TJ Dijon, 18 sept. 2024, RG 24/00246
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Affaire : [K] [R] épouse [M]
[T] [M]
c/
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA CENTRE EST venant aux droits et obligations de la SAS BOEUF
S.A. ALLIANZ I.A.R.D
S.A.R.L. ESPADA
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL SERVICE ETANCHE
S.A.R.L. SERVICE ETANCHE
Mutuelle CAMBTP
S.A.S. D’EXPLOITATION BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS MOYSE (MOYSE 3D)
N° RG 24/00246 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKPT
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX - 17la SELARL BJT - 11Me Ousmane KOUMA - 6la SCP MERIENNE ET ASSOCIES - 83la SCP SOULARD-RAIMBAULT - 127la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES - 112
ORDONNANCE DU : 18 SEPTEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
Mme [K] [R] épouse [M]
née le 09 Janvier 1970 à[Localité 31])
[Adresse 7]
[Localité 13]
M. [T] [M]
né le 22 Mai 1968 à [Localité 28] (COTE D’OR)
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentés par Me Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA CENTRE EST venant aux droits et obligations de la SAS BOEUF
[Adresse 3]
[Localité 25]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, demeurant [Adresse 15], avocats au barreau de Dijon,
S.A. ALLIANZ I.A.R.D
[Adresse 11]
[Localité 26]
S.A.R.L. ESPADA
[Adresse 10]
[Localité 12]
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL SERVICE ETANCHE
[Adresse 17]
[Localité 27]
représentées par Me Ousmane KOUMA, demeurant [Adresse 22], avocat au barreau de Dijon,
S.A.R.L. SERVICE ETANCHE
[Adresse 20]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 18], avocats au barreau de Dijon,
Mutuelle CAMBTP, es qualité d’assureur décennale de la société Moyse 3D
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 24]
représentée par Me Marie-Laure THIEBAUT de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de Dijon,
S.A.S. D’EXPLOITATION BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS MOYSE (MOYSE 3D) venant aux droits de la société ECOVALIS MOYSE
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN PILATI ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Besançon, plaidant, Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, demeurant [Adresse 23], avocats au barreau de Dijon, postulant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 juillet 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes d’huissiers des 2 et 3 mai 2024, Mme [K] [R] épouse [M] et M. [T] [M] ont fait assigner devant le président du tribunal statuant en référé :
- la société Moyse 3D venant aux droits de la société Ecovalis Moyse,
- la société Caisse Assurance Mutuelle du BTP, es qualité d’assureur décennale de la société Moyse 3D,
- la société Service Etanche,
-la société Axa France Iard , es qualité d’assureur décennale de la société Service Etanche,
- la société Espada,
- la société Allianz Iard es qualité d’assureur décennal de la société Espada,
- la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Centre Est venant aux droits de la SAS Boeuf,
aux fins de voir ordonner au visa de l’article 145 du code de procédure civile une expertise et de voir réserver les dépens.
Les époux [M] ont exposé que :
par contrat du 3 décembre 2010, ils ont confié une mission complète d’architecte pour la construction de leur maison d’habitation [Adresse 8] à [Localité 29] à M. [Z] [W] , substitué par la SARL Dedans Dehors par avenant du 31 décembre 2011 ; il était mis fin à ce contrat avant la réception des travaux, la SARL Dedans Dehors ayant par ailleurs fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 12 janvier 2024 ;
les époux [M] ont confié les différents marchés de travaux à différentes entreprises par lots : ainsi le lot n°9 travaux de ravalement de façade a été confié à la société Moyse 3D, le lot n°3 étanchéité a été confié à la société Service Etanche, le lot n°4 menuiseries aluminium serrurerie à la société Espada, le lot n°10 chauffage ventilation plomberie à la société Boeuf ;
se plaignant de désordres qui se sont multipliés et aggravés, et notamment plusieurs infiltrations et des absences d’étanchéité, défauts d’isolation , comme constaté dans des expertises privées, et alors que les entreprises tentent de s’exonérer en soutenant que la cause des désordres réside dans les travaux réalisés par les autres, les époux [M] sont contraints de solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
La société Moyse 3D, son assureur la mutuelle CAMBTP, la société Service Etanche, son assureur la Axa France Iard , la société Espada, son assureur la SA Allianz Iard et la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Centre Est ne se sont pas opposés à la mesure d’expertise sollicitée, avec les protestations et réserves d’usage et tous droits et moyens des parties étant réservés sur leur responsabilité et leur garantie.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d'instruction, s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l'espèce, les époux [M] justifient par les pièces versées aux débats, et notamment les marchés, les factures et les rapports d’expertise privée du 30 septembre 2023 et du 10 avril 2024 d'un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire eu égard aux désordres allégués pouvant engager la responsabilité décennale ou contractuelle des constructeurs.
Il convient de constater que les défendeurs ne sont pas opposés à la demande d’expertise judiciaire demandée.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise des époux [M] par application de l’article 145 du code de procédure civile à leurs frais avancés, l’expert se voyant confier la mission telle de déterminée dans le dispositif.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge des époux [M].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la société Moyse 3D, la société CAMBTP, la société Service Etanche, la société Axa France Iard , la société Espada, la SA Allianz Iard et la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Centre Est de ce qu’elles ne s’opposent pas à l’expertise demandée, émettant toutes protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
Mme [V] [O]
[Adresse 19]
[Localité 21]
Tél : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 30]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Dijon, avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 8] à [Localité 29] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les rapports d'expertise amiable ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige ;
6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l'assignation et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
8. Dire, pour chacun des désordres, s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages; dire également si l’entreprise a respecté son obligation de conseil ;
9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état à partir de devis ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue, donner son avis technique sur la solidarité ou les proportions de partage de responsabilité entre plusieurs responsables le cas échéant ;
12. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;
Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport.
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 5 000 € concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [K] [R] épouse [M] et M. [T] [M] à la régie du tribunal au plus tard le 30 octobre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 avril 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement Mme [K] [R] épouse [M] et M. [T] [M] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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