TJ Meaux, 17 sept. 2024, RG 24/00813
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Texte de la décision
- N° RG 24/00813 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMZU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 22 Avril 2024
Minute n°24/740
N° RG 24/00813 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMZU
le
CCC : dossier
FE :
Me François MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Société NB AUTOMOBILES
exerçant sous le nom commercial “OUIGLASS” .
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 18 Juin 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 février 2023, Mme [F] [G] a acquis auprès de la société NB AUTOMOBILES un véhicule d’occasion de marque Renault, modèle SCENIC, immatriculé [Immatriculation 4], affichant 92 890 kilomètres au compteur, moyennant le prix de 10 800 euros.
Mme [G] est entrée en possession du véhicule le 7 mars 2023.
Elle déclare que dès le 24 mars 2023, elle a constaté des difficultés pour passer les vitesses ainsi que l’apparition d’un voyant relatif aux défauts de la boîte à vitesse. Elle a alors contacté le vendeur qui a repris le véhicule pour effectuer une vidange de la boîte automatique et un changement de la batterie.
Mme [G] indique avoir rencontré le même dysfonctionnement de la boîte de vitesses avec allumage du voyant le 19 avril 2023.
Le 2 juin 2023, elle a amené son véhicule au garage Renault qui n’a pu constater la panne dès lors que le voyant n’était plus affiché.
Le 13 juin 2023, elle a présenté le véhicule au garage NB AUTOMOBILES qui a effectué une vidange ainsi qu’un changement du filtre à l’huile, ce qui n’a pas permis de remédier aux dysfonctionnements.
Le 23 août 2023, Mme [G] s’est rendue de nouveau au garage Renault qui a effectué un nouveau diagnostic révélant un défaut du calculateur la boîte de vitesses et préconisant son changement moyennant la somme de 6771,29 euros.
Mme [G] déclare avoir informé le vendeur du diagnostic effectué par le garage Renault qui selon elle a refusé de prendre en charge le devis.
Elle a alors contacté son assurance qui a diligenté une expertise amiable contradictoire le 16 novembre 2023, à laquelle le garage NB AUTOMOBILES, dûment convoqué, ne s’est pas présenté.
L’expert a rendu son rapport le 16 novembre 2023.
Par courrier du 20 novembre 2023, transmis par l’assureur de Mme [G], la société NB AUTOMOBILES a été mise en demeure de procéder à l’annulation de la vente.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte de commissaire de justice du 1er février 2024, Mme [G] a fait assigner la société NB AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
« A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER la résolution judiciaire de la vente intervenue le 25 février 2023 entre Madame [F] [G] et la société NB AUTOMOBILES portant un véhicule RENAULT SCENIC immatriculé [Immatriculation 4] ;
CONDAMNER la société NB AUTOMOBILES à verser à Madame [F] [G] la somme de 10 800 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
CONDAMNER la société NB AUTOMOBILES à procéder à la reprise du véhicule à ses frais au lieu où il se trouve et à procéder aux démarches afférentes auprès de la préfecture aux fins d'immatriculation et de changement de propriétaire du véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
En l'absence de reprise du véhicule par la société NB AUTOMOBILES dans un délai de 6 mois à compter du jugement à intervenir, AUTORISER Madame [F] [G] à procéder à la remise du véhicule marque RENAULT immatriculé [Immatriculation 4] à une entreprise spécialisée en vue de sa destruction ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER la société NB AUTOMOBILES à procéder à ses frais aux réparations suivantes sur le véhicule RENAULT SCENIC immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à Madame [F] [G] :
-Remplacement complet de la boite de vitesses
-Remplacement des bougies de préchauffage
Et ce sous, astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de trente jours après la signification du jugement ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société NB AUTOMOBILES à verser à Madame [F] [G] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNER la société NB AUTOMOBILES à verser à Madame [F] [G] la somme de 564,91 euros au titre du remboursement des frais d'assurance ;
CONDAMNER la société NB AUTOMOBILES à verser à Madame [F] [G] la somme de 146 euros au titre des frais de dossier lié au contrat de crédit ;
CONDAMNER la société NB AUTOMOBILES à verser à Madame [F] [G] la somme de 2 000euros au titre du préjudice moral :
CONDAMNER la société NB AUTOMOBILES à verser à Madame [F] [G] la somme de 2000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
CONDAMNER la société NB AUTOMOBILES aux entiers dépens ».
