TJ Draguignan, 17 sept. 2024, RG 24/06819
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 10]
[Localité 4]
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/06819 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMKS.
Minute 2024-103
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,
Vu l’arrêté en date du 6 septembre 2024 de Monsieur Le Préfet du Var, portant réintégration en hospitalisation complète contrainte, concernant:
Madame [F] [H]
née le 19 Janvier 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 9] - [Localité 5]
sous tutelle de l’Assistance Tutelle Var
Vu le certificat médical de réintégration du 06 septembre 2024 du Docteur [S]
Vu l’avis motivé du Docteur [N] du 12 septembre 2024
Vu la saisine en date du 12 septembre 2024 de Monsieur Le Préfet du Var reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 12 septembre 2024
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 12 septembre 2024 à :
Madame [F] [H]
Monsieur Le Préfet du Var
L’Assistance Tutelle Var, tutrice de la patiente,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [7]
Vu l’avis du 12 septembre 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Yannick TYLINSKI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
N’avons pu entendre en audience publique Madame [F] [H], le certificat de situation du Docteur [J] du 17 septembre 2024 précisant que cette dernière n’est pas auditionnable;
Maître TYLINSKI, son avocat, représentant la patiente non auditionnable, entendu en ses explications
Attendu que la situation de Madame [H] est bien connue du juge des libertés et de la détention qui s’est déjà prononcé sur de nombreuses procédures d’hospitalisation contraintes précédentes, et notamment aux mois de janvier, février et mai 2024 ;
Attendu que Madame [H] [F], après sa précédente hospitalisation, a fait l’objet d’un programme de soins le 12 août 2024 avec un séjour ambulatoire à la clinique médiazur ;
Attendu que Madame [H] a réintégré en hospitalisation complète contrainte l’hôpital de [6] le 06 septembre 2024 ; que selon le certificat du Docteur [S], médecin-psychiatre participant à la prise en charge, Madame [H] a présenté des troubles du comportement et a “décompensé”, ce qui a entraîné l’interruption du séjour en post-cure ;
Attendu que Madame [H] est actuellement en chambre d’isolement, et son état n’est pas compatible avec une audition ;
Attendu que Maître TYLINSKI n’a pas relevé d’irrégularité procédurale et s’en remet sur le fond à l’appréciation du magistrat ;
Attendu que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation contrainte est tout à fait prématurée, l’avis motivé du Docteur [N] du 12 septembre 2024 précisant expressément que la patiente présente une décompensation maniaque et délirante et est dans le déni des troubles, ce qui ne permet pas une prise en charge psychiatrique sous une autre forme d’un internement ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [F] [H]
née le 19 Janvier 1984 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 9] - [Localité 5]
sous tutelle de l’Assistance Tutelle Var
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 3] -[Localité 2]X - Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 17 septembre 2024 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 17 septembre 2024 par télécopie à :
Madame [F] [H]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [8]
Monsieur Le Préfet du Var
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 17 septembre 2024 par Courriel à :
Maître Yannick TYLINSKI
L’Assistance Tutelle Var - tutrice de la patiente
Copie de la présente ordonnance a été remise le 17 septembre 2024 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 17 septembre 2024
Le Greffier
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