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TJ Draguignan, 19 sept. 2024, RG 23/00659


Vérifier : TJ Draguignan, 19 sept. 2024, RG 23/00659 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/00659
Chambre
Chambre 1
Type
Autre
Id
66edc79423308db0e5f3a63e

Texte de la décision

17,973 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN


Chambre 1


DU 19 Septembre 2024
Dossier N° RG 23/00659 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JWE3
Minute n° : 2024/463

AFFAIRE :

[Z] [R] C/ [L] [B]

JUGEMENT DU 19 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 Mai 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2024 prorogé au 19 Septembre 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à : Me Eléonore DARTOIS
Me Muriel GESTAS
Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Eléonore DARTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et assisté par Me François BLISTENE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

D’UNE PART ;

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Muriel GESTAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et assisté par Me Alexis FOURNOL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

D’AUTRE PART ;


EXPOSE DU LITIGE

Le 30 avril 2019, monsieur [Z] [R] a acquis, par suite d’une vente aux enchères de « Tableaux modernes et Art Déco du XXème siècle » organisée par la SVV Maison R&C le lot 73 ainsi désigné dans le catalogue de la vente :

« Dans le goût de [X].

Meuble de collectionneur entièrement gainé de galuchat teinté dans les tons de brun clair à structure rectangulaire reposant sur un socle à doucine souligné d’un filet d’ivoire. Il ouvre à deux portes en éventail garnies d’entrées de serrures rondes en ivoire.

H :102 cm. L : 61 cm. P : 36 cm.

Provenance : Ce meuble fut présenté par Sotheby’s à [Localité 5] le 6 avril 2000. Il était attribué à [X] et devait figurer dans un livre sur [X] en préparation par [E] [O]. ».

Le prix de l’adjudication après-vente était de 22.320 €.

Monsieur [R] déclare avoir acquis ce meuble brun clair en ce qu’il pouvait faire fausse paire avec un autre apparemment identique, mais de couleur vert clair, qu’il avait acquis le 13 février 2017 à [Localité 7] auprès de la KELLY GALLERY.

Cependant, son attention étant appelée par certains détails du mobilier, monsieur [R] a fait procéder au démontage du meuble par un ébéniste d’Art, qui a constaté qu’il était de fabrication “extrêmement récente” et avait été maquillé pour prétendre le contraire.
Selon le rapport de monsieur [S] [V], Ebéniste, le meuble résulte d’un travail moderne selon une technique de fabrication récente qui n’existait pas dans les années 1930 :
« Je soussigné constate après démontage partiel du meuble, la présence d’assemblages non conformes à l’époque Art Déco ».

Par courrier recommandé du 17 janvier 2020, monsieur [R] a mis en demeure la Maison R&C de lui communiquer les coordonnées du vendeur, ce qu’elle a refusé par courrier du 21 janvier 2020.

Par courrier d’avocat en date du 28 avril 2020, monsieur [R] a réitéré sa mise en demeure.

Après échanges de plusieurs correspondances par l’intermédiaire de leurs Conseils respectifs, monsieur [R] a saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 30 juin 2022 afin qu’il soit fait injonction à la Maison R&C de communiquer sous astreinte les coordonnées du vendeur du meuble.

L’identité et les coordonnées du vendeur du meuble étaient communiquées : il s’agissait de monsieur [L] [B], demeurant à DRAGUIGNAN.

Un courrier d’avocat était adressé à monsieur [B] en date du 11 octobre 2022 sollicitant la restitution du prix de vente à monsieur [R].

A défaut de réponse, par acte d’huissier du 13 janvier 2023, monsieur [Z] [R] a fait assigner monsieur [L] [B] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d’obtenir le remboursement du prix de vente du meuble ainsi que le paiement de dommages et intérêts.

