TJ Dijon, 18 sept. 2024, RG 24/00270
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Affaire : [L] [V]
c/
S.A. GMF ASSURANCES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE
MACSF (MUTUELLE ASSURANCES COPRS SANTE FRANCAIS)
N° RG 24/00270 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IK7S
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI - 1la SELARL ELISE MARCHAND - 111
ORDONNANCE DU : 18 SEPTEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, Greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [L] [V]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (LOT-ET-GARONNE)
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 8]
représenté par Me Elise MARCHAND de la SELARL ELISE MARCHAND, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Marie MESCAM de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocats au barreau de Bordeaux, plaidant
DEFENDERESSES :
MACSF (MUTUELLE ASSURANCES COPRS SANTE FRANCAIS)
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Me Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Paris, plaidant
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 10]
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE
[Adresse 4]
[Localité 12]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 septembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 octobre 1998, M. [L] [V], alors âgé de 27 ans, était victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager avant d’un véhicule assuré à la MACSF.
Il était très grièvement blessé ; une expertise amiable et contradictoire déposée le 16 avril 2022 retenant un déficit fonctionnel permanent à 90 % pour tétraplégie au niveau C4 avec insuffisance respiratoire.
Une transaction avec la MACSF aboutissait à l’indemnisation amiable du préjudice initial subi.
Par actes de commissaire de justice en date des 17, 21 et 22 mai 2024, M. [L] [V] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire, la MACSF, la CPAM du Lot et Garonne et la société GMF Assurances aux fins de voir :
- ordonner une expertise médicale confiée à un expert du ressort de la cour d’appel de Bordeaux afin de déterminer l’existence et l’ampleur de l’aggravation de son état de santé imputable à l’accident de la circulation du 14 octobre 1998 ;
- juger que ladite expertise fonctionnera aux frais avancés de l’assureur , la MACSF, ou à défaut allouer à la victime une provision ad litem d’un montant de 3 000 € ;
- condamner la MACSF à verser à M. [L] [V] une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [V] a exposé que :
son état de santé s’est aggravé comme cela résulte du certificat de son médecin généraliste du 8 août 2023, cette aggravation touchant le plan urologique, respiratoire, les apnées du sommeil, le plan neuro-musculaire, le plan cutané, le plan cardio-vasculaire, le plan psychologique, le plan digestif ;
la MACSF acceptait d’organiser une expertise médicale en aggravation, mais les parties ne parvenaient pas à se mettre d’accord sur le choix du médecin ;
il s’ oppose à ce que la mission de l’expert soit celle proposée par l’assureur qui est rédigée par l’AREDOC, faisant valoir que la mission qui est proposée en demande est compatible avec la nomemclature Dintilhac et prend en compte les dernières évolutions jurisprudentielles de la cour de cassation sur la définition et la délimitation des chefs de préjudice.
La MACSF a demandé au juge des référés de :
- recevoir ses plus expresses protestations et réserves sur l’expertise médicale en aggravation,
- donner au médecin expert désigné la mission d’expertise médicale en aggravation reproduite dans ses conclusions,
- juger que l’expertise médicale se fera aux frais avancés du demandeur,
- débouter M. [V] de sa demande de paiement d’une provision,
- débouter M. [V] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- débouter M. [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le demandeur aux dépens.
La MACSF a fait valoir que la demande de provision de 3 000 € au titre du poste de préjudice des souffrances endurées se heurtent à des contestations sérieuses au sens de l’article 835 al 2 du code de procédure civile ; que la MACSF avait manifesté sous toutes réserves son accord pour une expertise amiable et que le choix judiciaire s’est imposé du fait du requérant lui-même et non de l’assureur ; qu’en l’absence de toute expertise contradictoire, le demandeur ne justifie pas du quantum de sa demande de provision qui est prématurée puisque l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur la réalité de l’aggravation et sur son imputabilité à l’accident.
A l’audience, M. [V] a maintenu ses demandes, suggérant que puisse être désigné comme expert le Dr [D] [O] , expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Bordeaux, spécialisé en médecine physique et de réadaptation, le médecin désigné devant être dans le Sud -ouest eu égard au domicile de M. [V].
La MACSF a maintenu ses écritures, s’opposant à l’octroi d’une provision ad litem et s’en rapportant sur le choix de l’expert évoqué à l’audience.
Bien que régulièrement assignés, la CPAM du Lot et Garonne et la GMF Assurances n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise médicale
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M. [L] [V] justifie eu égard à l’évaluation de son préjudice datant de 2002 avec un déficit fonctionnel permanent de 90 % et au certificat médical détaillé de son médecin traitant d’août 2023 , d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise médicale aux fins de vérifier l’existence et l’ampleur de l’aggravation de son état de santé imputable à l’accident de la circulation dont il a été vicitme le 14 octobre 1998.
