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TJ Créteil, 21 mai 2024, RG 24/00583


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Date
21/05/2024
Numéro
24/00583
Chambre
Section des Référés
Type
Autre
Id
66edc6a423308db0e5f3661c

Texte de la décision

14,771 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00583 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U3OC
CODE NAC : 54Z - 0A
AFFAIRE : VALOPHIS HABITAT C/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 11 RUE JEAN LURÇAT - 94800 VILLEJUIF, S.A.S. ESPACE TEMPS, S.A.S. SFR FIBRE SAS, S.A.S. BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, S.A. SFR, S.A. RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE, S.A. ENEDIS, Société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, S.A. GRDF, S.A. ORANGE, [M] [V], [U] [V], [G] [D], [T] [O], Etablissement GRAND ORLY-SEINE BIEVRE, S.A.R.L. ATELIER BASTE BATLLE ARCHITECTES, S.A.S. PAX INGENIERIE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

VALOPHIS HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 758 769 555
dont le siège social est sis 9 route de Choisy - 94000 CRETEIL

représentée par Maître Eric GOMEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J067

DEFENDEURS

S. N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 524 334 943
dont le siège social est sis 28 boulevard de Pesaro - Immeuble le Vermont - 92000 NANTERRE

représentée par Maître Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : R24 - non comparant à l’audience

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 11 RUE JEAN LURÇAT - 94800 VILLEJUIF
représentée par son syndic le Cabinet ALTICE
dont le siège social est sis 259 avenue du Général Leclerc - 94700 MAISONS-ALFORT

S. A. S. ESPACE TEMPS
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 342 170 107
dont le siège social est sis 115 rue du Bac - 75007 PARIS

S. A. S. SFR FIBRE
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 400 461 950
dont le siège social est sis 10 rue Albert Einstein - 77420 CHAMPS SUR MARNE

S. A. S. BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 775 664 873
dont le siège social est sis 1 avenue Eugène Freyssinet - 78280 GUYANCOURT

S. A. SFR
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 343 059 564
dont le siège social est sis 16 rue du Général de Alain de Boissieu - 75015 PARIS

S. A. RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE
immatriculée au RCS de NANTERRE sus le numéro 444 619 258
dont le siège social est sis 7C place du Dôme - Immeuble Window - 92073 PARIS LA DÉFENSE CEDEX

S. A. ENEDIS anciennement dénommée ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (ERDF)
immatriculée au RCS dee NANTERRE sous le numéro 444 608 442
dont le siège social est sis 34 place des Corolles - Tour ERDF - 92079 PARIS LA DÉFENSE CEDEX

S. A. GRDF
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 444 786 511
dont le siège social est sis 6 rue Condorcet - 75009 PARIS

S. A. ORANGE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 380 129 866
dont le siège social est sis 111 quai du Président Roosevelt - 92130 ISSY LES MOULINEAUX

Monsieur [M] [V]
demeurant 25 sentier de la Commune - 94800 VILLEJUIF

Madame [U] [V]
demeurant 25 sentier de la Commune - 94800 VILLEJUIF

Monsieur [G] [D]
demeurant 23 sentier de la Commune - 94800 VILLEJUIF

Monsieur [T] [O],
demeurant 15 rue Jean Lurçat - 94800 VILLEJUIF

GRAND ORLY-SEINE BIEVRE
inscrite sous le numéro 200 056 014
dont le siège social est sis 2 avenue Youri Gagarine - 94400 VITRY SUR SEINE

S. A. R. L. ATELIER BASTE BATLLE ARCHITECTE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 809 672 108
dont le siège social est sis 16 rue Lally Tollendal - 75019 PARIS

S. A. S. PAX INGENIERIE
immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 399 898 477
dont le siège social est sis 81 rue des Canadiens - 76420 BIHOREL

tous non représentés


Débats tenus à l’audience du : 25 Avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Mai 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024


EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé délivrées les 27, 28 et 29 mars 2024, 2 et 3 avril 2024 à la S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, le syndicat des copropriétaires du 11 rue Jean Lurçat - 94800 VILLEJUIF, la S.A.S. ESPACE TEMPS, la S.A.S. SFR FIBRE SAS, la S.A.S. BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, la S.A. SFR, la S.A. RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE, la S.A. ENEDIS, anciennement dénommée ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (ERDF), la S.A. GRDF, la S.A. ORANGE, Monsieur [M] [V], Madame [U] [V], Monsieur [G] [D], Monsieur [T] [O], l'Etablissement public GRAND ORLY-SEINE BIEVRE, la S.A.R.L. ATELIER BASTE BATLLE ARCHITECTES et la S.A.S. PAX INGENIERIE à la demande de VALOPHIS HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d'expertise, chaque partie conservant à sa charge provisoirement ses dépens,

L'affaire a été entendue à l'audience du 25 avril 2024 lors de laquelle VALOPHIS HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE a maintenu ses demandes.

Vu les conclusions visées et développées à l'audience par la S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, formulant des protestations et réserves et sollicitant que les dépens soient réservés,

Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assignés, le syndicat des copropriétaires du 11 rue Jean Lurçat - 94800 VILLEJUIF, la S.A.S. ESPACE TEMPS, la S.A.S. SFR FIBRE SAS, la S.A.S. BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, la S.A. SFR, la S.A. RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE, la S.A. ENEDIS, anciennement dénommée ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (ERDF), la S.A. GRDF, la S.A. ORANGE, Monsieur [M] [V], Madame [U] [V], Monsieur [G] [D], Monsieur [T] [O], l'Etablissement public GRAND ORLY-SEINE BIEVRE, la S.A.R.L. ATELIER BASTE BATLLE ARCHITECTES et la S.A.S. PAX INGENIERIE n'ont pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire.

A l'audience du 25 avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier de construction d'une pension de famille de 21 logements sur un terrain situé à 13 rue Jean Lurçat - 94800 VILLEJUIF. Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l'état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.

Il justifie ainsi d'un intérêt légitime au sens du texte susvisé.

Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l'expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise.

Il sera noté que Monsieur l'Expert a confirmé au juge sa disponibilité pour effectuer cette mission par courriel du 2 mai 2024.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,

ORDONNONS une expertise,

COMMETTONS pour y procéder :

MONSIEUR [N] [W]
SASU SCD IMMOBILIER 15 Rue Paul Leplat
78160 MARLY LE ROI
Port. : 07.85.42.50.72
Mèl : [W].[N]@scd-immobilier.fr

Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l'a accepté par un courriel du 2 mai 2024 et pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d'évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l'expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l'estiment nécessaire ;

- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;

- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s'il y a lieu ;

Etat des existants :

- indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d'analyse et description des existants ;

- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu'à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ;

- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l'expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;

- le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitudes, d'emprises, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisible, causés par les travaux ;

Constatations de désordres rattachables aux travaux :

- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l'aggravation des anciens,

- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l'expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;

- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

DISONS qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, ce dernier :

- en cas d'ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d'apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;

- dira, s'il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;

- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estime indispensables, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;

- disons qu'en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que pour procéder à sa mission l'expert devra :

- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :

* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu'il actualisera, s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

DISONS que l'expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

FIXONS à la somme de 5000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ;

DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l'avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l'état des existants, et après l'achèvement des travaux pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l'expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif ;

CONDAMNONS VALOPHIS HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE aux dépens ;

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 21 mai 2024

LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,

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