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TJ Nantes, 20 sept. 2024, RG 21/00660


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Date
20/09/2024
Numéro
21/00660
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66edcc4823308db0e5f42aa9

Texte de la décision

14,903 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 20 Septembre 2024

N° RG 21/00660 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LGSE
Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffière : Julie SOHIER

DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 16 Mai 2024.

JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 20 Septembre 2024.

Demanderesse :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Marie-Laure QUIVAUX, avocate au barreau de NANTES

Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Dispensée de comparution à l’audience

Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [H] [O], née en mars 1967, a été embauchée par la société [5], entreprise de propreté au service des professionnels, en qualité d’agent de service.

La tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche dont Mme [O] s’est trouvée atteinte, a été déclarée comme maladie professionnelle le 18 janvier 2017.

Par lettre du 18 juillet 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a notifié à la société [5] sa décision du même jour de prendre en charge cette maladie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.

Après fixation de la date de consolidation au 23 novembre 2020, l’assurée a été examinée le 7 décembre 2020 par le médecin-conseil de la caisse, le docteur [T]. Ce praticien a estimé que l’intéressée présentait les « séquelles d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche opérée consistant en une douleur et une limitation douloureuse moyenne de plusieurs mouvements chez une gauchère ».

Par lettre du 4 février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a notifié à la société [5] sa décision de fixer le taux d’IPP de Mme [O] à 14 %, dont 2 % à titre professionnel, à compter du 24 novembre 2020.

Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [5] a saisi par lettre du 9 février 2021 la commission médicale de recours amiable.

Par avis du 8 avril 2021, notifié à la société [5] par lettre du 25 juin 2021, la commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision.

Contestant le bien-fondé de cet avis, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 30 juillet 2021.

L’affaire est venue à l’audience du 16 mai 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a été dispensée de comparaître. Le présent jugement est contradictoire.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l’audience, la société [5] demande au tribunal de :
- Réduire à juste proportion et à 5 % le taux médical d’incapacité permanente attribué à Mme [O] au titre de sa maladie professionnelle du 18 janvier 2017 consistant en une tendinopathie chronique de l’épaule gauche ;
- Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique à verser à la société [5] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait notamment valoir que selon son médecin-conseil, le docteur [S], qui a étudié le dossier médical de Mme [O], il est uniquement possible de retenir une gêne fonctionnelle douloureuse au niveau de l’épaule gauche dominante, pouvant éventuellement justifier un taux médical d’incapacité permanente partielle de l’ordre de 5 % ; que ce praticien a souligné la pauvreté du rapport du docteur [T] qui ne comporte aucun compte rendu de consultation ni de compte rendu opératoire et post-opératoire et qui ne fait état d’aucune complication à la suite de l’intervention chirurgicale pratiquée sur Mme [O] ; que ce rapport est incompréhensible en ce qu’il ne permet pas comprendre les limitations des mouvements de l’épaule gauche retrouvées en actif et en passif ; que, de plus, le médecin-conseil de la caisse est parvenu à trouver des limitations de mouvements identiques en actif et en passif ; que le contenu de l’examen clinique qu’il a effectué à l’épaule gauche le 7 décembre 2020 est identique à celui qu’il avait réalisé à l’épaule droite le 15 décembre 2018 ; qu’enfin, si le docteur [C], également médecin-conseil de la caisse, estime, dans une note médico-légale jointe aux conclusions de cette dernière, qu’à la consolidation on constate au niveau de l’épaule gauche dominante, en l’absence d’état antérieur patent, une limitation qualifiable de moyenne de l’antépulsion, de l’abduction et de la rétropulsion, la rotation externe étant complète, il ne fait cependant état ni des angles de mobilité de l’épaule gauche, ni de l’ensemble des mouvements de l’épaule puisqu’il n’évoque ni l’élévation latérale, ni la rotation interne, ni l’abduction ; que, de plus, les taux d’incapacité permanente partielle ne sont fixés par le barème que lorsqu’il est établi que tous les mouvements de l’épaule dominante sont limités, ce qui ne saurait s’appliquer au cas présent, puisque le docteur [C] reconnaît la limitation moyenne de trois mouvements seulement, en précisant que la rotation externe de l’épaule est complète ; que, dans ces conditions, on ne comprend pas comment ce praticien a pu en déduire qu’il convenait d’attribuer à Mme [O] un taux minimal de 15 % ; que pareillement, on ne comprend pas pourquoi, selon ce même praticien, le taux d’IPP de 10 % attribué à l’assurée pour son épaule droite à la suite d’un examen réalisé le 15 novembre 2018 au titre d’une maladie professionnelle du 18 janvier 2017 affectant son épaule droite non dominante impliquerait une majoration de 2 % du taux médical d’IPP au titre de la tendinopathie de l’épaule gauche, alors que le docteur [T] n’a fait état pour sa part d’aucun examen bilatéral et que le barème ne prévoit pas de majoration du taux d’IPP de 2 % pour atteinte de l’épaule controlatérale.  

