TJ Évreux, 20 sept. 2024, RG 24/00095
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00095 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HRVC
S.A. AGIRE
C/
[A] [E]
[F] [G]
JUGEMENT DU 20 SEPTEMBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 20 Septembre 2024 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. AGIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l'EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [E]
Association l'ABRI
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant
Madame [F] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Marie LEPRETRE de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, Avocat au Barreau de l'EURE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-2722-2024-6666 du 08/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Evreux)
DÉBATS à l'audience publique du : 29 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
La SAIEM AGIRE a donné à bail à Monsieur [A] [D] [E] et Madame [F] [C] [G] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] par contrat du 07 octobre 2015 moyennant un loyer mensuel total de 456,36 euros, charges incluses.
Par courrier reçu le 03 août 2023 par la SAIEM AGIRE, Monsieur [A] [D] [E] a donné congé, Madame [F] [C] [G] devenant l'unique locataire des biens loués.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAIEM AGIRE a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 avril 2023, puis elle a fait assigner Monsieur [A] [D] [E] et Madame [F] [C] [G] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'EVREUX par actes d'huissier du 19 décembre 2023 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, l'expulsion des locataires et leur condamnation solidaire au paiement de l'arriéré locatif.
A l'audience du 29 mai 2024, après un renvoi pour mise en état,
La SAIEM AGIRE, représentée par son Conseil, a actualisé le montant de la dette locative et s'en est référé à ses écritures initiales pour le surplus.
Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
- condamner solidairement Monsieur [A] [D] [E] et Madame [F] [C] [G] à lui payer la somme de 4.583,76 euros, due au titre d'arriérés de loyers et charges au 28 mai 2024,
- les loyers dus à compter de cette date jusqu'au jour de la résiliation du bail,
- une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu'à la libération des lieux,
- condamner in solidum Monsieur [A] [D] [E] et Madame [F] [C] [G] à lui régler :
- la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.
- constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers, en application des articles 7 a) et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1134 et suivants du code civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés, portant sur un appartement sis [Adresse 1],
- dire, en conséquence, que Monsieur [A] [D] [E] et Madame [F] [C] [G] seront tenus de laisser libre de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, l'appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à leurs obligations de locataires sortants,
- dire que faute par lui de ce faire, il y sera contraint par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l'assistance de la force publique et sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
Monsieur [A] [D] [E], ayant régulièrement reçu signification de l'assignation, a comparu, a confirmé son départ du domicile et fait état de sa situation personnelle et financière. Il offre de verser la somme de 100,00 euros par mois à titre de règlement de l'arriéré.
Madame [F] [C] [G], comparant par l'intermédiaire de son Conseil, a reconnu les montants sollicités au titre de l'occupation du logement et après avoir exposé sa situation personnelle et financière, a sollicité le règlement de l'arriéré par 36 mensualités de 130,00 euros dans l'attente d'une décision à l'égard du dossier de surendettement qu'elle a déposé.
Un diagnostic social et financier est parvenu au tribunal avant l'audience et confirme les éléments évoqués par les parties défenderesses.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION, L'EXPULSION ET L'ASTREINTE :
- Sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de l'Eure par la voie électronique le 21 décembre 2023, soit au moins six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 12 avril 2023 au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation le 19 décembre 2023 conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (article 7 des conditions particulières annexées au contrat) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [A] [D] [E] et Madame [F] [C] [G] le 26 avril 2023 pour un montant en principal de 1.977,41 euros.
Il ressort de l'historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 juin 2023 et que le contrat est résilié à cette date.
Par ailleurs, le dossier déposé par Madame [F] [C] [G] a été déclaré recevable à l'examen de sa situation de surendettement par la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure le 05 avril 2024, soit postérieurement à l'acquisition de la clause résolutoire. La recevabilité du dossier est donc sans effet.
L'expulsion de Madame [F] [C] [G] sera ordonnée en conséquence, étant rappelé que Monsieur [A] [D] [E] avait pour sa part déjà délivré congé avec prise d'effet à compter du 03 février 2024 selon les faits constants du litige et que depuis cette date, il n'a plus la qualité de locataire.
Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITÉS D'OCCUPATION :
Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
"payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus"
En application des dispositions de l'article 8-1 IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu à la solidarité avec les autres preneurs à bail jusqu'à la date d'effet du congé.
Situation de Madame [F] [C] [G] :
La SAIEM AGIRE produit un décompte démontrant que Madame [F] [C] [G] reste devoir, soustraction faite des frais de poursuite (182,50 euros) et des pénalités enquête peuplement (30,48 euros) non justifiés et/ou le cas échéant déjà compris dans les dépens, la somme de 4.370,78 euros à la date du 28 mai 2024. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 514,13 euros (Loyers + charges + divers) en date du 30 avril 2024 et une dernière ligne créditrice de 514,13 euros (Règlement locataire) le 07 mai 2024.
Madame [F] [C] [G], comparante, reconnaît la dette.
Le contrat prévoit la solidarité des copreneurs (article 6 des conditions particulières).
Situation de Monsieur [A] [D] [E] :
Monsieur [A] [D] [E] a délivré congé par courrier du 31 juillet 2023 reçu le 03 août 2023.
La solidarité du preneur sortant est maintenue jusqu'au 03 février 2024, date d'effet du congé délivré.