Dans ses dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 8 novembre 2023, monsieur [Z] [R] formule les demandes suivantes :
“Vus notamment les articles 1137, 1132 du Code Civil,
A titre principal,
DECLARER M. [L] [B] coupable de manœuvres dolosives à l’encontre de M. [Z] [R]
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que le meuble vendu ne remplissait pas les qualités essentielles annoncées,
En tout état de cause,
ANNULER l’adjudication du lot n° 73 de la vente aux enchères en date du 30 avril 2019, effectuée par la Maison R&C à la demande de M. [L] [B],
En conséquence,
CONDAMNER M. [B] à payer à M [R] :
-à titre de remboursement, la somme de 22.320€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2019 ;
- la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire.
LE CONDAMNER aux dépens et à payer à M. [R] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC.”

Au soutien de sa demande d’annulation de la vente, monsieur [R] fait valoir à titre principal que la vente est dolosive et doit donc être annulée.
A titre subsidiaire, il invoque l’erreur sur les qualités essentielles de la chose, soulignant qu’il n’est pas un acquéreur professionnel et qu’il a été d’autant plus induit en erreur du fait du cadre de présentation du meuble.

Dans ses dernières écritures monsieur [L] [B] conclut au débouté de monsieur [R] en l’ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens.

Il fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1130, 1132, 1333, 1137 et les articles 1240 et 1241 du Code civil ; ainsi que du décret n° 85-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d’œuvres d’art et d’objets de collection.
Il soutient notamment que les manoeuvres dolosives alléguées ne sont pas caractérisées si l’on se réfère à la description du catalogue de vente ; notamment aucune intention de tromper du vendeur n’est établie.
En outre, l’achat a été réalisé en “after-sale”, ce qui a laissé à l’acquéreur tout le temps nécessaire pour prendre connaissance des caractéristiques du meuble .
Il y a absence de preuve relativement au caractère déterminant quant à la provenance et à la période de fabrication du meuble ; cela contrevient également à la thèse de l’erreur sur les qualité essentielles du meuble.
Enfin, susidiairement, est invoqué le caractère inexcusable de l’erreur, monsieur [R] étant un collectionneur averti qui avait déjà fait l’acquisition d’un meuble similaire à [Localité 7], deux ans auparavant.

Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties développés, il sera renvoyé aux dernières conclusions respectives des parties en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 26 mars 2024, fixant l’audience de plaidoirie au 28 mai 2024 .

A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2024, prorogé au 29 août suivant, prorogé ensuite au 19 Septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [Z] [R] sollicite l’annulation de la vente intervenue, à titre principal en visant le dol, et à titre subsidiaire en visant l’erreur sur les qualités essentielles du meuble.

Sur la demande d’annulation de la vente au motif du dol

Monsieur [R] soutient que “M. [B] a mis sciemment en en vente un meuble falsifié portant à dessein une indication de provenance erronée à savoir celle d’une vente antérieure!” car l’annonce indique que “ce meuble fut présenté et vendu par Stherby’s à [Localité 5] le 6 avril 2000 sous le n° 112". Il précise que la confusion est entrenue pas la mention suivante: “il était à l’époque attribué à la maison [X] et devait figurer dans un livre sur [X] en préparation par [E] [O]”.

Aux termes de l’article 1130 Code civil : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.»

L’article 1137 du même Code poursuit, sur le dol : «Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.»

Il convient de considérer le libellé de l’annonce de présentation du meuble, afin de déterminer si elle apparaît constitutive d’une manoeuvre de dissimulation de nature à tromper l’acquéreur en vue d’obtenir son consentement.

Il sera rappelé que l’annonce était libellée de la manière suivante:

« Dans le goût de [X].

Meuble de collectionneur entièrement gainé de galuchat teinté dans les tons de brun clair à structure rectangulaire reposant sur un socle à doucine souligné d’un filet d’ivoire. Il ouvre à deux portes en éventail garnies d’entrées de serrures rondes en ivoire.

H :102 cm. L : 61 cm. P : 36 cm.

