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TJ Nice, 20 sept. 2024, RG 20/00360


Vérifier : TJ Nice, 20 sept. 2024, RG 20/00360 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
20/00360
Chambre
4ème Chambre civile
Type
Autre
Id
66edcd7123308db0e5f46507

Texte de la décision

14,121 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : [Z] [T] c/ Société LCL - LE CRÉDIT LYONNAIS

N°
Du 20 Septembre 2024

4ème Chambre civile
N° RG 20/00360 - N° Portalis DBWR-W-B7E-MUI4

Grosse délivrée à
la SELARL CABINET ESSNER

expédition délivrée à
Me Abdellatif KARZAZI

le 20 Septembre 2024

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt Septembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Magistrat rapporteur : Monsieur SULTANA
Greffier : Madame BOTELLA

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Madame SANJUAN-PUCHOL
Assesseur : Madame VALAT
Assesseur : Monsieur SULTANA (Juge rédacteur)

DÉBATS

A l'audience publique du 16 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 03 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 20 Septembre 2024, après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEUR:

M. [Z] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Abdellatif KARZAZI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSE:

Société LCL - LE CRÉDIT LYONNAIS - SA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par son Directeur Général en son siège central - [Adresse 2]
représentée par Me Gachucha COURRÉGÉ, de la SELARL M&C Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Audrey ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de NICE, avocats postulant

Vu l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [Z] [T] à l’encontre de la banque LCL Crédit Lyonnais, par acte du 9 décembre 2019 et par laquelle il était demandé au tribunal de prendre acte de son dépôt de plainte pour vol de sa carte de crédit le 22 décembre 2018 ; de juger que la banque devait lui régler la somme de 15 000 euros à titre de remboursement d’opérations frauduleuses ; de juger que la banque devait lui régler la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Vu le jugement de ce siège du 17 janvier 2023 qui a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats en invitant les parties à fournir des explications relativement aux plafonds de retraits et de paiements autorisés par cette carte de crédit en regard des dispositions contractuelles.

Vu les dernières conclusions de Monsieur [Z] [T], notifiées par voie électronique par lesquelles il est demandé au tribunal de condamner la banque LCL Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de remboursement du montant des opérations litigieuses, sous astreinte, outre la somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 5 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles.

Vu les dernières conclusions de la banque LCL Crédit Lyonnais, notifiées par voie électronique le 15 avril 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal de débouter Monsieur [Z] [T] de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu l’ordonnance de clôture ayant fait l’objet d’une mention au dossier, au 7 mai 2024.

MOTIVATION RETENUE PAR LE TRIBUNAL :

Attendu que Monsieur [Z] [T] était titulaire d’un compte ouvert dans les livres de l’agence de [Localité 6] Trudaine de la banque LCL Crédit Lyonnais ; qu’en vertu d’un second contrat du 8 décembre 2017 il a bénéficié d’une carte MasterCard Platinium ;

Attendu que le 22 décembre 2018, Monsieur [T] a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 5] pour vol et utilisation frauduleuse de sa carte bancaire pour des faits ayant eu lieu à [Localité 6] entre le 7 décembre et le 17 décembre 2018 ;

Attendu qu’à l’appui de sa plainte, Monsieur [T] a déclaré aux services de police de [Localité 5] qu’un individu qu’il avait connu sur un site de rencontre, prénommé [V], était passé le chercher à son domicile parisien en taxi le 6 décembre 2018 vers 18 heures, pour une course vers le centre de [Localité 6] ; qu’au moment de payer, il avait tapé le code qui s’était alors affiché sur l’écran du boîtier de paiement, ce qui l’avait étonné sans qu’il y prête davantage attention ; que cette transaction à 15 euros n’avait pas été débitée sur son compte ; qu’il avait passé la nuit à son domicile avec [V] ; qu’il avait vu celui-ci à plusieurs reprises les jours suivants ; que le 15 décembre le dénommé [V] l’avait contacté à nouveau dans la mesure où il revenait vers [Localité 6] et avait passé la nuit avec lui à son domicile ; que le dénommé [V] était parti sans dire un mot pendant que lui-même dormait le lendemain matin et qu’il ne l’avait plus revu ; que le 18 décembre 2018 il avait reçu un SMS de la banque LCL l’informant que sa carte bancaire avait été bloquée pour un excès de débits ; qu’il avait alors fait opposition et s’était seulement alors aperçu que sa carte Platinium avait disparu de son porte-monnaie ;