Monsieur [A] [D] [E] n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de ces dettes.
Par conséquent, il n'est solidairement redevable que des seuls les loyers et charges dus jusqu'à cette date soit une somme de 4.405,50 euros de laquelle il convient de déduire les frais de poursuites (182,50 euros) non justifiés et/ou le cas échéant déjà compris dans les dépens, soit une somme de 4.223,00 euros.
Conséquences sur les condamnations en paiement :
Monsieur [A] [D] [E] et Madame [F] [C] [G] seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 4.223,00 euros correspondant aux arriérés locatifs exigibles jusqu'au 03 février 2024, date d'effet du congé délivré par Monsieur [A] [D] [E].
Madame [F] [C] [G] sera en outre seule condamnée au paiement de la somme de 147,78 euros, terme d'avril 2024 inclus correspondant :
- aux arriérés locatifs exigibles au 27 juin 2023, date d'acquisition de la clause résolutoire
- à l'indemnité d'occupation due à compter de cette date et jusqu'au terme d'avril 2024, correspondant au dernier terme du décompte.
Madame [F] [C] [G] sera également seule condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du mois de Mai 2024 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant des loyers et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
En application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut même d'office accorder des délais de paiement dans un délai maximum de 24 mois au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
L'article 24 VI de cette même loi précise que par dérogation à ces délais de paiement, lorsqu'une procédure de surendettement a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, ce dernier a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : " Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement de surendettement ".
En l'espèce,
Madame [F] [C] [G] sollicite des délais de paiement. Elle précise être en instance de divorce et avoir deux enfants à charge.
Celle-ci bénéficie d'une allocation de retour à l'emploi pour un montant de 1.049,00 euros ainsi qu'une prime d'activité de 174,00 euros.
Par ailleurs, la bailleresse s'en rapporte quant à la demande formulée.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [F] [C] [G] se trouve en situation de surendettement. La Commission de surendettement des particuliers de l'EURE a décidé d'orienter son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Toutefois, il convient de relever qu'en l'état des pièces versées aux débats, cette décision d'orientation n'a pas encore été adoptée définitivement par la Commission.
Elle sera autorisée à se libérer du montant de la dette en réglant, en sus du loyer courant, des mensualités de 130,00 euros et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision, délai pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Conformément aux dispositions susvisées, ces délais courront jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement de surendettement.
Il doit être précisé que si Madame [F] [C] [G] se libère de sa dette locative dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
En revanche, il convient d'avertir Madame [F] [C] [G] que tout défaut de paiement, s'agissant tant des loyers et charges courants que de la mensualité fixée par la présente décision pour apurer la dette, entraînera, sans nouvelle décision de justice, la reprise des effets de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du contrat de bail et :
- l'autorisation pour la bailleresse de procéder à son expulsion deux mois après délivrance d'un commandement de quitter les lieux,
- la caducité des délais de paiement et l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la dette fixée par la présente décision,
- sa condamnation à régler mensuellement une indemnité d'occupation dont le montant est fixé à celui du loyer à la date de la résiliation du bail, jusqu'à libération effective des lieux.
S'agissant de Monsieur [A] [D] [E] qui justifie d'un emploi et percevoir une rémunération mensuelle d'environ 1.800,00 euros et avoir des charges notamment de soutien de son fils vivant au BENIN, la juridiction lui octroie des délais de paiement pour une période ne pouvant excéder 24 mois.
Il sera autorisé à apurer la dette par 23 versements mensuels de 100,00 euros et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.
En revanche, il convient d'avertir Monsieur [A] [D] [E] que tout défaut de paiement entraînera la caducité des délais de paiement et l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la dette fixée par la présente décision.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [A] [D] [E] et Madame [F] [C] [G], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de la situation respective des parties, il n'apparaît pas équitable de condamner Monsieur [A] [D] [E] et Madame [F] [C] [G] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'action de la SAIEM AGIRE ;
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 07 octobre 2015 entre d'une part la SAIEM AGIRE et d'autre part Monsieur [A] [D] [E] et Madame [F] [C] [G] concernant un appartement situé [Adresse 1], sont réunies à la date du 27 juin 2023 et que le contrat est résilié à cette date ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [A] [D] [E] et Madame [F] [C] [G] à verser à la SAIEM AGIRE la somme de 4.223,00 euros correspondant aux arriérés locatifs exigibles jusqu'au 03 février 2024, date d'effet du congé délivré par Monsieur [A] [D] [E] ;
CONDAMNE Madame [F] [C] [G] à verser à la SAIEM AGIRE la somme de 147,78 euros (terme d'avril 2024 inclus)
AUTORISE Madame [F] [C] [G] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, par mensualités de 130,00 euros chacune jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement de surendettement ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
DIT qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Madame [F] [C] [G] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la SAIEM AGIRE puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est et si besoin l'ordonne ;
* que Madame [F] [C] [G] soit tenue de verser à la SAIEM AGIRE une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, du mois de Mai 2024 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire et si besoin les y condamne solidairement ;
AUTORISE Monsieur [A] [D] [E] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, par 23 mensualités de 130,00 euros chacune et une 24ème qui soldera la dette en principal et intérêts.
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu'en revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [A] [D] [E] et Madame [F] [C] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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