Il convient dès lors d’ordonner en application de l’article 145 du code de procédure civile une expertise médicale aux frais avancés du demandeur à la mesure, en l’espèce M. [V].
Il sera confié à l’expert la mission en aggravation telle que définie au dispositif, conforme à la nomenclature Dintilhac et permettant d’englober l’ensemble des postes de préjudices.
Sur la demande de provision ad litem
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
M. [L] [V] sollicite la somme de 3 000 € à titre de provision ad litem pour le cas où l’avance des frais d’expertise serait mise à sa charge.
Il convient de faire droit à cette demande de provision pour frais d’instance dès lors que cette demande pour voir ordonner une expertise en aggravation ne se heurte pas à des contestations sérieuses eu égard aux séquelles lourdes de l’accident constatées dans l’expertise amiable de 2002 et que cette expertise n’a pas pu avoir lieu dans un cadre amiable, M. [V] pouvant s’opposer à la désignation de l’expert choisi par l’assureur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [V] sera provisoirement condamné aux dépens de l’instance et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que la MACSF ne peut être considérée comme une partie perdante sur une demande d’expertise à laquelle elle ne s’est au surplus pas opposée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 al 2 du code de procédure civile,
Donnons acte à la MACSF de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée au :
Dr [D] [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
mail : [Courriel 14]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Bordeaux, avec mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils dans le respect des textes en vigueur ;
2. Se faire communiquer par la victime tous documents médicaux relatifs aux soins pratiqués, le(s) compte(s) rendu(s) d'intervention, le dossier d'imagerie, relatifs à l'aggravation alléguée ;
3. Se faire communiquer le rapport d'expertise amiable du 16 avril 2002, ayant évalué les préjudices subis initialement et fixé la date de consolidation ;
4. Rappeler les lésions initiales suite à l'accident de la circulation du 14 octobre 1998 ;
5. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
6. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des nouvelles doléances exprimées par la victime ;
7. Décrire les faits médicaux nouveaux et les soins médicaux et chirurgicaux intervenus postérieurement au rapport d’expertise amiable du 16 avril 2002; décrire l'évolution et l'état séquellaire de M. [V] depuis la dernière expertise ;
8. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
9. Dire s’il existe une modification de l’état séquellaire. Dans l’affirmative, en décrire l’évolution clinique depuis le dernier rapport d’expertise de 2002 ; dire, en discutant l’imputabilité, s’il s’agit, soit d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique, soit de l’évolution naturelle liée à l’âge ou d’une aggravation de l’état séquellaire ;
10. Dans le cas de l’aggravation de l’état séquellaire, en s’appuyant sur les éléments médicaux fournis, les données de l’examen clinique et les nouvelles thérapeutiques prescrites : déterminer, en la motivant, la date retenue comme point de départ de l’aggravation, préciser si cette aggravation est améliorable par une thérapeutique adaptée, et répondre aux points suivants sur l’existence de nouveaux préjudices imputables à l’aggravation :
- Nouveau Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT), que la victime exerce une activité professionnelle ou non : prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles depuis la date retenue comme point de départ de l’aggravation ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement la victime); en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.
Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
- Nouvel arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif de nouvelles Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA) . En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ;
- Nouvelle date de consolidation : fixer la nouvelle date de consolidation ;
- Nouveau déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un nouveau déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu'elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement.
Indiquer quel était le taux global précédent ; le fixer selon le même barème dans l’hypothèse où il aurait été déterminé selon les normes différentes. En déduire par soustraction l’éventuel taux d’aggravation ;
- Indiquer le cas échéant si l'aggravation modifie la nécessité d’une assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ; si elle est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
- Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Donner un avis sur d'éventuels nouveaux aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement ou son véhicule à son handicap.
- Nouvelles souffrances endurées: décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l'échelle de sept degrés ;
- Nouveau préjudice esthétique: donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire ou définitif, indépendamment de l'atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l'évaluer sur l'échelle de 1 à 7 ;
- Nouveau préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Nouveau préjudice d’agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d'agrément) ;
-Nouveaux soins médicaux après consolidation , frais futurs correspondant aux nouvelles dépenses de santé imputables à l’aggravation ;
-Dire si l'état de la victime est susceptible de modification, d'amélioration ou d'aggravation ;
- Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixe à 1 200 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert que M. [L] [V] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 30 octobre 2024 ;
Rappelle qu'à moins de justifier d'une décision octroyant l'aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d'au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l'expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 30 avril 2025 mais qu'il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déclarons la présente ordonnance commune à la CPAM du Lot et Garonne et à la SA GMF Assurances ;
Condamnons la MACSF à verser à M. [L] [V] une provision ad litem de 3 000 € ;
Déboutons M. [L] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [L] [V] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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