TJ Dijon, 18 sept. 2024, RG 24/00265
Vérifier : TJ Dijon, 18 sept. 2024, RG 24/00265 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Affaire : S.A.R.L. LES PATISSERIES DE NINON
c/
[N] [M]
[P] [O] épouse [M]
N° RG 24/00265 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILDG
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Jean-Louis CHARDAYRE - 27
la SELAS LANCELIN & [L] - 62
ORDONNANCE DU : 18 SEPTEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, Greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LES PATISSERIES DE NINON
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Simon [L] de la SELAS LANCELIN & [L], demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
M. [N] [M]
né le 12 Février 1961 à [Localité 6] (SEINE-ET-MARNE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Mme [P] [O] épouse [M]
née le 11 Novembre 1964 à [Localité 7] (YVELINES)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentés par Me Jean-Louis CHARDAYRE, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 juillet 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat de bail commercial du 20 octobre 2022, la société Les pâtisseries de Ninon, exploitant une activité de pâtisserie, a loué des locaux auprès de M. [N] [M] et Mme [P] [M].
Par actes de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, la société Les Pâtisseries de Ninon a assigné M. et Mme [M] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise.
La société Les Pâtisseries de Ninon expose que :
les locaux sont censés être en mesure de recevoir une activité de pâtisserie. Néanmoins, en raison de la réticence des bailleurs, l'état des lieux n'a pu être réalisé que postérieurement à octobre 2022 suite à un courrier de mise en demeure du 17 février 2023 ;
les bailleurs ont par ailleurs refusé que la société puisse disposer de compteurs d'eau et d'électricité indépendants. La société était donc facturée par les époux [M]. Le 14 février 2024, ces derniers ont modifié l'abonnement auprès des sociétés Enedis et Total Énergie, conduisant à une baisse drastique de la puissance et faisant disjoncter l'ensemble des appareils utilisés par la société ;
la société déplore de nombreux problèmes depuis son arrivée dans les lieux. Ces désordres consistent principalement en des non-conformités du matériel ainsi qu'en des inondations causées par des défauts de toiture. Finalement, un audit du laboratoire Berthet en date du 7 février 2024 a c notamment en raison d'éléments non lavables et de l'absence d'évacuation adaptée ;
elle considère donc que les bailleurs n'ont pas respecté leur obligation de délivrance conforme dans la mesure où les locaux ne peuvent servir à l'usage pour lequel ils ont été loués.
En conséquence, la société Les Pâtisseries de Ninon estime être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise.
A l’audience du 10 juillet 2024, la société Les Pâtisseries de Ninon a maintenu sa demande d’expertise.
Aux termes de leurs conclusions responsives, M. et Mme [M] demandent au juge des référés de :
- juger qu'il n'y a pas lieu à référé ;
- débouter la société Les Pâtisseries de Ninon de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société les Pâtisseries de Ninon à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Les Pâtisseries de Ninon aux entiers dépens.
M. et Mme [M] exposent que :
contrairement à ce qu'affirme la demanderesse, le local à usage commercial est effectivement exploité dans le cadre d'une activité de fabrication et de vente de pâtisseries ;
ils n'ont aucunement refusé de procéder à l'état des lieux mais se sont simplement pliés à l'emploi du temps de la demanderesse. Ils n'ont pas non plus refusé que la demanderesse dispose d'un abonnement d'électricité à son nom. La preneuse a en revanche rencontré des difficultés pour souscrire un contrat à son nom en raison d'une notation insuffisante. Ils ont donc accepté de maintenir leur abonnement et de faire l'avance du règlement des factures à la preneuse ;
la coupure d'électricité du 14 février 2024 n'est pas de leur fait et il ressort du rapport d'expertise amiable établi le 11 mars 2024 à la demande de l'assureur de la demanderesse que les bailleurs n'avaient pas engagé leur responsabilité ; ils ont fait procéder à divers travaux de réparation dès qu'ils ont été informés des désordres rencontrés par la preneuse. Ils ont proposé, dans l'attente d'une autorisation administrative, l'installation d'une bâche sur la toiture mais se sont heurtés aux refus de la demanderesse ;
l'audit du 7 février 2024 dont se prévaut la demanderesse n'indique nullement que les locaux sont impropres à l'exercice d'une activité de pâtisserie ;
dès lors, la demande d'expertise est fondée sur une allégation erronée. Les termes du contrat de bail dérogent en outre expressément à la lettre de l'article 1719 du code civil en mettant à la charge du preneur la mise aux normes de l'immeuble pour son activité. Le contrat met enfin à la charge de la preneuse les aménagements et réparations nécessaires à l'exercice de son activité ;
ils estiment ainsi que la demanderesse ne justifie pas d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d'instruction , s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
La société les Pâtisseries de Ninon verse notamment aux débats :
- contrat de bail du 20 octobre 2022 ;
- audit du 7 février 2024 ;
- courriel aux époux [M] du 12 mars 2024 ;
- état des lieux daté du 1er octobre 2022.
Il convient de constater que la société les Pâtisseries de Ninon fonde sa demande d'expertise sur un audit en date du 7 février 2024 qui aurait conclu à la non-conformité des locaux à l'exercice d'une activité de fabrication et de vente de pâtisseries.
Cependant, la lecture de cette pièce versée aux débats permet de constater qu'en dépit d'un avis défavorable concernant les locaux, le laboratoire Berthet ne conclut pas à la non conformité des locaux et s'est borné à relever que la cheffe d'entreprise était contrainte à des efforts importants pour éviter la contamination de ses préparations.
Dès lors, il convient de constater qu'aucun des éléments fournis par la demanderesse ne vient corroborer de manière suffisamment crédible ses allégations de non-conformité des locaux commerciaux loués.
Le bailleur justifie avoir fait procéder à ses frais à des réparations de plomberie, s’agissant des toilettes, du robinet de la plonge, du lave-main et de la robinetterie, si bien que les constatations d’un expert seraient inutiles en la matière.
Il sera également rappelé les termes du bail commercial quant à la prise en charge par le preneur des aménagements et réparations nécessaires à l'exercice de son activité.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société Les Pâtisseries de Ninon ne justifie pas d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise et doit donc être déboutée de sa demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société Les Pâtisseries de Ninon sera condamnée aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
M. et Mme [M] ont été contraints d'exposer des frais pour faire valoir leurs droits face à l'assignation de la société Les Pâtisseries de Ninon qui s'avère mal fondée . Cette dernière sera donc condamnée à leur verser la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déboutons la société Les Pâtisseries de Ninon de sa demande d'expertise ;
Condamnons la société Les Pâtisseries de Ninon à verser à M. [N] et Mme [P] [M] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Les Pâtisseries de Ninon aux dépens.
Le Greffier Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.