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TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/01714


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Date
19/09/2024
Numéro
24/01714
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
66edcc4623308db0e5f42a6c

Texte de la décision

3,176 caractères

N° RC 24/01714
Minute n° 24/688


Soins psychiatriques relatifs à
Mme [T] [M]


HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 19 Septembre 2024


Juge des libertés et de la détention :
Stéphane VAUTIER

Greffière : Sarah LE BAIL

Décision rendue hors débat

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [1] :

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [T] [M]

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [1]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [K] [M] en sa qualité de père

Ministère public
Avisé,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 18 Septembre 2024, reçu au Greffe le 18 Septembre 2024, concernant Mme [T] [M] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu l’article L3211-12-1 du code de la santé publique ;

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement ;

Attendu que Mme [T] [M] a été admise en hospitalisation sans consentement par décision du directeur d’établissement datée du 12 septembre 2024 ;

Attendu que nous avons été saisi le 18 septembre à 14h30 pour l’audience de ce jour, ce qui n’a pas permis la convocation du patient et des parties, de recueillir l’avis du ministère public et de permettre à l’avocat de disposer d’un temps suffisant pour préparer l’audience, ce qui porte atteinte aux droits de la patiente ;

Dès lors la mainlevée de la mesure sera ordonnée avec effet différé à 24 heures pour permettre la mise en place d’un programme de soins le cas échéant.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort :

Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Mme [T] [M] au CH UNIVERSITAIRE DE [1],

Disons que la levée pourra être différée d’un délai maximum de 24 heures pour permettre la mise en place d’un programme de soins ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La Greffière Le Juge des libertés et de la détention

Sarah LE BAIL Stéphane VAUTIER

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 19 Septembre 2024 à :
- Mme [T] [M]
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [K] [M]

La Greffière,

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