Mme [G] fonde ses demandes, à titre principal, sur la garantie légale de conformité prévue aux articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation. Elle fait valoir qu’elle bénéficie de la présomption d’existence du défaut au moment de la délivrance en ce que conformément à l’article L. 217-7 du code de la consommation ce défaut est apparu dans un délai de 12 mois à compter de la délivrance du bien. Elle indique que le vendeur a refusé toute mise en conformité du bien, laquelle persiste, puisque pour y remédier il conviendrait de changer la boîte de vitesse, de sorte qu’elle est fondée à solliciter la résolution du contrat.
A titre subsidiaire, elle sollicite la remise en conformité du véhicule par réparation conformément à l’article L. 217-8 du code de la consommation.
Elle soutient avoir subi de lourds préjudices du fait de l’impossibilité d’utiliser son véhicule qui présente désormais un voyant « stop », dont un préjudice de jouissance qu’elle évalue à 2000 euros, un préjudice moral évalué à 2000 euros. Elle sollicite également le remboursement de ses frais d’assurance sur l’année écoulée correspondant à la somme de 564,91 euros ainsi que les frais liés à la souscription du crédit à la consommation pour acquérir le véhicule litigieux évalués à la somme de 146 euros.
Régulièrement assignée, la société NB AUTOMOBILES n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 avril 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2024 et mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes indemnitaires fondées sur le défaut de conformité du véhicule acquis par Mme [G]
Sur l’application de la garantie de conformité
Aux termes de l’article L. 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
En application de l’article L. 217-4 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
L’article L. 217-5 du code de la consommation dispose qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :
« 1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; »
L’article L. 217-7 du code de la consommation dispose que « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois ».
Aux termes de l’article L. 217-8 du code de la consommation, « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l'avantage prévu au contrat jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.
En application de l’article L. 217-14 du code de la consommation, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix.
L’article L. 217-16 du code de la consommation dispose que dans les cas prévus à l'article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.
Si le défaut de conformité ne porte que sur certains biens délivrés en vertu du contrat de vente, le consommateur a le droit à la résolution du contrat pour l'ensemble des biens, même ceux non couverts par le présent chapitre, si l'on ne peut raisonnablement attendre de lui qu'il accepte de garder les seuls biens conformes.
Pour les contrats mentionnés au II de l'article L. 217-1, prévoyant la vente de biens et, à titre accessoire, la fourniture de services non couverts par le présent chapitre, le consommateur a droit à la résolution de l'ensemble du contrat. En outre, dans le cas d'une offre groupée au sens de l'article L. 224-42-2, le consommateur a le droit à la résolution de l'ensemble des contrats y afférents.
Les obligations respectives des parties au contrat, mentionnées à l'article L. 224-25-22 et relatives aux conséquences de la résolution pour les contenus numériques et les services numériques, sont applicables à la résolution du contrat de vente d'un bien comportant des éléments numériques.
Au terme de l’article L. 217-7 du code de la consommation, le remboursement au consommateur des sommes dues par le vendeur au titre de la présente sous-section est effectué dès réception du bien ou de la preuve de son renvoi par le consommateur et au plus tard dans les quatorze jours suivants.
