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TJ Évry, 19 sept. 2024, RG 22/05753


Vérifier : TJ Évry, 19 sept. 2024, RG 22/05753 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
22/05753
Chambre
8ème Chambre
Type
Autre
Id
66edc8c223308db0e5f3b8f8

Texte de la décision

26,780 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 19 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 22/05753 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O2YL

NAC : 30B

Jugement Rendu le 19 Septembre 2024

FE Délivrées le :


ENTRE :

Madame [Y] [J] [U], née le 18 Novembre 1986 à [Localité 13], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] - [Localité 8]

Représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DEMANDERESSE

ET :

Madame [L] [X] veuve [H], née le 27 Novembre 1981 à [Localité 14] (THAÏLANDE), de nationalité Thailandaise, demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]

Défaillante,

Monsieur [E] [H], né le 01 Janvier 1938 à [Localité 10], de nationalité Algérienne, Profession : Sans profession, demeurant [Adresse 6] - [Localité 9]

Madame [B] [C] épouse [H], née le 20 Septembre 1948 à [Localité 12], de nationalité Algérienne, Profession : Sans profession, demeurant [Adresse 6] - [Localité 9]

Représentées par Maître Vanessa ZENCKER, avocat au barreau de PARIS plaidant,

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Julie HORTIN, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Julie HORTIN, Juge,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,

Assisté de Madame Sylvie CADORNE, greffier lors des débats et de la mise à disposition

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 décembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 07 Mars 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 01 aout 2024. Le délibéré a été prorogé au 19 Septembre 2024.

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 octobre 2008, M. [Z] [H] et Mme [L] [X] ont acquis un fonds de commerce, dont Mme [M] [T] était propriétaire, situé au [Adresse 1] et [Adresse 2], cadastré section AH numéro [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 11] (91).
Par acte sous seing privé en date du 19 février 2016, Mme [T] a renouvelé à [Z] [H] et Madame [L] [X] le bail.
M. [Z] [H] est décédé le 13 septembre 2016 à [Localité 11] laissant pour lui succéder : son conjoint survivant, Mme [L] [X], son père, M.[E] [H] et sa mère, Mme [B] [C].
M. [Z] [H] ayant été assassiné dans les locaux pris à bail, ces derniers ont été mis sous scellés du 13 septembre 2016 au 17 septembre 2018.
Par ordonnance du 19 septembre 2017, le juge d’instruction a ordonné la restitution du scellé à l’agence Lonsdale Immobilier Services représentant les intérêts de Mme [T]. M. [E] [H] et son épouse Mme [B] [C] et Mme [V] [H], leur autre fille, en interjetaient appel. Par arrêt rendu le 17 septembre 2018 la  chambre  de  l’instruction  de la cour d’appel de PARIS a confirmé la restitution du scellé Bar Tabac non à l’agence Lonsdale Immobilier Services, mais à Mme [L] [X].
Par ordonnance du 25 octobre 2019, le tribunal judiciaire d'Evry a déclaré vacante la succession de M.[Z] [H], et a nommé la DNID en qualité de curateur.
Le 4 mars 2021, un commissaire de justice a été mandaté par Mme [U] pour reprendre les lieux et procéder au changement des serrures du local. 
L’ordonnance du 25 octobre 2019 a fait l’objet d’une procédure en référé-rétractation, afin que la DNID soit révoquée de sa qualité de curateur et que Mme [B] [H] et M.[E] [H], ainsi que Mme [L] [X], se voient restituer la succession d’[Z] [H] qu’ils avaient acceptée. Le 11 mars 2022, la Cour d’appel de PARIS a tracté l’ordonnance rendue sur requête faute de vacance de la succession.
Par actes des 7 et 13 janvier 2022, Madame [T], a fait assigner en référé Mme [X], M. [E] [H] et Mme [B] [C] aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’obtenir leur expulsion des locaux pris bail.
Mme [O] [T] est décédée le 2 mars 2022, laissant pour héritière Mme [Y] [U].  
Par ordonnance du 20 septembre 2022, le Juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé.
Par acte du 11 octobre 2022, Mme [Y] [U], a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry Mme [L] [X], M.[E] [H] et Mme [B] [C].
 