Par conclusions écrites parvenues à l’audience et visées par le greffier, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique demande au tribunal de :
- Confirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique attribuant à Mme [O] un taux d’incapacité permanente de 14 % ;
- Déclarer ladite décision opposable à la société [5]

Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique fait notamment valoir que dès lors que la société [5] demande uniquement au tribunal de réduire le taux médical d’incapacité permanente de Mme [O], elle s’en remet à l’argumentation développée par son médecin-conseil, le docteur [C], dans une note médico-légale du 11 avril 2024 ; que ce praticien relève que la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs gauche, confirmée par une IRM du 18 janvier 2017 et qui a été opérée le 30 avril 2019, est imputable à une maladie professionnelle du 18 janvier 2017 ; qu’à la consolidation du 23 novembre 2020, il a été constaté au niveau de l’épaule gauche dominante, en l’absence d’état antérieur patent, une limitation qualifiée de moyenne de l’antépulsion, de l’abduction et de la rétropulsion, la rotation externe étant complète ; que le barème prévoyant un taux de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante et un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère, il convenait d’attribuer un taux minimal de 15 % ; que l’on constate par ailleurs une atteinte de l’épaule controlatérale due à une maladie professionnelle de l’épaule droite du 18 janvier 2017, consolidée avec un taux d’incapacité permanente de 10 %, ce qui constitue un facteur aggravant pour la fonction de préhension ; qu’il y a lieu d’en tenir compte selon les dispositions du barème relatives au mode de calcul du taux médical en cas d’infirmités antérieures (chapitre préliminaire II.3.c) aux termes desquelles l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre opposé sain sans état antérieur ; qu’il convient à cet égard de majorer le taux de 2 %, ce qui donne au cas présent un taux médical d’incapacité permanente de 17 % ; que dans ce contexte, le taux médical de 12 % attribué par le médecin-conseil n’est clairement pas sous-évalué.

Le docteur [W], médecin-consultant, après avoir pris connaissance du dossier et des pièces confidentielles communiquées par la caisse à l’audience du 16 mai 2024, indique à l’audience que compte tenu des dispositions du barème prévoyant un taux d’incapacité permanente de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements du côté dominant, le taux de 12 % qui a été retenu pour Mme [O] lui semble logique et cohérent.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.

La décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’instance engagée par la société [5] :

Selon l’article R 142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

La décision de la caisse à la suite de l’avis de la commission médicale de recours amiable en date du 8 avril 2021 lui ayant été notifiée par lettre du 25 juin 2021, la saisine du Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes par la société [5] le 30 juillet 2021 a été effectuée dans le délai de deux mois prévu à l’article R 142-1-A.III, alinéa 1er, précité.

L’instance engagée par la société [5] est, dès lors, recevable.

Sur la demande de la société [5] tendant à ce que le taux médical d’incapacité permanente attribué à Mme [O] au titre de sa maladie professionnelle du 18 janvier 2017 lui soit opposable à hauteur de 5 % :

Aux termes de l'article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Selon les dispositions de l’article 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité relatif à l’atteinte des fonctions articulaires, la limitation de tous les mouvements de l’épaule dominante donne lieu, lorsqu’elle est qualifiée de moyenne, à un taux d’incapacité permanente de 20 % et de 10 à 15 %, lorsqu’elle est qualifiée de légère. Aucun taux d’incapacité permanente n’est prévu lorsqu’il n’y a pas de limitation de la totalité des mouvements de l’épaule.

Il ne saurait être déduit de ces dispositions qu’une limitation partielle des mouvements de l’épaule ne peut donner lieu à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente.

En effet, s’il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de tenir compte du barème d’invalidité pour fixer le taux d'incapacité permanente, ce barème, du fait de son caractère indicatif, ne constitue qu’un élément d’appréciation parmi d’autres.

Un taux d’incapacité permanente différent de celui prévu au barème peut donc, le cas échéant, être retenu en raison de la nature de l'infirmité, de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales de la victime, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle.

Il appartient en pareil cas au tribunal saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur.

Il résulte de l’avis du docteur [W] et des explications respectives des parties à l’audience qu’à la consolidation intervenue le 23 novembre 2020, Mme [O] présentait au niveau de l’épaule gauche dominante, en l’absence d’état antérieur, une limitation moyenne de l’antépulsion, de l’abduction et de la rétropulsion, la rotation externe étant complète.

Compte tenu de la lésion de l’épaule controlatérale de Mme [O] à la suite d’une maladie professionnelle de l’épaule droite du 18 janvier 2017 ayant donné lieu à sa consolidation à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 10 %, il apparaît que la caisse, en prenant en compte comme elle l’a fait la nature de l'infirmité de la victime, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle, tout en ayant égard aux dispositions du chapitre préliminaire du barème, § 3.c) relatives au mode de calcul du taux médical en cas d’infirmités antérieures, a pu attribuer à Mme [O] un taux d’incapacité permanente de 12 %.

La demande de la société [5] n’est dès lors pas fondée. Il convient, dans ces conditions, de l’en débouter.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :

DÉCLARE la société [5] recevable ;

DÉCLARE opposable à la société [5] le taux d’incapacité permanente partielle de 14 %, dont 12 % de taux médical, attribué à Mme [H] [O] par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique au titre de sa maladie professionnelle du 18 janvier 2017 consistant en une tendinopathie chronique de l’épaule gauche ;

DÉBOUTE la société [5] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE la société [5] aux dépens ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 20 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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