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TJ Nancy, 20 sept. 2024, RG 23/00246


Vérifier : TJ Nancy, 20 sept. 2024, RG 23/00246 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
23/00246
Chambre
Surendettement
Type
Autre
Id
66ede28823308db0e5f767b0

Texte de la décision

18,030 caractères

Jugement du 20 Septembre 2024 Minute n° 24/179

N° RG 23/00246 - N° Portalis DBZE-W-B7H-I3DF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.

DEMANDEUR :

Madame [I] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 21

DÉFENDEURS :

Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée

Société [5], dont le siège social est sis Chez [Adresse 6]
représentée par Me Olivier COUSIN, avocat au barreau d'EPINAL, avocat plaidant,

SIP [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant ni représenté

Monsieur [F] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté

Après que la cause a été débattue en audience publique du 07 Juin 2024 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.

copies délivrées le

EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS

Par déclaration en date du 8 septembre 2023, Madame [I] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle.

En sa séance du 3 octobre 2023, la commission a déclaré Madame [I] [B] irrecevable en sa demande en traitement de sa situation de surendettement en faisant état de l’absence de bonne foi la débitrice n’ayant pas respecté le plan précédent qui prévoyait d’effectuer des démarches pour liquider la communauté et vendre le bien immobilier.

Suivant courrier recommandé posté le 21 octobre 2023, Madame [I] [B] a contesté la décision d'irrecevabilité qui lui avait été notifiée par courrier recommandé reçu le 14 octobre 2023.
Madame [I] [B] conteste être de mauvaise foi et indique avoir engagé une procédure contre la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL aux fins de voir constater que la banque n’a pas respecté son obligation de conseil et son devoir de mise en garde et ainsi obtenir sa condamnation à lui verser une somme de 109 859,64 €. Madame [I] [B] indique que la procédure est clôturée mais sans date de plaidoirie.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 9 février 2024. L’affaire a fait l’objet de deux reports à la demande des parties.

Au dernier état de la procédure, par conclusions en date du 27 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [I] [B] sollicite notamment :
- être déclarée recevable et bien fondée en son recours,
- que sa bonne foi soit constatée,
- être déclarée recevable à la procédure de surendettement,
- que soit ordonné un report des dettes à l’issue définitive du procès l’opposant au [5],
- le débouté des demandes de la [5]

Au soutien de ses demandes Madame [I] [B] conteste toute mauvaise foi. Elle indique avoir engagé une procédure contre la [5] notamment en engageant sa responsabilité professionnelle pour non respect de son obligation de conseil et de son devoir de mise en garde. Cette procédure engagée en 2019 est toujours en cours et le dossier doit être plaidé le 14 mai 2024, un jugement devant être rendu le 11 juillet 2024 après cinq ans de procédure.
Madame [I] [B] rappelle également que le bien immobilier fait partie de la communauté avec son époux et que tant que le divorce n’est pas définitivement prononcé, la communauté ne peut être liquidée. Madame [I] [B] explique qu’elle ne peut être considérée comme responsable de la durée de la procédure de divorce ni du fait que son époux a interjeté appel du jugement rendu.
La situation financière très précaire de Madame [I] [B] ne lui permet pas en l’état de rembourser ses dettes. L’issue de la procédure engagée contre la [5] permettra de reconsidérer la situation. Madame [I] [B] sollicite donc la suspension de l’exigibilité des créances dans l’attente de l’issue de cette procédure et à minima pour une durée de vingt quatre mois, à charge pour elle de saisir à nouveau la commission de surendettement le moment venu.

Au dernier état de la procédure, par conclusions pour l’audience du 7 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la [5] conclut notamment :
- au rejet de l’intégralité des demandes de Madame [I] [B],
- au prononcé de son irrecevabilité à la procédure de surendettement,
- la condamnation de Madame [I] [B] à lui verser une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de Madame [I] [B] aux entiers dépens,

Au soutien de ses demandes la [5] expose que Madame [I] [B] a déjà bénéficié de deux moratoires de vingt quatre mois et qu’elle en sollicite un nouveau aujourd’hui. Elle rappelle que la procédure de surendettement est destinée à protéger les débiteurs de bonne foi à passer une étape difficile de leur vie et n’a pas vocation à obtenir indéfiniment un report dans le règlement des dettes. En tout état de cause, Madame [I] [B] n’a pas mis à profit les quatre ans de délai qui lui ont été accordé, ce qui est considéré comme étant de la mauvaise foi, la débitrice ne justifiant d’aucune démarche pour vendre son bien immobilier. La vente de l’immeuble était d’ailleurs une condition pour la mise en place de la procédure de surendettement. La procédure opposant les parties, pendante devant le Tribunal Judiciaire n’était pas un obstacle à la mise en vente de l’immeuble. Cette procédure est d’ailleurs particulièrement longue en raison de l’attitude dilatoire de Madame [I] [B] qui est définitivement de mauvaise foi.

Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.

A l'audience du 7 juin 2024, Madame [I] [B] confirme les termes de son recours et s’en réfère à ses écritures.
Elle indique que la procédure pendante devant le Tribunal Judiciaire et l’opposant à la [5] est en délibéré au 11 juillet 2024, date à laquelle un jugement devrait être rendu. Elle s’engage à le produire en cours de délibéré, même si la décision ne sera pas encore définitive.
Elle explique que l’immeuble en cause a été financé par la [5] et qu’il s’agit d’un bien de communauté. Le divorce est toujours en cours, son époux ayant interjeté appel du jugement rendu en décembre 2023.
Elle rappelle avoir saisi une première fois la commission de surendettement qui a ordonné un moratoire avec la vente de l’immeuble. Elle a saisi une seconde fois la commission de surendettement qui l’a déclarée irrecevable en retenant sa mauvaise foi, ce qu’elle conteste, dans la mesure où l’immeuble n’était toujours pas vendu.
Elle précise que son endettement est quasiment exclusivement composé de la dette de la [5] et conteste toute mauvaise foi, ajoutant que si elle obtient gain de cause le 11 juillet 2024, il n’y aura plus besoin de vendre l’immeuble.
Elle considère que sa demande est recevable.

La [5] s’en rapporte à ses écritures.

Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations particulières au regard de la procédure en cours. Aucun créancier n'a comparu.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

Madame [I] [B] a été autorisée à produire en cours de délibéré les pièces concernant la procédure de divorce en cours et le jugement devant être rendu par le Tribunal Judiciaire le 11 juillet 2024 dans le litige l’opposant à la [5].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours de Madame [I] [B] :

La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions de l'article R. 722-2 du code de la consommation.

Sur la recevabilité de Madame [I] [B] à la procédure de surendettement :

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

Lorsqu'un débiteur bénéficie d'un plan de surendettement ou de mesures, il peut déposer un nouveau dossier s'il survient un changement dans sa situation : baisse de ressources et/ou aggravation des charges, qui l’empêche de respecter ce plan. Dès lors qu’un fait nouveau s’est produit empêchant un débiteur de remplir ses obligations résultant d’un premier plan de redressement, il convient d’examiner si ce fait nouveau met le débiteur dans l’impossibilité de se conformer au premier plan. En revanche, s’il n’y a pas de fait nouveau ou si la mauvaise foi est établie, la nouvelle demande doit être considérée comme irrecevable.

La bonne foi est toujours présumée et la mauvaise foi doit être démontrée par celui qui l'allègue (article 2274 du code civil).

En l’espèce, il apparaît de l’examen des pièces du dossier que Madame [I] [B] a saisi la commission de surendettement une première fois le 16 janvier 2017. Le 29 août 2017, la commission de surendettement a prononcé la suspension de l’exigibilité des dettes pour une durée de vingt quatre mois, recommandant que ces mesures soit subordonnées à la vente amiable du bien immobilier estimé à 225 000 €.

Madame [I] [B] a contesté ces mesures indiquant que par ordonnance de non conciliation en date du 20 juillet 2016 elle avait été autorisée à conserver la jouissance de la maison pendant la procédure de divorce, contre paiement des mensualités du prêt par son époux, de sorte qu’elle souhaitait conserver la possibilité de demeurer dans la maison jusqu’à la fin de la procédure de divorce.

Le tribunal a constaté que la capacité de remboursement de Madame [I] [B] était négative et qu’elle faisait état d’une action en justice contre la banque qui pourrait lui permettre de voir diminuer son endettement et par suite d’envisager le cas échéant la conservation de son bien immobilier.

Une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de vingt quatre mois a donc été ordonnée par jugement en date du 27 août 2019.
Cette décision précise que ce délai de deux ans de suspension de l’exigibilité des créances sans intérêts est subordonné à titre principal à la justification par Madame [I] [B] de l’action judiciaire en cours et à défaut, à la recherche de la vente amiable du bien immobilier le cas échéant, dont elle devra rapporter les preuves. Le jugement indique également qu’à l’issue de ce délai de deux ans, la situation de Madame [I] [B] sera réexaminée par la commission de surendettement à la demande de la débitrice qui devra justifier de l’effectivité des obligations imparties.