Provenance : Ce meuble fut présenté par Sotheby’s à [Localité 5] le 6 avril 2000. Il était attribué à [X] et devait figurer dans un livre sur [X] en préparation par [E] [O]. ».

A titre l iminaire, il sera souligné que si l’on ne peut précisément déceler l’intention de l’acquéreur, il paraît logique de considérer, eu égard au prix d’acquisition, qu’il aspirait à davantage qu’un meuble quelconque pouvant faire paire avec un meuble acquis précédemment.
Monsieur [R] expose d’ailleurs qu’il entendait, au vu de l’annonce publiée dans le cadre de la vente aux enchères, acquérir un objet de la période Art Déco.

La conception récente du meuble ne semble pas remise en cause par monsieur [B], qui conteste le dol en se référant à l’intitulé du catalogue de la vente aux enchères (ayant précédé la vente), à savoir “Tableaux Modernes et Art Déco du XXème siècle” ; dès lors, il soutient que le meuble n’était pas affiché comme s’apparentant à la période Art Déco mais simplement comme un objet du XXème siècle.

Il ne peut être fait référence à l’ensemble de la vente aux enchères, dans la mesure où la transaction ne s’est pas concrétisée dans le cadre de celle-ci.
Toutefois, si l’intitulé de la vente ne peut servir de référence, le descriptif particulier du meuble doit être considéré comme un document contractuel assortissant la vente, celle-ci ayant été conclu au vu de ce document.

Relativement au descriptif, monsieur [B] renvoie à la définition de l’expression “dans le goût de” utilisée dans le descriptif, celle-ci étant précisée par le décret n°85-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d’oeuvres d’art, dit “décret Marcus” en son article 7, qui précise : « Les expressions “dans le goût de”, “style”, “manière de”, “genre de”, “d’après”, “façon de”, “ne confèrent aucune garantie particulière d’identité d’artiste, de date de l’oeuvre ou d’école ».

Au vu de cette définition précisée par décret, et à laquelle il peut être légitiment renvoyée pour interprétation des termes du descriptif, la seule mention “dans le goût de [X]” ne permet pas de conclure que le meuble était contractuellement de la période Art Déco.

Toutefois, l’ajout de la mention sur la “Provenance” vient en l’espèce confirmer le commencement de preuve que constitue la mention précitée (“dans le goût de [X]”).
Or, les indications visent clairement une précédente vente aux enchères dans le cadre de laquelle le meuble était directement attribué à [X], ajoutant qu’il était alors envisagé qu’il serve d’illustration dans un livre sur cet artiste sans que ne soit précisé si ce projet a été par la suite concrétisé.
Cette mention tend donc à exclure une paternité de [X] sur l’objet, mais elle contribue à renforcer, dans le même temps, l’idée que le meuble serait si proche du style de [X] qu’il s’apparenterait à l’époque Art Déco.
Le prix de vente du meuble contribue également à conclure en ce sens.
En effet, le prix n’est principalement justifié que par l’ancienneté du bien, sauf à rapporter la preuve d’une spécificité au niveau de la facture, ce dont aucun commencement de preuve n’est rapportée par le vendeur ; celui-ci n’explicite pas d’élément qui pourrait justifier le prix du meuble indépendamment du fait qu’il serait de l’époque Art Déco.

En l’état du libellé de l’annonce, avec la référence à une vente organisée en 2000 par un protagoniste connu pour sa fiabilité sur le marché des meubles anciens, il y a lieu de considérer qu’un dol est caractérisé.

La vente devra, par suite, être annulée ; le meuble devra être restitué au vendeur en contrepartie de la restitution du prix de vente à l’acquéreur.

Sur le montant du prix de vente devant être restitué à l’acquéreur

Subsidiairement, monsieur [B] fait valoir qu’il n’a perçu sur le prix versé par monsieur [R] que la somme de 16.830 ; il verse aux débats un mandat de vente à la “MAISON R&C”, ainsi qu’un chèque de 16.830 euros à tirer sur le compte de ladite société, chèque daté du 17.05.2019 à [Localité 6].