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 23 octobre 2023, Mme [Y] [U] sollicite du tribunal judiciaire d’Evry :
- DIRE ET JUGER la requérante recevable et bien fondée en ses demandes ;
- CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail ;
- ORDONNER l’expulsion de Madame [L] [X],  de  Madame  [B] [C] et de Monsieur [E] [H] et de toute personne occupant les lieux  de  leurs  chefs,  avec  le  recours  du  Commissaire  de  police,  d’un  serrurier,  et  ce,  sous astreinte de 75 Euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance jusqu’au départ définitif ;
-  ORDONNER le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meuble désigné par le bailleur, en garantie des sommes dues ; 
- CONDAMNER in solidum Madame [L] [X], Madame [B] [C] et Monsieur [E]   [H]  à  verser  à  Madame  [Y]  [U]  en  sa  qualité d’héritière de Madame [T] la somme de 208.919,96 Euros, correspondant aux loyers et provisions sur charges impayés de mars 2016 à septembre 2022 ;
- CONDAMNER in solidum Madame [L] [X], Madame [B] [C] et Monsieur [E] [H] à payer à Madame [Y] [U] en sa qualité d’héritière de Madame [T] une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant sera égal à celui du loyer, charges prévues par le contrat de bail, soit la somme mensuelle de 2.800 euros, jusqu’à la parfaite libération des lieux ; 
- DEBOUTER Madame [B] [C] et Monsieur [E] [H] de leurs demandes reconventionnelles
- CONDAMNER in solidum Madame [L] [X], Madame [B] [C] et Monsieur [E] [H] à payer à Madame [T] la somme de 10.000,00 Euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER in solidum Madame [L] [X], Madame [B] [C] et Monsieur [E] [H] aux entiers dépens et dire qu’ils comprendront notamment le coût des commandements de payer délivrés les 21 octobre et 23 novembre 2021 
 
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 19 décembre 2023, M. [E] [H] et Mme [B] [C] épouse [H] demandent au tribunal de :  
- JUGER recevables les demandes formées par Madame [B] et Monsieur [E] [H] ;
- DEBOUTER Madame [Y] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
A titre principal : 
- JUGER que la responsabilité civile délictuelle de Madame [Y] [U] est engagée ; 
 En conséquence : 
- CONDAMNER Madame [Y] [U] à payer à Madame [B] et Monsieur [E] [H] en réparation du préjudice causé des dommages et intérêts d’un montant égal à leur quote-part du fonds de commerce, soit la somme totale de 400.853 euros, à parfaire ;
- JUGER, à titre principal, que les consorts [H] ne sont débiteurs d’aucuns loyers et, à titre subsidiaire, ordonner le paiement par compensation avec les dommages et intérêts dus aux défendeurs des arriérés de loyers pour la période allant du mois de septembre 2018 au mois d’août 2020, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 7.000 euros.
 A titre subsidiaire : 
- ORDONNER une expertise avant-dire droit aux frais du bailleur et désigner tel expert qu’il lui plaira de nommer aux fins d’évaluer la valeur actuelle du fonds de commerce. 
 En tout état de cause,
- CONDAMNER Madame [Y] [U] à verser aux consorts [H] la somme de 50.000 euros à titre de provision pour procédure abusive ; 
- CONDAMNER Madame [Y] [U] à verser aux consorts [H] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER Madame [Y] [U] aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 décembre 2023, par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 7 mars 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe.
 
