TJ Valenciennes, 11 sept. 2024, RG 23/02573
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Texte de la décision
RG : N° RG 23/02573 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GCQF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 24/767
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
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LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Enseignant
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Loïc RUOL de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [V] [F] [Y]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Responsable de rayon
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Astrid LENGLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 26 Juin 2024 devant Géraldine VUILLEMIN, Juge auxAffaires Familiales, assistée de Valérie FRAPPART Greffier lors des débats et de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier lors de la mise à disposition, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
I - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[J] [K] et [V] [Y] se sont mariés le [Date mariage 2] 1994 à [Localité 7] sans contrat de mariage préalable.
De cette union est né [T] [K] le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 11], désormais majeur et indépendant
Par acte du 13 septembre 2023, [J] [K] a assigné son épouse [V] [Y] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 6 novembre 2023 au tribunal judiciaire de Valenciennes sans indiquer le fondement de sa demande et en formulant des demandes de mesures provisoires.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 décembre 2023.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 8 janvier 2024 , le juge aux affaires familiales de Valenciennes, statuant en qualité de juge de la mise en état a :
constaté la résidence séparée des époux,attribué à [J] [K] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,dit que [J] [K] prendra en charge le règlement des mensualités du prêt Modulimmo [9] de 199, 59 € par mois, avec créance lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,dit que [J] [K] prendra en charge le règlement des prêts souscrits après la séparation dont les mensualités s'élèvent à 59,40 €, 47,52 €, 47,52 €, 29,35 €, 35,57 € soit 258,49 € et ce sans créance lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,fixé la date d'effet des mesures provisoires à compter de la décision.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 03 juin 2024 , auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et argumentation,[J] [K] sollicite de :
prononcer le divorce des époux aux torts de l'épouse, sur le fondement de l'article 242 du Code civilsi le tribunal ne faisait pas droit à la demande de Monsieur [K], prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civilordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux en date du 11 juin 1994 et la mention de leurs actes de naissance ainsi que tout acte prévu par la loi,condamner Madame [V] [Y] à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,constater que Madame [V] [Y] épouse [K] reprendra l'usage de son nom patronymique,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil,fixer la date des effets du divorce au 9 juin 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter de collaborer,RG : N° RG 23/02573 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GCQF
constater qu'il n'existe pas de disparité, dans les conditions de vie respectives des époux ; en conséquence dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire ,condamner Madame [V] [Y] à lui payer une indemnité procédurale de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions en réponse signifiées par RPVA le 15 avril 2024 , auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et argumentation, [P] [Y] sollicite de :
–prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
–à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les dommages intérêts sollicités par Monsieur [K] si le divorce était prononcé pour faute,
–ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux en date du 11 juin 1994 et la mention de leurs actes de naissance ainsi que tout acte prévu par la loi,
–juger que Madame [P] [Y] épouse [K] reprendra l'usage de son nom patronymique à l'issue du divorce en application de l'article 264 du Code civil,
–constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil,
–fixer la date des effets du divorce 9 juin 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter de collaborer,
–constater l'absence de disparité, dans les conditions de vie respectives des époux ; en conséquence dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire
–débouter Monsieur [J] [K] de sa demande d'indemnité procédurale à hauteur de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance,
- juger que chacune des parties prendra à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2024, l’affaire fixée à l'audience du 26 juin 2024 et mise en délibéré à la date de ce jour par mise à disposition du greffe..
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 8 janvier 2024
PRONONCE en application de l'article 242 du Code civil, le divorce aux torts exclusifs de l'épouse d'entre les époux :
[V] [F] [Y],
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 11],
et
[J] [K],
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 10] ,
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 7] le [Date mariage 2] 1994 , sans contrat de mariage,
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 9 juin 2022 , date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer
DIT que [V] [Y] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code civil ;
CONDAMNE [V] [Y] à payer à [J] [K] la somme de 1500 € (MILLE CINQ CENT EUROS) de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du Code civil,
CONDAMNE [V] [Y] aux dépens,
CONDAMNE [V] [Y] à payer à [J] [K] la somme de 1500 € (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
Et la minute de la présente décision a été signée par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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