Attendu que pour expliquer le fait qu’il contestait des prélèvements réalisés le 7 décembre, un prélèvement et divers paiements réalisés à partir du 15 décembre mais reconnaissait avoir lui-même procédé à divers paiements avec sa carte bancaire entre ces deux dates, il a expliqué aux services de police que le dénommé [V] lui avait dérobé sa carte dans la nuit du 6 au 7 décembre et qu’il avait dû la lui remettre discrètement dans son porte-monnaie ; que comme il ne s’était pas aperçu des retraits frauduleux, [V] l’avait recontacté afin qu’ils se revoient le 15 décembre et lui avait alors dérobé sa carte ; qu’il ne s’était pas aperçu du vol car il avait plusieurs cartes bancaires et qu’il ne se servait pratiquement jamais de la carte litigieuse ;

Attendu que devant certaines incohérences des déclarations de Monsieur [T], la banque a refusé la prise en charge des opérations déclarées frauduleuses, ce qui a entraîné la présente procédure ;

Attendu qu’à l’appui de ses prétentions, Monsieur [T] soutient qu’il n’a commis aucune négligence dans la sécurité de ses données personnalisées ; qu’il n’a aucune obligation d’assurer la conservation de sa carte bancaire au titre de l’article L133 - 19 du code monétaire et financier ; que les articles L133 - 16 et L133 - 17 du même code ne lui imposent aucune obligation d’assurer la conservation de sa carte bancaire, ce qui ne peut lui être reproché comme une négligence grave ; qu’enfin, selon une jurisprudence constante, le seul fait que la carte de crédit ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel n’est pas, à lui seul, de nature à établir une faute du titulaire de la carte ; qu’en conséquence, la banque doit lui rembourser les montants débités frauduleusement ; qu’en outre, le refus de la banque a entraîné pour lui des difficultés financières telles qu’il s’est trouvé dans l’obligation de vendre un bien immobilier à perte, ce qui justifie ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral et préjudice financier à hauteur de 300 000 euros ;

Attendu que pour s’opposer à ces demandes, la banque LCL Crédit Lyonnais expose que l’ensemble des retraits ou des paiements jusqu’au 17 décembre n’excédaient pas les plafonds contractuellement fixés, soit 2 000 euros de retraits sur trois jours glissants et 12 000 euros dans le mois et met en exergue certaines incohérences ou mensonges dans les déclarations du demandeur qui établissent la preuve qu’il a, à tout le moins et pour le cas où le vol serait établi, commis des négligences graves en regard de son obligation de protéger son code confidentiel et la conservation de sa carte bancaire ;

Sur ce :

Attendu que s’il est exact que le seul fait que la carte de crédit ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel n’est pas, à lui seul, de nature à établir une faute du titulaire de la carte, en revanche il résulte des propres déclarations de Monsieur [T] auprès des services de police un certain nombre d’incohérences qui permettent de s’interroger sur la réalité de ce vol à répétition et en tout état de cause, qui établissent la preuve de négligences graves du titulaire dans la protection du dispositif de sécurité personnalisé et la conservation de sa carte;

Attendu qu’il convient de relever, à titre liminaire, que d’une manière curieuse, le montant des retraits et des transactions prétendument frauduleux est de très peu inférieur aux plafonds contractuellement fixés pour lesdits retraits et paiements, ce qu’a priori l’éventuel voleur ne pouvait savoir, et ce qui ne permettait pas à la banque de déclencher d’alerte sur le compte ;

Attendu que ceci étant, Monsieur [T] affirme que sa carte lui a été dérobée une première fois dans la nuit du 6 au 7 décembre 2018, au cours de laquelle un certain [V], dont il ne donne aucun élément permettant de l’identifier réellement, a dormi avec lui à son domicile parisien et qu’avec la complicité du chauffeur de taxi ledit [V] a obtenu le code secret de la carte qui s’est affichée sur le terminal du chauffeur ;