MOTIVATION DE LA DÉCISION
 
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien qu’assignée régulièrement à étude, Madame [L] [X] veuve [H] n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
 
I/ Sur la demande en résiliation du contrat de bail
Mme [Y] [U] fait valoir que les clefs du local commercial ont été restitués à Mme [L] [X], en sa qualité de cotitulaire du bail, par arrêt rendu le 17 septembre 2018 par la Chambre de l’Instruction de PARIS. Elle précise que le preneur n’a pas repris l’exploitation du fonds de commerce ni n’a payé ses loyers depuis et qu’elle a délivré plusieurs commandements de payer visant la clause résolutoire.
Aux termes de leurs conclusions, Mme [B] [H] et M.[E] [H] prétendent que la bailleresse serait de mauvaise foi et qu’elle les aurait empêché d’exploiter le fonds de commerce. Ils sollicitent une indemnisation et une compensation avec la dette de loyer.
 
A- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L.145-41 du Code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bail commercial contient une clause résolutoire qui est demeurée inchangée suite au renouvellement du 19 février 2016. Le bail stipule en page 29 que  « A défaut par le preneur d’exécuter une seule des charges et conditions du présent bail, qui sont toutes de rigueur, ou de payer exactement à son échéance un seul terme de loyer, le présent bail sera, si bon semble au bailleur, résilié de plein droit et sans aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer contenant déclaration  par  le  BAILLEUR  de  son  intention  d’user  de  la  présente  clause  et mentionnant ce délai, demeuré sans effet.

Si le preneur refusait d’évacuer les lieux, il suffirait pour l’y contraindre, d’une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance compétent ».
Par exploit d’huissier en date du 16 janvier 2020, Mme [T] a délivré un commandement de payer à Mme [L] [X], pour la somme de 112.487,15 euros au titre des loyers dus au 25 novembre 2019.
Deux commandements de payer, visant la clause résolutoire avaient déjà été délivrés à M.[E] [H]  et [A]  [B]  [C], en  leurs  qualités  d’héritiers de M.[Z] [H].
Il y est indiqué que les commandements de payer valent mise en demeure. Ils visent la clause résolutoire et donnent un délai d’un mois au locataire pour s’acquitter du paiement. Passé ce délai les commandements précisent que bailleur entend se prévaloir de la clause résolutoire et solliciter la résiliation de plein droit du contrat. 
Il ressort des pièces de la procédure que dans le délai d’un mois courant jusqu’au 16 février 2020, le preneur ne s’est pas acquitté des sommes dues.
Le contrat de bail prévoit dans sa clause « CLAUSE RÉSOLUTOIRE » que les cas de non-exécution du paiement à son échéance de l’un des termes du loyer entraînent la résiliation du bail. Tel est le cas en l’espèce.
Dès lors, il y a lieu de constater la résiliation du bail commercial liant les parties, par acquisition de la clause résolutoire, à compter du 16 février 2020.
 
B- Sur l’exception d’inexécution
- Sur la contestation de la dette locative
Les défendeurs font valoir qu’ils n’étaient pas redevables des loyers sur la période mars 2016 au mois de septembre 2022 puisque le bailleur a entravé la libre-jouissance du local à compter du 4 mars 2021, un huissier ayant été mandaté pour reprendre en possession les lieux. Ils rappellent également que le bar-tabac a été placé sous scellés du 13 septembre 2016 au 17 septembre 2018 et que les loyers afférents à cette période devaient être pris en charge par l’Etat selon soit-transmis du juge d’instruction, et qu’enfin les loyers sont en partie dus durant la période du Covid.
S’agissant de la prise en charge par le ministère de la justice des loyers, il convient de relever que le soit-transmis n’est qu’un document permettant la transmission d’informations. Dans le soit-transmis, le magistrat instructeur invite à déposer une demande en vu de l’indemnisation de la période d’indisponibilité des locaux.
Par ailleurs, il ressort du courrier de refus de prise en charge des loyers du 2 février 2018, que le bail doit avoir été résilié par le bailleur ou le preneur, pour que l’Etat indemnise la période de mise sous scellé du local. Ainsi, le preneur avait également la possibilité de résilier le bail, et il ne saurait être fait de cette condition une condition potestative entre les seules mains du bailleur. Par conséquent, les loyers sont dûs par le preneur y compris durant la période de mise sous scellés du local.
S’agissant de l’éligibilité des loyers durant la période de Covid, il est admis que ces loyers sont dus sans que les preneurs ne puissent opposer la force majeure, une exception d’inexécution ou la perte de la chose pour s’opposer à l’exigibilité des loyers durant les périodes de confinement.
S’agissant de la perte du local à partir du 4 mars 2021, il convient de relever qu’à cette date le bail était déjà résilié par acquisition de la clause résolutoire, dans la mesure où des commandements de payer en date du 17 décembre 2018 et du 16 janvier 2020, visant la clause résolutoire avaient été délivrés à M. [E] [H] et Mme [B] [C] et à Mme [L] [X] le cotitulaire du bail. Ainsi, la résiliation du bail par application de la clause résolutoire est acquise dès le 16 février 2020.
Aussi, il ne saurait être reprochée à Mme [Y] [U] ses agissements postérieurs à l’acquisition de la clause résolutoire, afin d’y contrevenir.
Par conséquent, les défendeurs ne peuvent faire valoir l’exception d’inexécution pour mettre en échec l’acquisition de la clause résolutoire.
 