En premier lieu, il doit être observé que le meuble a été vendu en dehors du circuit de la vente, ce qui ne permet pas de considérer comme évidente la participation de l’intermédiaire, qui n’a pu s’en tenir qu’à mettre les parties en relation, ou a pu agir en tant que vendeur de gré à gré (mais en se rémunérant à hauteur seulement de 10% TTC du montant de la vente).
La rémunération a pu être renégociée.

Les documents produits ne sont pas de nature à attester du prix de la commission éventuellement perçue par l’agence ; monsieur [B] aurait pu percevoir un complément par un autre chèque ou autre moyen de paiement.Il a pu également mettre en vente d’autres objets dans le cadre de la même vente, qui auraient justifiés d’autres frais déduits du prix reversé.

En second lieu, le mandat produit, daté du 4 février 2019, prévoyait des honoraires en faveur de la MAISON R&C à hauteur de 10% TTC au titre des frais de vente, il n’est pas confirmé qu’une telle somme(qui s’élèverait à 2.232 euros au vu du prix payé par monsieur [R]) a été versée par monsieur [R].
Or, la somme dont la déduction est sollicitée est de 5.940 euros. On peut s’interroger sur un compément de somme qui aurait été perçu au titre d’une “taxe forfaitaire sur la plue value”.
En tout état de cause, aucun détail n’est fourni sur le calcul des horaires qui auraient été perçus par le MAISON R&C suite à la vente.

Enfin, la MAISON R&C ne confirme pas avoir perçu la somme dont la déduction est sollicitée par monsieur [B] sur la restitution ; l’intermédiaire n’a pas été attrait en l’instance.

Par suite, la somme à restituer sera la somme payée par le vendeur pour l’acquisition du meuble restitué.

Il doit être observé que si le corollaire de la restitution du prix de vente à l’acquéreur est la restitution du meuble au vendeur, les parties ne formulent pas de demande quant aux modalités de restitution du mobilier objet de la vente annulée.

Sur la demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral

Monsieur [R] sollicite la condamnation de monsieur [B] à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral découlant du dol commis.
Il soutient que l’attitude de monsieur [B] est “incontestablement fautive” et qu’il a été contraint d’ester en justice pour annuler la vente, ce qui a nécessité des diligences vaines et l’engagement de deux procédures.

Le dol retenu en l’espèce est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de monsieur [B] relativement à un préjudice moral né des tracas induits par les diligences mises en oeuvre pour obtenir l’annulation de la vente.

Monsieur [B] devra donc être condamné à réparer ledit préjudice pour un montant qu’il apparaît équitable de fixer à 8.000 euros.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [B], succombant en l’instance, sera condamné aux dépens.

Il sera, en outre, condamné au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aucun élément produit au débat ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire, ce principe s’appliquant de droit au vu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE nulle la vente intervenue selon bordereau d’adjudication n°A-27-29 n° d’ordre 73 du 30 avril 2019 portant sur un meuble “dans le goût de [X]”, acquis par monsieur [Z] [R] pour un prix de 22.320 euros ;

CONDAMNE monsieur [L] [B] à restituer à monsieur [Z] [R] le prix du meuble à hauteur du prix d’achat, soit la somme de 22.320 euros ;

ORDONNE la restitution du meuble sus-désigné par monsieur [Z] [R] à monsieur [L] [B] ;

CONDAMNE monsieur [U] [B] à payer à monsieur [Z] [R] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral consécutif au dol retenu relativement à la vente ;

CONDAMNE monsieur [U] [B] à payer à monsieur [Z] [R] la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE monsieur [U] [B] aux dépens ;

RAPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.

AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 19 SEPTEMBRE 2024.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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