Le vendeur rembourse ces sommes en recourant au même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur lors de la conclusion du contrat, sauf accord exprès de ce dernier et en tout état de cause sans frais supplémentaire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier dont la facture de la société NB AUTOMOBILES du 4 avril 2023, le devis établi par le garage Renault le 23 août 2023 et le rapport d’expertise du 16 novembre 2023, que le véhicule de marque Renault, modèle SCENIC acquis par Mme [G] le 25 février 2023 est affecté d’un défaut qui concerne la boîte de vitesses, lequel est apparu moins de deux mois suivant l’acquisition.
Dans son rapport d’expertise, corroboré par d’autres éléments du dossier, l’expert rappelle que Mme [G] a rencontré des dysfonctionnements de la boîte de vitesse par intermittence et que le véhicule se met alors en mode dégradé. Il indique que l’apparition de ce défaut est en lien avec un dysfonctionnement interne du calculateur de la boîte de vitesses et que pour y remédier, il convient de procéder au remplacement complet de la boîte de vitesses.
Il en résulte que le véhicule acquis par Mme [G] auprès de la société NB AUTOMOBILES est affecté d’un défaut de conformité concernant la boîte de vitesse, existant au moment de la délivrance du bien en ce qu’il est apparu dans le délai d’un an à compter de celle -ci. Il est constant en outre qu’en faisant l’acquisition de ce véhicule, elle pouvait attendre que sa boîte de vitesses fonctionne correctement.
Il ressort des pièces du dossier que la société NB AUTOMOBILES n’a pas répondu aux demandes de mise en conformité de Mme [G]. En outre, l’expert confirme le devis établi par la société Renault le 23 août 2023 qui évalue les travaux de reprise à la somme de 6771,29 euros, soit plus de 50 % du prix payé par Mme [G] pour acquérir le véhicule. De même, il s’agit d’un défaut majeur.
Dès lors, Mme [G] est fondée à solliciter la résolution de la vente sur le fondement de la garantie de conformité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la résolution de la vente du véhicule de marque Renault, modèle SCENIC, immatriculé [Immatriculation 4], intervenue le 25 février 2023 entre Mme [G] et la société NB AUTOMOBILES et de condamner la société NB AUTOMOBILES à restituer à Mme [G] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 10 800 euros, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement.
Il convient également de condamner Mme [G] à restituer ledit véhicule à la société NB AUTOMOBILE, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement, et dans les limites de celles-ci.
La demande de Mme [G] de remise du véhicule à une entreprise spécialisée en vue de sa destruction en l’absence de récupération de celui-ci par le vendeur consiste en une confiscation du véhicule non récupéré et ne fait pas partie des dispositions prévues par les articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation.
Dès lors, Mme [G] sera déboutée de sa demande de confiscation du véhicule de la société NB AUTOMOBILES en cas d’absence de récupération du véhicule par ce dernier.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article L. 217-8 du code de la consommation, « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l'avantage prévu au contrat jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.
Il ressort de cette disposition que Mme [G] est fondée à obtenir l’indemnisation des préjudices subis du fait du défaut de conformité affectant le véhicule.
Sur le préjudice de jouissance
Mme [G] soutient qu’elle a subi un préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité de pouvoir utiliser son véhicule pour se rendre à son travail, partir en vacances en famille, qu’elle évalue à la somme de 2000 euros dans son dispositif.
En l’espèce, les éléments versés aux débats par Mme [G] ne permettent pas de déterminer si elle a cessé d’utiliser le véhicule ni à partir de quelle date. En se fondant sur les photographies non certifiées par un huissier, ce qui ne permet pas de déterminer s’il s’agit réellement de son véhicule ni de la date d’apparition, le voyant « stop » serait survenu le 2 janvier 2024. Néanmoins, cet élément est insuffisant étant relevé que le rapport d’expertise n’indique pas que le véhicule est inutilisable.
En conséquence, Mme [G] sera déboutée de sa demande de condamnation de la société NB AUTOMOBILES à lui payer la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Mme [G] soutient qu’elle a subi un préjudice moral consécutif aux dysfonctionnements affectant son véhicule.
