TJ Meaux, 20 sept. 2024, RG 24/02274
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Texte de la décision
Dossier N° RG 24/02274
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 18]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 20 Septembre 2024
Dossier N° RG 24/02274
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 15 avril 2023 par le préfet du VAL D’OISE faisant obligation à M. [M] [C] [N] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 septembre 2024 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [M] [C] [N], notifiée à l’intéressé le même jour à 12h51 ;
Vu le recours de M. [M] [C] [N] daté du 19 septembre 2024, reçu et enregistré le 19 septembre 2024 à 20h28 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 19 septembre 2024, reçue et enregistrée le 19 septembre 2024 à 8h36 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [M] [C] [N], né le 16 Avril 1970 à [Localité 22] (BANGLADESH), de nationalité Bangladaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [S] [Z] , interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTERRE, assermenté pour la langue bengali déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Maître Christina DIRAKIS, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Seydou BAKAYOKO (cab ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
- M. [M] [C] [N] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 24/02270 et celle introduite par le recours de M. [M] [C] [N] enregistré sous le N° RG 24/02274 ;
SUR LES MOYENS DE NULITE SOUTENUS IN LIMINE LITIS
Attendu que M. [M] [C] [N] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, le défaut d’interprête en langue Bengali tant au niveau de la garde à vue que lors du placement en rétention
Sur le moyen tiré du défaut d’interprête en langue bengali lors de la garde à vue et lors de la notification du placement en rétention :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, doit notifier immédiatement à la personne et dans une langue comprise par elle les droits attachés au placement en garde à vue ;
Attendu qu’il résulte de la procédure que lors de la notification des droits de garde à vue le 14 septembre 2024 à 13h25, un interprète en langue hindi a effectué la mission d’interprétariat et que l’intéressé a sollicité le bénéfice d’un droit à tout le moins, celui d’avoir un avocat commis d’office, le procès verbal de notification des droits étant signé par M. [M] [C] [N] ;
que la procédure permet de constater également qu’une audition a eu lieu en présence du même interprête en langue hindi que celui utilisé par téléphone lors de la notification des droits, Monsieur [G] [H], que cette audition du 14 septembre 2024 à 16h31 comporte de nombreuses réponses aux questions des enquêteurs, réponses élaborées de plusieurs mots, lignes et détails donnés, qu’au surplus il convient de noter que le même interprète a assisté l’épouse de l’intéressé, qu’aucune observation n’a été émise et que tous les procès verbaux de la procédure pénale sont signés, que dès lors, il convient de considérer, indépendamment que lors de la notification de l’obligation de quitter le territoire français du 15 avril 2024, un interprète en langue bengali ait été requis, qu’il n’est pas démontré de grief dès lors que l’intéressé a pu comprendre et être compris ;
attendu qu’il convient de tirer les mêmes conséquences et de considérer que M. [M] [C] [N] était bien assisté d’un interprète en langue qu’il comprend pour le placement en rétention, mention devant être faite qu’aucun élément n’est rapporté que la mention de la langue “hindi” sollicitée pour l’audience n’est pas été inscrite à l’initiative de l’intéressé qui a signé la demande d’un tel interprête, la convocation de l’interprète en langue bengali pour l’audience résultant d’une demande expresse de l’avocat du retenu, refusant tout entretien avec un interprète de langue hindi, pourtant régulièrement convoqué, et présent à l’annexe judiciaire ;
que dès lors, faute de démonstration d’un grief, le moyen sera rejeté et la procédure déclarée régulière ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du fait du défaut de compétence pour signer la requête de Madame [Y] [T], l’alinéa visant la saisine du juge aux fins de prolongation de la rétention étant rédigé ainsi “”toute requête sollicitant auprès du président du tribunal de grande instance le maintien supplémentaire en rétetion adminsitrative de l’étranger prévu aux articles L552-1 à 13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
attendu qu’il n’est pas constesté que la formulation de la compétence déléguée à Madame [B] [T] est obsolète en ce que le tribunal de grande instance est depuis plusieurs années devenu le tribunal judiciaire, que le CESEDA a fait l’objet d’une réforme et les articles L552-1 à 13 ont été réformés, force est de constater qu’il émane de ce texte erronné la compréhension du périmètre de la compétence conférée par délégation à Madame [T] à savoir, la requête auprès de l’autorité judiciaire en vu de la demande de prolongation de la rétention adminsitrative ; que dès lors le moyen de saurait prospérer ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
Attendu qu’il résutle de la lecture de l’arrêté portant délégation du 12 mai 2023 modifiant l’arrêté du 6 mars 2024 que Madame [B] [T] a compétence pour tout arrêté de placement en rétention adminsitrative et que dès lors le moyen d’incompétence soulevé sera rejeté ;
Sur l’absence d’interprète en langue Bengali :
Attendu qu’il résulte des éléments susmentionnés au titre du rejet du moyen d’irrégularité soulevé qu’il résulte de la procédure que M. [M] [C] [N] est en capacité de comprendre l’hindi et de ce faire comprendre assisté d’un interprète dans cette langue, que le préfet, le mentionne dans son arrêté, ce qui permet de s’assurer de la prise en compte de ce droit par le préfet, et que dès lors, le moyen sera rejeté ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Dossier N° RG 24/02274
Attendu que, suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que l’intéressé ne peut être assigné à résidence faute de justifier du domicile qu’il allègue comme étant au [Adresse 12], qu’il n’a pas exécuté la mesure portant obligation de quitter le territoire français du 15 avril 2024 ;
Qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l'étranger en mesure de contester utilement l'arrêté devant le juge ;
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation des article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant :
Attendu qu’eu égard au caractère restreint de la durée de la rétention prononcée par le préfet du Val d’Oise l’intéressé ne démontre pas que le placement en rétention aurait violé les articles susvisés ;
Que la contestation du placement en rétention reposant sur ladite violation relève en réalité de la contestation de la mesure d’éloignement qui est de la compétence exclusive de la juridiction administrative ;
Attendu que le moyen sera écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, étant précisé qu'un vol a été sollicité auprès de la Division Nationale de l'Eloignement le 15 septembre 2024 à 14 heures 38 ;
SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE D’ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France (OQTF du 15 avril 2024) et de la réitération à l’audience de sa volonté de ne pas s’y conformer ce dernier réaffirmant son souhait de rester sur le territoire français ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
Attendu que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [M] [C] [N] enregistré sous le N° RG 24/02274 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 24/02270 ;
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [M] [C] [N] ;
REJETONS le moyen d’irrecevabilité soulevé par M. [M] [C] [N] ;
DÉCLARONS le recours de M. [M] [C] [N] recevable ;
REJETONS le recours de M. [M] [C] [N] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [C] [N] au centre de rétention administrative n°2 du [20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 19 septembre 2024 ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence sollicitée par M. [M] [C] [N]
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 21], le 20 Septembre 2024 à 17h18 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 21] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 20 septembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 septembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 septembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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