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TJ Meaux, 18 sept. 2024, RG 24/00584


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Date
18/09/2024
Numéro
24/00584
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
Autre
Id
66edca2a23308db0e5f400ac

Texte de la décision

17,569 caractères

- N° RG 24/00584 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSMX

Date : 18 Septembre 2024

Affaire : N° RG 24/00584 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSMX

N° de minute : 24/00500

Formule Exécutoire délivrée
le :

à :

Copie Conforme délivrée
le : 20-09-2024

à : Me Sirma GUNER + dossier
Me François MEURIN
Me Florence PAIN + dossier
Me Xavier TERCQ + dossier
Régie
Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDEURS

Compagnie d’assurance PACIFICA
[Adresse 10]
[Localité 7]

représentée par Me Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Anthony HADDAD, avocat au barreau de PARIS
Me Florence PAIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,

Monsieur [G] [R]
Madame [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 8]

représentés par Me Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Anthony HADDAD, avocat au barreau de PARIS
Me Florence PAIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,

DEFENDERESSES

S.A.R.L. MON CIEL
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Me Sirma GUNER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL MON CIEL
[Adresse 13]
[Localité 9]

représentée par Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Marie MAYRAND, avocat au barreau de PARIS

ENEDIS
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 11]

représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

Intervenant(s) volontaire (s) :

SA MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Marie MAYRAND, avocat au barreau de PARIS

SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Marie MAYRAND, avocat au barreau de PARIS


Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 28 Août 2024 ;

EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [K] épouse [R] (ci-après les époux [R]) sont les propriétaires d'une maison située [Adresse 2] (77), assurée auprès de la société anonyme PACIFICA, et dans le sous-sol de laquelle a eu lieu un important incendie le 24 février 2024 qui a causé de nombreuses dégradations.

Par actes de commissaire de justice des 20, 21 et 24 juin 2024, les époux [R] et la société anonyme PACIFICA ont fait assigner la société à responsabilité limitée MON CIEL, la société anonyme MAAF ASSURANCES SA, es-qualité d'assureur de la société MON CIEL, et la société anonyme ENEDIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et de voir réserver les dépens.

Ils ont maintenu leurs demandes à l’audience du 28 août 2024 à laquelle l’affaire a été retenue.

Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que les époux [R] ont confié à la société MON CIEL la réalisation de travaux d'installation d'une pompe à chaleur et d'un chauffe-eau et que l'incendie s'est déclaré le lendemain de l'intervention, au niveau du tableau électrique, en partie sous concession ENEDIS, sans que les causes du départ de feu ne soient connues avec certitude.

Ils ont fait valoir que la demande de précision de la mission de l’expert sollicitée par la société anonyme ENEDIS était trop précise.

- N° RG 24/00584 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSMX
La société anonyme MMA IARD, la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société anonyme MAAF ASSURANCES SA, ont demandé au juge des référés de recevoir l’intervention volontaire des deux premières, ont formulé les protestations et réserves d’usage s’agissant de l’expertise sollicitée et ont demandé au juge des référés de condamner la société à responsabilité limitée MON CIEL à communiquer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, son compte de résultat pour l'année 2023 mentionnant son chiffre d'affaire, et de réserver les dépens.

Elles exposent que la société MON CIEL, qui était assurée auprès de la société anonyme MAAF ASSURANCES jusqu’au 1er avril 2024, est depuis assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES si bien que la première n’était plus l’assureur de la société MON CIEL lors de la réclamation des époux [R] du 20 juin 2024. Elles font valoir qu’elles ont besoin de connaître le chiffre d'affaire de la société MON CIEL pour évaluer l'étendue de la mobilisation des garanties de ses assureurs dans l'éventualité où ces garanties seraient retenues au fond.

La société à responsabilité limitée MON CIEL a formulé les protestations et réserves d'usage s'agissant de la demande d'expertise, a demandé au juge de rejeter la demande de communication de son compte de résultat et de réserver les dépens.

Elle fait valoir qu’elle n’a pas l’obligation de produire son compte de résultat et que l’évaluation de l’étendue de l’éventuelle mobilisation de garanties n’est pas l’objet du litige.

La société anonyme ENEDIS a formulé les protestations et réserves d'usage s'agissant de la demande d'expertise et a demandé au juge d’élargir la mission de l’expert dans les termes de ses conclusions remises à l’audience du 28 août 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

- Sur les interventions volontaires :

La société anonyme MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifient, par la production du contrat d’assurance responsabilité décennale qu’elles ont conclu avec la société à responsabilité limitée MON CIEL le 14 mars 2024, qu’elles en sont l’assureur, ce qui n’est pas contesté.

