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TJ Meaux, 20 sept. 2024, RG 24/02269


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Date
20/09/2024
Numéro
24/02269
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
66edca6523308db0e5f404b0

Texte de la décision

12,977 caractères

Dossier N° RG 24/02269

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 18]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 20 Septembre 2024
Dossier N° RG 24/02269

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le jugement rendu le 16 décembre 2020 par la 6ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de VERSAILLES prononçant à l’encontre de M. X se disant [G] [H] alias [F] [H] une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 septembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [G] [H] alias [F] [H], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h20 ;

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 19 septembre 2024, reçue et enregistrée le 19 septembre 2024 à 8h56 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur X se disant [G] [H] alias [F] [H], né le 11 Juillet 1990 à [Localité 17] (ALGERIE), de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Maître Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Olivier BLONDEL, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. X se disant [G] [H] alias [F] [H] ;
Dossier N° RG 24/02269

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait :
- de l’atteinte aux droits de la défense liée aux restrictions à la présence de l’avocat pendant la garde à vue ;
- de l’irrégularité du procès verbal en fin de garde à vue et les incohérences qu’il recèle ;
- de l’absence du registre actualisé, signé et conforme ;

Sur le moyen du défaut d’assistance de l’avocat :

Attendu que l'article 63-3-1 du code de procédure pénale impose qu'à la demande de l'intéressé, l'avocat qu'il a choisi, ou, à défaut, le bâtonnier ou l'avocat de permanence soit informés de cette demande, par tout moyen et sans délai 'avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l'article 63-2, et précise que “cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue.
L'avocat désigné est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d'enquête de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu.
Si l'avocat désigné dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut être contacté ou déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l'avis qui lui a été adressé ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d'office, l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d'un avocat commis d'office. Il en informe la personne gardée à vue.
La même procédure est applicable si l'avocat désigné ne s'est pas présenté après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa.;

Attendu que l'article 63-4-2 du même code dispose notamment que si la personne gardée à vue a demandé que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations, la première audition ne peut commencer hors de sa présence avant l'expiration d'un délai de deux heures suivant l'information de l'avocat ;

Attendu qu'en l'espèce, les éléments de la procédure révèlent que l'officier de police judiciaire a notifié à l'intéressé son placement en garde à vue ainsi que les droits afférents le 14 septembre 2024 à 12h15 ; que l'officier de police judiciaire a avisé le bâtonnier de la demande d'assistance formée par l'intéressé à 12h40 ; qu'il a été entendu pour la première fois le 18h06 le même jour et que cette audition porte mention du renoncement expersse à la présence de son conseil, procès verbal signé par l’intéressé ; qu’au surplus la deuxième audition est une audition adminsitrative dont il est constant qu’elle n’est pas irrégulière lorsqu’elle est effectuée hors la présence de l’avocat,

Attendu qu'au vu de ses éléments, aucune irrégularité ne saurait être constatée, le moyen soulevé sera écarté ;

Sur l’irrégularité du procès verbal en fin de garde à vue et les incohérences qu’il recèle ;

Attendu qu’il résulte du procès verbal de fin de garde à vue que d’une part le 14 septembre 2024 à 18h06 l’intéressé a été entendu sans la présence de son avocat et que l’interéssé n’a pas souhatié s’entretenir avec un avocat, que cette mention si elle n’était pas exact, l’intéressé ayant sollicité lros de la notification souhaité bénéficier de l’assistance de l’avocat commis d’office, force est de constater qu’il résulte de l’audition susmentionnée, procès verbal d’audition signé par le gardé à vue, qu’il a renoncé expressément à cette assistance et dès lors, c’est sur ce fondement que le procès verbal de fin de garde a vue revient, qu’au demeurant, cette mention ne porte nullement atteinte aux droits de l’itnéressé, et que le moyen devra être rejeté ;

Sur l’absence du registre actualisé, signé et conforme ;

Attendu qu’il n’est pas contesté que le registre accompagnant la requête en prolongation, registre dument signé,comporte une erreur en ce qu’il mentionne au titre de la mesure d’éloignement “judiciaire / interdiction définitive du territoire national L641-1 du 16/12/2020 par la préfecture des Yvelines, notifiée le 16/12/2020" en ce que le préfet ne peut prendre un acte judiciaire, force est de constater que d’une part la décision afférente est jointe et permet dès lors vérifier l’élément essentiel du fondement de la mesure de rétention administrative à savoir une décision judiciaire d’interdiction définitive du territoire en date du 16 décembre 2020 ; que dès lors ce moyen qui au surplus ne porte nullement grief à l’intéressé sera rejeté ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la procédure du fait du défaut de copie actaulisée et régulière du registre du CRA ;

Attendu que, sans qu’il soit nécessaire de reprendre l’ensemble des éléments sus évoqués, il convient de considérer que le registre joint au soutien de la requête est conforme à la législation et comporte toutes les mentions de nature à considérer qu’il est régulier et actualisé ; que le moyen sera dès lors rejeté et la requête déclarée recevable ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, étant précisé que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d’une demande d’identification le 15 septembre 2024 par courriel à 16h00 et les autorités consulaires algériennes d’une demande par télécopie du 15 septembre 2024 à 14h35 ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;

Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;

PAR CES MOTIFS,

REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. X se disant [G] [H] alias [F] [H] ;

REJETONS le moyen d’irrecevabilité soulevé par M. X se disant [G] [H] alias [F] [H] ;

DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [G] [H] alias [F] [H] au centre de rétention administrative [21] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 19 septembre 2024 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 20], le 20 Septembre 2024 à 17h20 .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; [022] ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 20 septembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 septembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 septembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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