TJ Nice, 20 sept. 2024, RG 24/00621
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [O] [T] [V] c/ [R] [Z]
N° 24/00777
Du 20 Septembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 24/00621 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPVA
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Roland TAMISIER
le 20 Septembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Magistrat rapporteur : Monsieur SULTANA
Greffier : Madame BOTELLA.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Madame VALAT
Assesseur : Monsieur SULTANA (juge rédacteur)
DÉBATS
A l'audience publique du 16 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Septembre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BENALI,Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
M. [O] [T] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Roland TAMISIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR:
M. [R] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [O] [T] [V] à l’encontre de Monsieur [R] [Z] par acte du 7 février 2024 et par laquelle il est demandé au tribunal de condamner le défendeur à lui payer la somme de 51 000 euros avec intérêts au taux annuel de 17 % à compter du 25 mai 2023 outre 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’absence de constitution d’un avocat par Monsieur [Z].
Vu l’ordonnance du 20 mars 2024 fixant la clôture au 2 mai 2024.
MOTIVATION RETENUE PAR LE TRIBUNAL :
Attendu que Monsieur [T] [V] a prêté à Monsieur [R] [Z] une somme de 51 000 EUR le 30 mars 2022 ;
Attendu que Monsieur [Z] a rédigé de sa main et signé une reconnaissance de dette le 25 mai 2023 d’un tel montant précisé en chiffres et en lettres et s’est engagé à rembourser ladite somme au plus tard le 25 septembre 2023 avec un taux d’intérêt conventionnel de 17 % l’an ;
Attendu que nonobstant une mise en demeure du conseil de Monsieur [T] [V], Monsieur [Z] n’a pas remboursé sa dette ;
Attendu que la reconnaissance de dette remplit en l’espèce toutes les conditions de l’article 1376 du Code civil dans la mesure où elle est signée par Monsieur [Z] et comporte la mention de sa main en lettres et en chiffres de la somme due ;
Attendu que les prêts entre particuliers n’étant pas soumis à un taux d’usure, il échet de condamner Monsieur [Z] à payer à Monsieur [T] [V] la somme de 51 000 Euros avec intérêts au taux annuel de 17 % l’an à compter du 25 mai 2023 jusqu’au parfait paiement;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne permet d’exonérer Monsieur [Z] de la prise en charge des frais irrépétibles exposés par le demandeur ; qu’il convient de le condamner à lui payer de ce chef la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Condamne Monsieur [R] [Z] à payer à Monsieur [O] [T] [V] la somme de 51 000 euros avec intérêts au taux annuel de 17 % l’an à compter du 25 mai 2023 ;
Condamne Monsieur [Z] à payer à Monsieur [O] [T] [V] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [Z] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier. Le président.
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