- Sur la mauvaise foi de la partie bailleresse
Les défendeurs font valoir que par une ordonnance rendue le 25 août 2020, le Président du Tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES avait déjà constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial mais que ce jugement a été rendu hors leur présence. Ils rappellent qu’à la suite de ce jugement, Mme [U] avait changé les serrures du bar-tabac et les avait expulsés de fait. Ils soutiennent donc que le bailleur est de mauvaise foi, ce qui le priverait du bénéfice de l’acquisition de la clause résolutoire.
Il ressort des article 484 et suivant du Code de procédure civile que l’ordonnance de référé est provisoire et qu’elle ne dispose pas de l’autorité de chose jugée au principal.
Par conséquent, il ne saurait être reproché pour empêcher l’acquisition de la clause résolutoire à la bailleresse d’avoir déjà introduit une instance similaire devant le juge des référés.  
Par conséquent, aucun motif ne permet de faire échec à l’acquisition de la clause résolutoire et il y a lieu de constater la résiliation du bail commercial liant les parties, par acquisition de la clause résolutoire, à compter du 16 février 2020.
 
C- Sur les conséquences de la résiliation
- Sur la demande en expulsion
Mme [Y] [U] sollicite que l’expulsion soit ordonnée sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance jusqu’au départ définitif.
Les défendeurs font valoir que la bailleresse a repris possession des lieux depuis le mois de mars 2021 et qu’elle les a privés de leur fonds de commerce.
Il ressort des pièces produites que Mme [Y] [U] a, en exécution d’une ordonnance du juge des référés en date du 18 décembre 2020, diligenté un huissier de justice afin que soit procédé à l’expulsion des preneurs des locaux. Cet huissier a procédé au changement des serrures en mars 2021. En effet dans une lettre officielle du conseil de la bailleresse en date du 4 mars 2021, il est précisé que : « l’étude missionnée par mes soins pour l’exécution de cette décision et notamment la reprise des lieux ce jour ». Mme [Y] [U], qui sollicite l’expulsion sous astreinte des défendeurs, ne verse aucune pièce aux débats au soutien de sa demande. Il n’est pas établi que les défendeurs soient toujours dans les lieux.
Par conséquent, suite à la décision du 18 décembre 2020, les lieux ont été repris par le bailleur le 4 mars 2021. Ainsi la demande en expulsion sous astreinte est sans objet et Mme [Y] [U] sera déboutée de sa demande.
 
