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TJ Évry, 19 sept. 2024, RG 24/01825


Vérifier : TJ Évry, 19 sept. 2024, RG 24/01825 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/01825
Chambre
8ème Chambre
Type
Autre
Id
66edc8c523308db0e5f3b952

Texte de la décision

6,839 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 19 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 24/01825 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P2IO

NAC : 72I

Jugement Rendu le 19 Septembre 2024

FE Délivrées le :


ENTRE :

Syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 4], sis [Adresse 1], représenté par la SELARL [X] - ALIREZAI, prise en la personne de Maître [W] [X], Administrateur Judiciaire, demeurant [Adresse 3], agissant en qualité d’Administrateur Provisoire de la copropriété en difficulté avec tous les pouvoirs de lassemblée générale des copropriétaires à lexception de ceux du conseil syndical et de ceux prévus aux articles 26 a et 26 b de la loi du 10 juillet 1965,

Représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [J] [K], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Madame [M] [K], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représentés par Maître Sandra BURY, avocat au barreau de PARIS plaidant,

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire

Assisté de Monsieur Fabien DUPLOUY, greffier lors des débats et de Madame Sylvie CADORNE, greffier , lors de la mise à disposition

DEBATS :

Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 08 Mars 2024,

L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 Juin 2024 et mise en délibéré au 19 Septembre 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [K] et Mme [M] [K] sont propriétaires des lots n°43, 187, 188, 189 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 4] située [Adresse 1].
Par exploits de commissaire de Justice du 08 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son administrateur judiciaire, la Selar [X] Alirezai, a fait assigner M. [J] [K] et Mme [M] [K] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :

-CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [K] & Madame [M] [K] à payer au
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] la somme de 20.442.28 €uros, à titre d'arriéré de charges de copropriété, charges jusqu'au 1er trimestre 2024 inclus.
-CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [K] & Madame [M] [K] à payer au
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] la somme de 3.846.81 €uros, au titre des appels provisionnels sur I'année 2024.
-CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [K] & Madame [M] [K] à payer au
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023 date de la mise en demeure.
-ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts dus, conformément à l'articIe 1343-2 du
Code Civil.
-CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [K] & Madame [M] [K] à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] la somme de 2 000,00 €uros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code Civil.

-CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [K] & Madame [M] [K] à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] la somme de 2 500,00 €uros sur le fondement de l'artic|e 700 du Code de procédure civile, étant donné qu'il serait inéquitable que le demandeur supporte les frais, non compris dans les dépens, qu'il a dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits.
-DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
-CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [K] & Madame [M] [K] aux entiers
dépens,

L’audience du 16 mai 2024 a été renvoyée à la demande des parties.

A l’audience du 20 juin 2024, le syndicat des copropriétaires comparaît par avocat et demande au tribunal d’homologuer le protocole transactionnel interven entre les parties qu’il verse aux débats.

M. [J] [K] et Mme [M] [J] ont constitué avocat. Ils n’ont pas comparu à l’audience mais leur avocat a mis sur RPVA le 14 juin 2024 un message dans lequel elle indique qu’un accord transactionnel est intervenu entre les parties et qu’elle remercie le tribunal de bien vouloir l’homologuer.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.

Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sere rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

Aux termes de l'article 1566 du code de procédure civile, le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.

Conformément à l’article 1567 du même code, ces dispositions s’appliquent à toute transaction, y compris celles qui ne résultent pas d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, dans ce cas, le juge est saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.

En l’espèce, les parties s’entendent pour demander l’homologation du protocole transactionnel qu’elles ont signé et daté des 14 et 18 juin 2024.

Ce protocole transactionnel apparaît conforme à l’ordre public.

Il convient en conséquence de lui donner force exécutoire.

Conformément au protocole, les dépens sont laissés à la charge de M. [J] [K] et Mme [M] [K].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

HOMOLOGUE et DONNE force exécutoire au protocole transactionnel signé en date des 14 et 18 juin 2024 entre d’une part M. [J] [K] et Mme [M] [K] et d’autre part le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], lequel restera annexé à la présente décision ;

LAISSE les dépens à la charge de M. [J] [K] et Mme [M] [J]

Ainsi fait et rendu le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sylvie CADORNE, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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