TJ Évry, 20 sept. 2024, RG 24/00709
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 septembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00709 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QGSN
PRONONCÉE PAR
Lucile GERNOT, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 20 août 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société NJCE - SIBEL ENERGIE-ESSENTIEL
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C800
S.A.S. NJCE - SIBEL ENERGIE-ESSENTIEL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C800
DEMANDERESSES
D'UNE PART
ET :
S.A.S. JS ENERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société JS ENERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P130
non comparante
DÉFENDERESSES D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 5 avril 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00096, le président du tribunal d'Évry statuant en référé a désigné Monsieur [U] [P] en qualité d'expert judiciaire, ce dernier ayant refusé la mission il a été remplacé par Monsieur [D] [L] selon ordonnance de changement d'expert rendue le 6 mai 2024 par le magistrat chargé du contrôle de l'expertise.
Par acte de commissaire de justice des 2 et 4 juillet 2024, la SA AXA FRANCE IARD et la SAS NJCE - SIBEL ENERGIE-ESSENTIEL demandent, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise ordonnées le 5 avril 2024 soient rendues communes et opposables à la SAS JS ENERGIE et son assureur, la SA MIC INSURANCE COMPANY.
A l'audience du 20 août 2024, la SA AXA FRANCE IARD et la SAS NJCE - SIBEL ENERGIE-ESSENTIEL, représentées par leur conseil, se sont référées à leurs conclusions, valablement signifiées par commissaire de justice à la partie défaillante, aux termes desquelles elles sollicitent du juge des référés de voir :
- Rendre communes et opposables à la société JS ENERGIE et son assureur, MIC INSURANCE COMPANY :
* L'ordonnance du 05 avril 2024 du tribunal judiciaire d'Evry ayant ordonné les opérations d'expertise et désignant Monsieur [P] en qualité d'expert judiciaire ;
* L'ordonnance de changement d'expert du 6 mai 2024 désignant Monsieur [D] [L] en qualité d'Expert Judiciaire ;
- Condamner la SAS JS ENERGIE à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour ses attestations d'assurance depuis le 1er janvier 2021 ;
- Condamner la SAS JS ENERGIE et son assureur, la SA MIC INSURANCE COMPANY, aux dépens.
Par message RPVA du 23 juillet 2024, le conseil de la SA MIC INSURANCE COMPANY a adressé ses conclusions, non soutenues à l'audience, aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de :
A titre principal,
- DEBOUTER les sociétés AXA France IARD et NJCE-SIBEL ENERGIE-ESSENTIEL de leur demande en ordonnance commune formulée à l'encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY ;
- PRONONCER la mise hors de cause de la société MIC INSURANCE COMPANY ;
- CONDAMNER les sociétés AXA FRANCE IARD et NJCE-SIBEL ENERGIE-ESSENTIEL à verser à la société MIC INSURANCE COMPANY, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
-DONNER ACTE à la société MIC INSURANCE COMPANY de ses protestations et réserves quant à la demande en ordonnance commune formulée par les sociétés AXA FRANCE IARD et NJCE-SIBEL ENERGIE-ESSENTIEL ;
- ENJOINDRE la société JS ENERGIE à communiquer sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir, sa police d'assurance en vigueur au 1er janvier 2021 jusqu'à ce jour ;
- RESERVER les dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
Bien que régulièrement assignée, la SAS JS ENERGIE n'a pas comparu ni constitué avocat.
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des écritures et pièces de la société MIC INSURANCE COMPANY
À titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l'article 446-1 du code de procédure civile, en procédure orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
Les audiences de référés relevant de la procédure orale, et en ce que la SA MIC INSURANCE COMPANY, non comparante ni représentée à l'audience, n'a pas valablement soutenu ses conclusions à l'audience sans faire état d'une disposition particulière l'autorisant à formuler ses observations par écrit, il n'y a pas lieu de statuer sur ses demandes ni de prendre en compte les moyens qu'elle expose aux termes de ses écritures, lesquelles sont irrecevables.
Sur la demande d'ordonnance commune
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des pièces du dossier que la SAS JS ENERGIE, assurée auprès de la SA MIC INSURANCE lors de la réalisation des travaux selon facture du 17 septembre 2020, a procédé à des travaux d'isolation thermique par l'extérieur avec enduit de finition sur le bien objet des opérations d'expertise.
Selon les termes de sa note aux parties n°1, l'expert a émis un avis favorable à la mise en cause de la société qui a réalisé l'isolation extérieure du pavillon.
En conséquence, il convient de constater que la SA AXA FRANCE IARD et la SAS NJCE - SIBEL ENERGIE-ESSENTIEL justifient d'un motif légitime de voire rendre communes et opposables à la SAS JS ENERGIE et à son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY les opérations d'expertise ordonnées le 5 avril 2024.
Il convient donc de faire droit à la demande, aux frais avancés de la SA AXA FRANCE IARD et la SAS NJCE - SIBEL ENERGIE-ESSENTIEL, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande de communication de pièce sous astreinte
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l'exécution d'une obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, les sociétés demanderesses, se référant uniquement aux conclusions de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, sollicitent la condamnation de la SAS JS ENERGIE à communiquer sous astreinte sa nouvelle police d'assurance.
Toutefois, en ce que les conclusions et pièces communiquées par la compagnie MIC INSURANCE COMPANY sont irrecevables faute d'avoir été soutenues à l'audience, il n'y a pas lieu de les prendre en compte.
Faute d'éléments complémentaires de nature à justifier leur demande, les demanderesses seront déboutées de ce chef.
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés. En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SAS NJCE - SIBEL ENERGIE-ESSENTIEL aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevables les conclusions de la SA MIC INSURANCE COMPANY communiquées par voie électronique le 23 juillet 2024 et non soutenues à l'audience ;
DÉCLARE communes à la SAS JS ENERGIE et la SA MIC INSURANCE COMPANY les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 05 avril 2024 ayant désigné Monsieur [U] [P] en qualité d'expert judiciaire, remplacé par Monsieur [D] [L] selon ordonnance de changement d'expert rendue le 06 mai 2024 ;
DIT que la SA AXA FRANCE IARD et la SAS NJCE - SIBEL ENERGIE-ESSENTIEL communiqueront sans délai à la SAS JS ENERGIE et la SA MIC INSURANCE COMPANY l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer la SAS JS ENERGIE et la SA MIC INSURANCE COMPANY à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SA AXA FRANCE IARD et la SAS NJCE - SIBEL ENERGIE-ESSENTIEL, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à [Localité 8] ([Courriel 9], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SA AXA FRANCE IARD et la SAS NJCE - SIBEL ENERGIE-ESSENTIEL dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SAS JS ENERGIE et la SA MIC INSURANCE COMPANY sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
REJETTE la demande de communication de pièces sous astreinte formées par les sociétés demanderesses ;
CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SAS NJCE - SIBEL ENERGIE-ESSENTIEL aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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