- Au titre des loyers échus à la date de la résiliation
Mme [Y] [U] sollicite le paiement des sommes dues à savoir une somme de 208.919,96 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 30 septembre 2022.
Les défendeurs sollicitent le rejet de toute condamnation au titre de la dette locative. Ils demandent à titre subsidiaire que ce montant soit réduit au montant des sommes à la période allant du mois de septembre 2018 au mois d’août 2020, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 7.000 euros.
Il convient de rappeler que le ministère de la justice, ne prendra pas en charge les loyers durant la période de mise sous scellés du bail commercial. Les loyers restent donc durant cette période à la charge du preneur.
Il convient également de rappeler que les loyers dus pendant les périodes de confinement restent à la charge des preneurs.
Ainsi, Mme [Y] [U] fournit en pièce 9 le commandement de payer visant la clause résolutoire qui comprend un décompte au 25 novembre 2019. Il y est précisé que depuis le mois d’octobre 2016, aucun loyer n’a été payé. Ainsi, jusqu’au 16 février 2020, 41 mensualités sont échues.
S’agissant du loyer, et conformément au contrat de bail, il convient de retenir la somme de 2.800 euros, cette somme n’étant pas contestée par les défendeurs et correspondant aux dernières échéances payées.
Il ressort des différents décomptes produits qu’au court de cette période le preneur s’est acquitté de la somme de 203,31 euros en date du 9 mai 2019.
Dès lors, M. [E] [H] et Mme [B] [C] et Mme [L] [X] sont redevables auprès de Mme [Y] [U] de la somme de 114.800 euros au titre des loyers et charges échus du mois d’octobre 2016 au mois de février 2020.
 
- Sur le dépôt de garantie
Il ressort du contrat de bail qu’un dépôt de garantie à hauteur de 7.000 euros a été versé.
Dès lors, le dépôt de garantie sera acquis au bailleur et il y a lieu d’ordonner la compensation de la somme de 7.000 euros avec les sommes auxquelles les défendeurs ont été condamnés.
Par conséquent après soustraction du dépôt de garantie, M. [E] [H] et Mme [B] [C] et Mme [L] [X] sont condamnés à payer à Mme [Y] [U] la somme de 107.800 euros au titre des loyers et charges échus du mois d’octobre 2016 au mois de février 2020.
 
- Au titre de l’indemnité d’occupation 
S’il se maintient dans les lieux en l’absence de droit ou de titre, l’occupant est redevable, au profit du propriétaire, d'une indemnité destinée à réparer le préjudice réel que celui-ci subit. Son montant est fixé à une somme équivalente au loyer qu’il devrait percevoir. L’indemnité d'occupation est de plein droit due, dès lors qu'un occupant se maintient dans les lieux après l'expiration de son titre d'occupation, jusqu’à la date de restitution des clés au propriétaire des lieux ou à une personne habilitée à les recevoir.
A compter de la résiliation en date du 16 février 2020, le locataire est occupant sans droit ni titre.
Il a été établi que les lieux ont été repris par le bailleur le 4 mars 2021, soit après 12 mois d’occupation.
Dès lors, M. [E] [H], Mme [B] [C] et Mme [L] [X] sont redevables solidairement d’une indemnité d’occupation sur les 12 mois d’occupation et donc à la somme de 33.600 euros.
 
III/ Sur la demande en indemnisation formée par Monsieur [E] [H] et Madame [B] [C]
Les défendeurs souhaitent engager la responsabilité délictuelle de Mme [Y] [U] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil en réparation du préjudice causé des dommages et intérêts d’un montant égal à leur quote-part du fonds de commerce, soit la somme totale de 400.853 euros.
Ils font valoir que par ordonnance du 25 août 2020 le président du Tribunal  judiciaire  d’EVRY-COURCOURONNES  avait  déjà constaté  l’acquisition  de  la  clause  résolutoire  du  bail  commercial et  avait  ordonné l’expulsion des locaux de Mme [L] [X] et de la DNID. Cependant ils soulignent que cette décision avait été rendue au mépris de leurs droits, puisqu’ils n’avaient pas été assignés alors qu’ils avaient la qualité d’héritier. Ils estiment que Mme [Y] [U] a commis une faute en obtenant du juge des référés, en fraude aux droits des preneurs, l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial ainsi que l’expulsion des occupants du bar-tabac le 25 août 2020. Ils exposent qu’en raison de cette faute dans l’exécution de cette décision, il leur était devenu impossible, en l’absence de bail, de conserver la clientèle et, s’agissant d’un bar-tabac PMU, d’obtenir un renouvellement d’une licence attachée à la personne physique gérant le fonds.