En application de l’article 329 du code de procédure civile, leur intervention volontaire sera donc reçue.

- Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l'espèce, les époux [R] et la société anonyme PACIFICA n'ont pas à démontrer l'existence des désordres ou fautes qu'ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d'éléments rendant crédibles leurs suppositions.

Il résulte du devis 2024-2510 signé le 30 janvier 2024 par les époux [R] que ces derniers ont confié à la société à responsabilité limitée MON CIEL des travaux d'isolation et de fourniture et de pose d'un ballon thermodynamique ainsi que d'une pompe à chaleur à leur domicile et il n’est pas contesté qu’elle a procédé à leur installation le 23 février 2024.

Il n’est pas contesté que la société à responsabilité limitée MON CIEL a conclu des contrats d’assurance successifs avec la société anonyme MMA IARD, la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société anonyme MAAF ASSURANCES SA.

Il ressort du rapport de reconnaissance en date du 19 mars 2024 rédigé par Monsieur [A] [U], ainsi que du rapport de recherche des causes et des circonstances d'incendie en date du 5 juin 2024 rédigé par Monsieur [L] [H] que l’incendie du 24 février 2024 s’est déclaré au niveau du tableau électrique de la maison des époux [R].

Le rapport précité du 19 mars 2024 précise que l'incendie est survenu le lendemain de l'intervention de la société MON CIEL et de ses sous-traitants et que le tableau électrique a été manipulé par la société MON CIEL. Il conclut que la responsabilité de cette dernière pourrait être recherchée.

Le rapport susvisé du 5 juin 2024 indique à l’inverse que les installations électriques, en partie sous concession ENEDIS, apparaissent être le point d'origine de l'incendie. Il considère que la cause du départ de feu est susceptible d'être en lien avec un désordre des installations sous concession ENEDIS et notamment l'ensemble compteur Linky-conducteurs d'alimentation en amont.

Au regard de ces éléments, les époux [R] et la société anonyme PACIFICA disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité les défendeurs n'étant pas manifestement voué à l'échec.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge des époux [R] et de la société anonyme PACIFICA le paiement de la provision initiale.

- Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :

Seule l’expertise à venir permettra de déterminer les responsabilités encourues et notamment si la responsabilité de la société à responsabilité limitée MON CIEL est engagée.

La demande des sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MAAF ASSURANCES SA tendant à voir cette société condamnée à produire son compte de résultat pour l'année 2023 mentionnant son chiffre d'affaire afin de leur permettre d’évaluer le montant des garanties dont elles seraient débitrices est en conséquence prématurée.

En application de l’article 145 du code de procédure civile, cette demande sera donc rejetée.

- Sur les demandes accessoires :

La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront la charge des époux [R] et de la société anonyme PACIFICA.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance de référé contradictoire, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, et en premier ressort,

Recevons l'intervention volontaire de la société anonyme MMA IARD et de la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

Ordonnons une mesure d'expertise,

Désignons pour y procéder :

Monsieur [S] [T]
[Adresse 4]
[Localité 12]
[Courriel 14]@expert-de-justice.org

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris,

avec mission de :

- entendre les parties et tous sachants ;

- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission;

- se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 15] (77) après y avoir convoqué les parties ;

- examiner le bâtiment, décrire les dommages occasionnés ainsi que leurs conséquences ;

- rechercher les causes et l'origine du sinistre survenu le 24 février 2024 ;

- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;

- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment les préjudices de jouissance subis et le préjudice d'exploitation ;

- donner son avis sur le point de savoir si le bien immobilier est réparable, dans quels délais, à quelles conditions et à quel coût au regard d'une réparation tenant compte des normes en vigueur ;

- donner son avis sur le point de savoir dans quels délais, à quelles conditions et à quel coût le bien immobilier pourrait être démoli et reconstruit ;

- donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable ;

- s'il s'agissait de la réparation, autoriser les parties à lancer les travaux de réparation dès que l'exécution de sa mission le permettra ;

- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

* en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;

* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Fixons à la somme de 5000 € (cinq mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [G] [R], par Madame [Z] [K] épouse [R] et par la société anonyme PACIFICA à la Régie de ce tribunal pour le 20 janvier 2024 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe de ce tribunal dans un délai de six mois, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Rejetons la demande de communication de pièce présentée par la société anonyme MMA IARD, la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société anonyme MAAF ASSURANCES SA,

Laissons les dépens à la charge de Monsieur [G] [R], de Madame [Z] [K] épouse [R] et de la société anonyme PACIFICA,

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le greffier Le président

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