Mais attendu tout d’abord que si Monsieur [T] avait réellement payé la course du taxi avec sa carte bancaire Platinium, le prix de cette transaction aurait dû nécessairement apparaître au débit de son compte, alors qu’il a reconnu devant les services de police que tel n’était pas le cas, ce qui laisse présumer que cette course n’a pas été réglée avec la carte litigieuse ;

Attendu d’autre part et surtout que Monsieur [T] affirme que lorsqu’il aurait tapé le code confidentiel sur le boîtier terminal du chauffeur de taxi, celui-ci serait apparu à l’écran ce qui aurait permis au dénommé [V] de le mémoriser ;

Or attendu qu’une telle chose apparaît impossible, les boîtiers terminaux de paiement n’étant pas conçus pour que le code secret apparaisse à l’écran ;

Attendu d’autre part que s’agissant de cet hypothétique double vol de sa carte bancaire, Monsieur [T] a déclaré aux services de police qu’après avoir servi à trois retraits frauduleux le 7 décembre entre 18h10 et 18h12, sa carte aurait été remise discrètement dans son porte-monnaie ; que dans la mesure où il ne s’est pas aperçu des retraits frauduleux, le dénommé [V] l’a contacté pour le revoir le 15 décembre ; qu’ils ont passé la nuit ensemble et que sa carte lui a été alors à nouveau dérobée pour procéder à un retrait et de gros achats jusqu’au 17 décembre ;

Mais attendu que ce double vol apparaît peu vraisemblable ; qu’en effet le dénommé [V] ne pouvait savoir si Monsieur [T] ne s’était pas rendu compte d’une utilisation frauduleuse de sa carte le 7 décembre ; qu’en le retrouvant le 15 décembre, il ne pouvait donc savoir qu’il ne serait pas reçu par des services de police venus l’appréhender pour le vol de la carte et son utilisation frauduleuse ;

Attendu enfin que pour justifier le fait qu’il ne s’est à aucun moment aperçu du double vol et d’une utilisation frauduleuse de sa carte sur une période de 12 jours, Monsieur [T] a cru devoir affirmer que la raison résidait dans le fait qu’il n’utilisait pratiquement plus jamais cette carte ;

Or attendu que cela est parfaitement inexact dans la mesure la banque LCL Crédit Lyonnais rapporte la preuve que cette carte était régulièrement utilisée par lui ; que sans remonter plus avant, au cours du mois de novembre, il est établi que Monsieur [T] a utilisé cette carte à 52 reprises ; qu’il a également utilisé celle-ci les 3, 4, 5, 6 et 7 décembre, avant les trois retraits argués de frauduleux qui ont eu lieu entre 18h10 et 18h12 le 7 décembre 2018 ;

Attendu que l’ensemble des éléments ci-dessus visés, les incohérences ainsi que les inexactitudes relevées, établissent, sinon la preuve d’une fraude à laquelle Monsieur [T] aurait participé, à tout le moins l’existence d’une négligence grave commise par lui dans la protection du dispositif de sécurité personnalisé de sa carte, en violation des obligations résultant de l’article L133 – 16 du code monétaire et financier, ainsi qu’un défaut patent de surveillance et de conservation de sa carte bancaire, ce qui aurait seul permis son vol à deux reprises à son domicile par une personne qu’il ne connaissait pas, obligation de nature contractuelle d’autant plus importante qu’une carte Platinium permet des retraits et paiements importants ;

Attendu qu’il échet en conséquence de mettre à la charge de Monsieur [T] toutes les pertes occasionnées en application de l’article L133-19 IV du code monétaire et financier ;

Attendu que s’agissant des dommages-intérêts sollicités par Monsieur [T], ce dernier ne rapporte ni la preuve d’une faute de la banque ni celle d’un préjudice en relation de cause à effet direct ; qu’il échet de le débouter de ce chef ;

Attendu qu’aucune considération d’équité ou liée à la situation de Monsieur [T] ne permet d’exonérer celui-ci de la prise en charge des frais irrépétibles exposés par la banque ; qu’il convient de le condamner à lui payer de ce chef la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Déboute Monsieur [T] de toutes ses demandes ;

Condamne Monsieur [T] à payer à la banque LCL Crédit Lyonnais la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [T] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du même code.

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER                                                    LE PRÉSIDENT

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