Madame [I] [B] a saisi la commission de surendettement une seconde fois le 8 septembre 2023 et c’est à l’occasion de cette nouvelle demande que la commission de surendettement a considéré qu’elle était de mauvaise foi pour n’avoir pas respecté le plan précédent en ne justifiant pas avoir effectué des démarches pour vendre son bien immobilier.

Il est aujourd’hui justifié que Madame [I] [B] a assigné la [5] devant le Tribunal Judiciaire de Nancy par exploit en date du 9 juillet 2019.

Un jugement a été rendu le 11 juillet 2024, aux termes duquel les demandes de Madame [I] [B] sont déclarées recevables, le tribunal considérant que la [5] a manqué à son devoir de mise en garde lors de la conclusion des prêts litigieux et condamne la banque à verser à Madame [I] [B] la somme de 59 000 € à titre de dommages et intérêts, outre les dépens et 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est par ailleurs ordonnée.

Il est justifié que la [5] a interjeté appel de cette décision par déclaration d’appel en date du 13 août 2024, enregistrée le 16 août 2024.

La procédure devant le Tribunal Judiciaire de Nancy a effectivement duré cinq ans, mais cette durée particulièrement longue pour un tel litige n’opposant que deux parties, n’est pas à imputer exclusivement à Madame [I] [B] qui en tout état de cause n’avait aucun intérêt à ce que sa procédure n’aboutisse pas.

En effet, cette procédure a déjà subi le retard engendré pour tous les dossiers par la crise sanitaire liée à la COVID 19. Par ailleurs, il ne peut être reproché à Madame [I] [B] le fait qu’une ordonnance de clôture ait été rendue par le juge de la mise en état le 5 septembre 2023, sans date de plaidoiries dont les parties n’ont été informées que le 22 janvier 2024 et qui n’ont eu lieu que lors de l’audience du 14 mai 2024, le jugement étant ensuite rendu le 11 juillet 2024.

Le jugement en date du 27 août 2019 indique très clairement et sans qu’il soit besoin d’une interprétation que le délai de suspension de l'exigibilité des créance accordé pour vingt quatre mois est subordonné « à titre principal à la justification de l’action judiciaire en cours, et à défaut, à la recherche de la vente amiable du bien immobilier, le cas échéant dont elle devra rapporter les preuves ».

Force est de constater que l’action judiciaire contre la banque était bien en cours, un jugement ayant été rendu. La recherche de la vente amiable du bien immobilier ne devait donc intervenir « qu’à défaut » de cette action judiciaire.

Il ne peut donc être reproché à Madame [I] [B] de ne pas avoir fait de démarches pour vendre son bien immobilier, la débitrice n’ayant fait que suivre les prescriptions du tribunal.

Par ailleurs, sous réserve de la décision qui sera rendue par la Cour d'Appel, il résulte du jugement en date du 11 juillet 2024 que par compensation des créances, la dette de Madame [I] [B] vis à vis de la banque a déjà été réduite de plus de moitié.

Dans ces conditions, il convient de constater que Madame [I] [B] a bien respecté les conditions auxquelles était subordonné le moratoire précédemment ordonné par jugement en date du 27 août 2019 et aucune mauvaise foi de sa part ne peut être caractérisée.

A défaut de mauvaise foi établie, Madame [I] [B] doit donc être déclarée recevable dans le cadre d’une nouvelle procédure de surendettement et le fait que le jugement rendu le 11 juillet 2024 ne soit pas définitif ne saurait faire obstacle au réexamen de sa situation.

Par conséquent, le dossier sera renvoyé à la commission aux fins de traitement de la procédure de surendettement concernant Madame [I] [B].

Suivant l'article R. 713-5 du code de la consommation, le jugement sera rendu en dernier ressort.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, non susceptible de pourvoi,

DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [I] [B] à l'encontre de la décision d'irrecevabilité prise par la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle le 3 octobre 2023 la concernant ;

INFIRME la décision d'irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle ;

DÉCLARE Madame [I] [B] recevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement du surendettement des particuliers ;

ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle ;

RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
- suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de Madame [I] [B] ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celle-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
- interdiction pour Madame [I] [B] de faire, sans autorisation du juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine
(cette interdiction ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs),
- rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,
- suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission,
- interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,

RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande ;

RAPPELLE que cette procédure est sans frais ni dépens et que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit (article R.713-10) ;

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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