TJ Draguignan, 10 sept. 2024, RG 24/06681
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 8]
[Localité 4]
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/06681 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMC2.
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation prise par le Directeur d’établissement en l’absence de tiers pour péril imminent en date du 31 août 2024 concernant :
Madame [Z] [H]
née le 17 Juillet 1967 à [Localité 6]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]
Vu les certificats médicaux :
- du Docteur [U] [N] du
- du Docteur [C] [O] du 01er septembre 2024
- du Docteur [B] [I] du 03 septembre 2024
Vu l’avis motivé du Docteur [B] [I] en date du 05 septembre 2024
Vu la saisine en date du 05 Septembre 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7] [Localité 9] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 06 Septembre 2024 ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 7 septembre 2024 à :
Madame [Z] [H]
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7] [Localité 9]
Vu l’avis du XXX de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Grégory ROCA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Madame [Z] [H]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que l’intéressée a été hospitalisée sous contrainte par le Directeur de l’Etablissement le 31 août 2024 sur le fondement de l’article L 3212-1 2° du code de la santé publique (péril imminent) ; que, selon le certificat médical établi par le Docteur [U] [N], du centre hospitalier de [Localité 5] du même jour, Madame [Z] [H] a manifesté des troubles du comportement avec violences, ayant nécessité l’intervention des gendarmes, celle-ci ayant menacé avec arme blanche une autre automobiliste , que le médecin a constaté que Madame [Z] [H] tenait des propos délirants et incohérents, refusait les soins, et était hétéroragressive ;
Attendu que figure au dossier une attestation de recherche de tiers de laquelle il ressort que le compagnon de la patiente contactée à émis un refus ;
Attendu que, pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil mentionnaient que la patiente souffrait d’une pathologie chronique sévère , présentait un contact hostile, était insultante, interprétative à type de persécution , avec une absence totale de conscience morbide ; que des crises d’angoisses massives étaient également décrites, et nécessitait un contrôle constant en hospitalisation complète ;
Que dans le cadre de son avis motivé du 05 septembre 2024, le Docteur [I] ne constatait pas d’amélioration et précisait que la patiente était très irritable et intolérante à la frustration, et qu’elle présentait des idées délirantes associées à des troubles d’association et du contenu de la pensée ; que son état clinique altérait ses capacités de jugement ;
Attendu que lors de l’audience de ce jour, Madame [Z] [H] a indiqué que la mesure lui semblait excessive et qu’elle ne souffrait d’aucune affection psychiatrique ; qu’elle s’engageait néanmoins à suivre en extérieur les soins recommandés par les médecins ; que son conseil Maître ROCA ne soulevait pas d’irrégularité de la mesure et relayait la demande de mainlevée formulée par sa cliente ;
Attendu toutefois, que quatre psychiatres distincts ont relevé la présence de troubles importants et persistants, et une absence totale de conscience des troubles perceptible à l’audience ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Madame [Z] [H] en hospitalisation complète est régulière; que l’état mental de Madame [Z] [H] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et que, en l’état de la persistance de ses troubles du comportement le recueil de son consentement s’avère impossible, ainsi que cela resulte de l’avis motivé du Docteur [I] du 05 septembre 2024.
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [Z] [H]
née le 17 Juillet 1967 à [Localité 6]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 2] - Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 10 Septembre 2024 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 10 Septembre 2024 par courriel à :
Service de psychiatrie pour notification à Madame [Z] [H]
Maître Grégory ROCA
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 7]-[Localité 9]
Copie de la présente ordonnance a été remise le 10 Septembre 2024 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 10 Septembre 2024
Le Greffier
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