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TJ Boulogne-sur-Mer, 20 sept. 2024, RG 24/04242


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Date
20/09/2024
Numéro
24/04242
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
66edd22023308db0e5f51089

Texte de la décision

8,760 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 24/
Appel des causes le 20 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04242 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757J3

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [K] [L], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [Z] [D]
de nationalité Algérienne
né le 13 Janvier 1998 à [Localité 1] (ALGERIE),
Alias [Z] [G] né le 13 janvier 1996 à [Localité 1] (ALGERIE),
a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et d’un arrêté prononçant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcés le 16 septembre 2024 MME LA PREFETE DE L’OISE, qui lui a été notifié le 16 septembre 2024 à 18h00.

Vu la requête de Monsieur [Z] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 Septembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 18 Septembre 2024 à 12h18 ;

Par requête du 19 Septembre 2024 reçue au greffe à 08h54, Madame la Préfete de l’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Julien LEBAS, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je m’appelle [Z] [G]. Je suis né le 13 janvier 1996 à [Localité 1]. Quand j’ai été interpellé, j’attendais ma copine qui travaillait. C’est elle qui est propriétaire du mobil-home. J’ai une maladie. J’ai un tuyau au niveau des poumons. J’ai plusieurs rendez-vous médicaux. J’ai déjà été en centre de rétention pendant six mois. Je n’ai pas pu aller à mes rendez-vous médicaux. J’ai eu ma maladie quand je suis arrivé en France. J’aimerai me faire soigner et ensuite je repartirai en Algérie.

Me Julien LEBAS entendu en ses observations : sur le recours, je soutiens :
- la violation de l’article 78-2 du CPP et l’irrégularité du contrôle : je n’ai pas de réquisitions, Monsieur n’est pas dans une zone de gare. Nous ne sommes pas dans une flagrance. Les conditions de cet article ne sont pas réunies. Monsieur était juste assis sur un banc dans un camping. Nous sommes plus sur un contrôle au fasciesse.
- La violation de l’article L 813-4 du CESEDA : je n’ai pas la preuve de l’avis à parquet
- l’absence d’examen de l’état de vulnérabilité de l’intéressé : Monsieur indique avoir des problèmes de santé, qu’il a des rendez-vous médicaux fixés. On indique juste que Monsieur peut voir un médecin au CRA. J’estime qu’au vu de la maladie de Monsieur, cette présence au CRA n’est pas suffisante.

Audience suspendue et mise en délibéré.

MOTIFS

Sur l’irrégularité du contrôle d’identité :

Le procès-verbal d’investigations en date du 16 septembre 2024 portant le numéro 2737/2024 indique que les gendarmes ont été appelés par le gérant d’un camping pour un homme qui occuperait illégalement un mobil-home.

Ce procès-verbal ne vise pas l’article 78-2 du code de procédure pénale concernant les contrôles d’identité.

Ce n’est que le procès-verbal de saisine qui vise l’article 78-2 du CPP.

Toutefois, à aucun moment, il n’est établi que l’intéressé aurait commis ou tenté de commettre une infraction, qu’il se serait préparé à commettre un crime ou un délit, qu’il serait susceptible de fournir des renseignements pour une enquête, qu’il aurait violé des interdictions dans le cadre d’un contrôle judiciaire ou d’une mesure d’ARSE ou qu’il ferait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

En outre, il n’est pas joint de réquisitions ou de note de service pour la réalisation d’un contrôle dans ce secteur et ce jour-là et le camping ne se situe pas dans une zone visée par l’article 78-2 du CPP.

Qui plus est, Monsieur [G] était en possession des clés du mobil-home et la propriétaire a confirmé qu’aucune infraction n’avait été commise.

Il convient de considérer que les conditions légales n’étaient pas réunies pour le contrôle d’identité de Monsieur [G].

Ce contrôle irrégulier servant de base au placement en rétention administrative porte nécessairement atteinte aux intérêts de Monsieur [G].

Le moyen sera retenu.

Sur l’état de vulnérabilité et la compatibilité de la rétention de l’intéressé :

Il convient de relever que dès son audition, Monsieur [G] a évoqué ses problèmes de santé en évoquant détenir toutes ses pièces dans son téléphone.

Monsieur [G] justifie de rendez-vous très proches pour la mise en place d’un protocole de soins indispensables.

Il n’est pas contestable que la préfecture a fait état de ces problèmes de santé dans l’arrêté de placement en rétention administrative mais en indiquant que Monsieur [G] pouvait solliciter l’intervention des infirmières ou médecin au centre de rétention.

Il y a lieu de considérer que l’état de santé établi de Monsieur [G] apparaît beaucoup plus grave avec une nécessité de prise en charge supérieure à ce qui est proposée au centre de rétention.

Le moyen sera donc retenu.

Au regard à la fois de l’irrégularité du contrôle et de l’absence de prise en considération adaptée de l’état de santé de Monsieur [G], il y a lieu de rejeter la demande de prolongation de rétention administrative de l’intéressé.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/4241

FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [Z] [D] Alias [Z] [G]

REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de MME LA PREFETE DE L’OISE

ORDONNONS que Monsieur [Z] [D] Alias [Z] [G] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.

INFORMONS Monsieur [Z] [D] Alias [Z] [G] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio

décision rendue à 11h42
L’ordonnance a été transmise ce jour à MME LA PREFETE DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04242 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757J3
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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