Mme [Y] [U] objecte que l’absence d’exploitation du bail ne lui est pas imputable puisque si les héritiers n’ont pas reçu l’autorisation par le tribunal de commerce d’exploiter le fond, Mme [L] [X] qui en était cotitulaire pouvait le faire.
 
Il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance du juge des référés prononçant l’expulsion a été rendue le 18 décembre 2020. Cependant l’acquissition de la clause résolutoire était déjà acquise à cette date (acquise à compter du 16 février 2020 pour non-paiement des loyers). Il ne saurait donc être reprochée une perte de l’exploitation du fonds de commerce alors même que les défendeurs étaient à cette date occupants sans droit ni titre.
M. [E] [H] et Mme [B] [C] sont donc déboutés de leur demande en indemnisation de leur quote-part du fonds de commerce.
 
IV Sur l’absence de procédure abusive
Les défendeurs sollicitent l’octroi de dommages et intérêts prétendant que Mme [Y] [U] multiplierait des actions en justice abusivement. Ils soutiennent que cette nouvelle assignation est la suite d’une série d’actions en justice intentées alors même que Mme [Y] [U] ne pouvait ignorer depuis 2016 qu’ils étaient les héritiers de M.[Z] [H].
Mme [Y] [U] explique qu’il ne saurait lui être reproché d’obtenir la résiliation du bail commercial dont l’exploitation est arrêtée depuis le décès de M. [Z] [H] et ainsi récupérer ses locaux.
Il ressort de l’article 1240 du Code civil que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il résulte des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
Il convient de relever que la décision en référé n’a qu’une autorité provisoire. Il ne saurait donc être reproché au bailleur d’avoir saisi le juge du fond. Ainsi, les défendeurs ne justifient ni d’une faute, ni d’un préjudice.
Par conséquent, M. [E] [H] et Mme [B] [C] sont déboutés de leur demande en dommages et intérêts, sur le fondement de la résistance abusive.
 
V/ Sur les demandes accessoires
A- Sur les dépens 
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [E] [H], Mme [B] [C] et Mme [L] [X], partie perdante, doivent être condamnés aux entiers dépens.
Ayant prononcé la solidarité concernant la condamnation principale, il convient de condamner M. [E] [H], Mme [B] [C] et Mme [L] [X] aux dépens sous la même solidarité.
 
B- Sur l’article 700 du code de procédure civile 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnés aux dépens, M. [E] [H], Mme [B] [C] et Mme [L] [X] indemniseront Mme [Y] [U] de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
Ayant prononcé la solidarité concernant la condamnation principale, il convient de condamner M. [E] [H], Mme [B] [C] et Mme [L] [X] au titre des frais non compris dans les dépens sous la même solidarité.
 
C- Sur l’exécution provisoire 
 
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit s'agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. 

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail commercial, à compter du 16 février 2020, par acquisition de la clause résolutoire ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [H], Mme [B] [C] épouse [H] et Mme [L] [X] veuve [H] à payer à Mme [Y] [U], es qualité d’ayant droit de Mme [M] [T], la somme de 107.800 euros au titre des loyers et charges échus du mois d’octobre 2016 au mois de février 2020 ;

CONDAMNE solidairement M. [E] [H], Mme [B] [C] épouse [H] et Mme [L] [X] veuve [H] à payer à Mme [Y] [U], es qualité d’ayant droit de Mme [M] [T], la somme de 33.600 euros au titre de l’indemnité d’occupation due du mois de février 2020 au 4 mars 2021, date de reprise des lieux ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [H], Mme [B] [C] épouse [H] et Mme [L] [X] veuve [H] à payer à Mme [Y] [U] la somme 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [H], Mme [B] [C] épouse [H] et Mme [L] [X] veuve [H] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

Ainsi fait et rendu le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sylvie CADORNE, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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