T] [A] épouse [F], Madame [L] [A], Madame [B] [A] épouse [K] et Madame [S] [A] épouse [R] dans le cadre de l’exécution de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Lla SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV), qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) ne permet d’écarter la demande de Madame [J] [E] veuve [G], Madame [T] [A] épouse [F], Madame [L] [A], Madame [B] [A] épouse [K] et Madame [S] [A] épouse [R] formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) ;
CONSTATONS la résiliation du bail par l’effet du congé donné par la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) à la date du 1 février 2024;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) et de tout occupant de son chef des lieux situés à CRETEIL (94) 56, rue du Général Leclerc avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DISONS que l’état des lieux de sortie devra, dans la mesure du possible être établi contradictoirement entre les parties en présence d’un commissaire de justice aux frais partagés des parties ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle due par la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV), à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à la somme de 17 042,66 € TTC et CONDAMNONS la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) à la payer avec intérêts de droit à compter de la présente décision ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle à valoir sur des dommages et intérêts ;
ENJOIGNONS à la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) de laisser l’agence A2B mandatée par l'indivision [G] [A] pour vendre les locaux, effectuer des visites dans les locaux litigieux en vue de ladite vente dans des conditions et selon les modalités qui seront déterminées d’un commun accord ou à défaut avec un pré-avis de 8 jours ;
DISONS n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
DISONS que dans le cadre de l’exécution de la présente décisions Madame [J] [E] veuve [G], Madame [T] [A] épouse [F], Madame [L] [A], Madame [B] [A] épouse [K] et Madame [S] [A] épouse [R] devront adresser à la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) des avis d’échéance pour le paiement des indemnités d’occupation pour la période du 1er février 2024 à la date de libération des lieux ;
CONDAMNONS la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) aux entiers dépens ;
CONDAMNONS la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) à payer à Madame [J] [E] veuve [G], Madame [T] [A] épouse [F], Madame [L] [A], Madame [B] [A] épouse [K] et Madame [S] [A] épouse [R] la somme de 2 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 20 septembre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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