TJ Nancy, 20 sept. 2024, RG 23/00282
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Texte de la décision
Jugement du 20 Septembre 2024 Minute n° 24/181
N° RG 23/00282 - N° Portalis DBZE-W-B7H-I4OG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [F] [D] séparée [Y]
née le 15 Avril 1951 à , demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Société [2] SA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 07 Juin 2024 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 août 2023, Madame [F] [D] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des Particuliers de [Localité 7].
La demande a été déclarée recevable par décision du 19 septembre 2023.
La Commission a établi un état détaillé des dettes notifié à Madame [F] [D] et dûment reçu le 4 novembre 2023.
Par courrier reçu à [6] le 20 novembre 2023, Madame [F] [D] a sollicité la vérification des créances suivantes :
Madame [F] [D] indique ne plus rien devoir pour son ancienne mutuelle du [4],il n’a pas été tenu compte de son loyer de 700,33 € payé à compter de janvier 2024,il n’est pas fait état de son véhicule suite au rachat par [5],
Suivant courrier du 28 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification du montant des créances.
Le dossier a été réceptionné au greffe le 4 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 juin 2024.
Les créanciers [4] et [5] n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 7 juin 2024, Madame [F] [D] confirme avoir payé la créance du [4]. Il en est de même pour la créance [5] qui a été payée par son ancien compagnon. Madame [F] [D] considère donc que ces créances sont éteintes.
Les créanciers n’ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n’ont pas fait parvenir de courrier avant l’audience.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant les articles L. 723-3 et R. 723-8 du code de la consommation, la contestation de l'état du passif et la demande de vérification des créances doit intervenir dans les vingt jours de la réception par la partie contestataire.
En l'espèce, la contestation est survenue dans le délai légal de 20 jours suivant la notification de l'état du passif. Elle est alors régulière.
Il ressort de l'article R. 723-7 que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait ayant produit l'extinction de son obligation.
Madame [F] [D] indique et justifie avoir réglé les créances de son ancienne mutuelle souscrite auprès du [4], soit les sommes de 162,70 € et 332,40 €.
La SA [2] n’a adressé aucune pièce à la juridiction pour confirmer le montant réclamé en procédure.
Ses créances de 162,70 € et 332,40 € seront donc écartées de la procédure.
Concernant la créance [5], Madame [F] [D] justifie que son compagnon a réglé la somme de 11 518,31 € directement à la SA [5] qui n’a adressé aucune information à la juridiction.
La créance [5] sera donc écartée de la procédure.
Il convient de rappeler que si le créancier obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement, cette créance devra être intégrée dans le plan ; s'il l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l'endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d'effacement.
PAR CES MOTIFS :
Le juge du contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi pour les créances totalement écartées,
ÉCARTE les créances de la SA [2] de la procédure de surendettement de Madame [F] [D] ;
ÉCARTE les créances de la SA [5] de la procédure de surendettement de Madame [F] [D] ;
RAPPELLE que les créances écartées de la procédure restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de et qu'elles seront, le cas échéant, effacées comme et avec le reste de l'endettement retenu en procédure dans leur état à la date d'effet d'une éventuelle décision d'effacement ;
RAPPELLE que si le créancier obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la Commission ou homologué par le Juge, ou bien décision de rétablissement personnel), cette créance devra être intégrée dans le plan et que, s'il l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l'endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d'effacement ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission afin que la procédure soit poursuivie ;
RAPPELLE que cette décision est rendue uniquement pour les besoins de la procédure de surendettement et qu'elle n’est pas assortie de frais, ni de dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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