Mme [G] ne verse toutefois aux débats aucun élément démontrant la réalité du préjudice moral invoqué.
Toutefois, s’il appartient au demandeur de rapporter la preuve des faits nécessaires à l’appréciation du caractère fondé de sa prétention, le tribunal qui constate l’existence d’un préjudice est tenu de l’évaluer.
En l’espèce, il est certain que le dysfonctionnement de son véhicule a nécessairement entraîné un préjudice moral caractérisé par la nécessité d’effectuer de nombreuses démarches face à l’inertie du vendeur.
Dès lors, il y a lieu d’allouer la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral subi par Mme [G] et de condamner la société NB AUTOMOBILES à lui verser la somme de 1000 euros.
Sur les frais d’assurance
Mme [G] justifie avoir payé les frais d’assurance de son véhicule Renault en 2023 pour la somme de 564,91 euros.
Toutefois, comme indiqué précédemment, Mme [G] échoue à rapporter la preuve de ce qu’elle n’a pas utilisé le véhicule, de sorte qu’elle n’est pas fondée à solliciter la prise en charge de son assurance par la société NB AUTOMOBILES, ces frais ayant été nécessaires pour la conduite de celui-ci.
En conséquence, Mme [G] sera déboutée de sa demande de condamnation de la société NB AUTOMOBILES à lui payer la somme de 564,91 euros au titre de ses frais d’assurance.
Sur les frais de crédit à la consommation
Mme [G] justifie avoir payé la somme de 146 euros au titre des frais de dossier du crédit à la consommation qu’elle a souscrit en vue du financement du véhicule litigieux.
Toutefois, comme précédemment, elle ne démontre pas qu’elle n’était pas en capacité d’utiliser le véhicule litigieux, de sorte que le crédit à la consommation qu’elle a souscrit présente une utilité et qu’elle ne peut mettre à la charge de la société NB AUTOMOBILES les frais de dossier associé à ce crédit.
En conséquence, Mme [G] sera déboutée de sa demande de condamnation de la société NB AUTOMOBILES à lui payer la somme de 146 euros
Sur les demandes accessoires
La société NB AUTOMOBILES, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] les frais qu’elle a été contrainte d'exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
La société NB AUTOMOBILES sera par conséquent condamnée à verser à Mme [G] la somme de 2000 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque de marque Renault, modèle SCENIC, immatriculé [Immatriculation 4], intervenue le 25 février 2023 entre Mme [G] et la société NB AUTOMOBILES ;
CONDAMNE la société NB AUTOMOBILES à restituer à Mme [G] la somme de 10 800 euros au titre du prix de vente dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE la restitution du véhicule de marque Renault, modèle SCENIC, immatriculé [Immatriculation 4], par Mme [G] à la société NB AUTOMOBILES, à charge pour la société NB AUTOMOBILES de venir récupérer le véhicule à ses frais sur son lieu de stationnement, d’assumer les frais de retour du véhicule et de procéder aux démarches de changement de propriétaire afférentes auprès de la préfecture dans un délai de deux mois à compter de la restitution du prix à Mme [G] ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DEBOUTE Mme [G] de sa demande de confiscation du véhicule de la société NB AUTOMOBILES en cas d’absence de récupération du véhicule par ce dernier ;
CONDAMNE la société NB AUTOMOBILES à payer à Mme [G] la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [G] de sa demande de condamnation de la société NB AUTOMOBILES à lui payer la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Mme [G] de sa demande de condamnation de la société NB AUTOMOBILES à lui payer la somme de 564,91 euros au titre de ses frais d’assurance ;
DEBOUTE Mme [G] de sa demande de condamnation de la société NB AUTOMOBILES à lui payer la somme de 146 euros au titre des frais de dossier de son crédit ;
CONDAMNE la société NB AUTOMOBILES aux dépens ;
CONDAMNE la société NB AUTOMOBILES à payer à Mme [G] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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