Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Nîmes, 17 sept. 2024, RG 24/00633


Vérifier : TJ Nîmes, 17 sept. 2024, RG 24/00633 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
24/00633
Chambre
JCP
Type
Autre
Id
66ede3f123308db0e5f7aaa4

Texte de la décision

8,849 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

Minute N°

N° RG 24/00633 -

N° Portalis DBX2-W-B7I-KPLS

[B] [O]

C/

[T] [R]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024

DEMANDERESSE

Mme [B] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne

DEFENDERESSE

Mme [T] [R]
née le 02 Août 1982 à [Localité 6] (GARD)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffière : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 18 juin 2024
Date du Délibéré : 17 septembre 2024

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 17 Septembre 2024 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 20 juin 2023, Mme [B] [O] a donné à bail à Mme [T] [R] un logement à usage d'habitation situé à [Adresse 1], moyennant paiement d’un loyer de 620 euros.

Invoquant des défauts de paiement du loyer, Mme [B] [O] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte du 25 janvier 2024.

Mme [B] [O] a fait citer Mme [T] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes par acte du 10 avril 2024, en vue de constater la résiliation du bail d’habitation en application de l’article 24 de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 ; d’ordonner l’expulsion de Mme [T] [R] ainsi que de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ; de condamner Mme [T] [R] au paiement de la somme de 4 960,00 euros correspondant au montant des loyers impayés selon décompte arrêté au 30 avril 2024 ; de la condamner également au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle du jour de la résiliation jusqu’à la date de libération effective du logement. Il demande la condamnation de Mme [T] [R] au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 18 juin 2024, Mme [B] [O] comparaît en personne.

Elle poursuit le bénéfice de son assignation.

Mme [T] [R], régulièrement citée, ne comparaît pas.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- sur la recevabilité de l’action en résiliation et expulsion

Selon les dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.

En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard le 11 avril 2024, conformément aux dispositions sus-visées.

L’action de Mme [B] [O] sera donc jugée recevable.

- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire et l'expulsion du locataire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-paiement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".

En l'espèce, le bail conclu contient une clause résolutoire stipulant expressément un délai de résiliation de deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; cette stipulation est plus favorable au locataire et recevra application au motif que le nouveau délai de six semaines imparti au locataire par la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023, au lieu et place du délai de deux mois prévu dans la rédaction antérieure, n'a pas pour objet ou effet de protéger les intérêts du locataire, partie protégée par la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 relevant d'un ordre public de protection du locataire.

Un commandement visant cette clause a été signifié à Mme [T] [R] le 25 janvier 2024 pour la somme en principal de 3 100,00 euros.

Il résulte des décomptes établis par le bailleur que le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 mars 2024.

La clause résolutoire sera donc réputée acquise et l’expulsion de Mme [T] [R] sera ordonnée sans délais.

- sur l'arriéré des loyers et charges impayés et les indemnités d'occupation

Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l'espèce, il résulte du décompte de la dette locative, que Mme [T] [R] est débitrice de la somme de 4 340,00 euros, correspondant à la dette locative arrêtée à la date de résiliation du bail le 25 mars 2024.

Mme [T] [R] , non comparante, ne rapporte pas la preuve de sa libération.

Elle sera en conséquence condamnée à verser à Mme [T] [R] la somme de 4 340,00 euros au titre des loyers et charges locatives impayés au 25 mars 2024.

Il convient par ailleurs de condamner Mme [T] [R] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 620,00 euros à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'au départ effectif de Mme [T] [R] matérialisé par la remise des clés.

- sur les frais irrépétibles et les dépens

Mme [T] [R] succombant au principal, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Il est en outre inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] [O] l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Mme [T] [R] à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

JUGE recevable l’action de Mme [B] [O],

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 juin 2023 entre Mme [B] [O] et Mme [T] [R] concernant un logement à usage d'habitation situé à [Adresse 1], sont réunies à la date du 25 mars 2024,

CONSTATE la résiliation du bail à compter du 25 mars 2024,

CONDAMNE Mme [T] [R] à verser à Mme [B] [O] la somme de 4 340,00 euros au titre des loyers et charges locatives impayés au 25 mars 2024, terme de mars inclus,

ORDONNE, à défaut de libération spontanée des lieux, l'expulsion de Mme [T] [R] des lieux loués tant de sa personne que de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique et ce, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant signification d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE Mme [T] [R] à verser à Mme [B] [O] une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 620,00 euros, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,

RAPPELLE que s'agissant d'une créance quasi-délictuelle, l'indemnité d'occupation n'est pas soumise à indexation,

CONDAMNE Mme [T] [R] à payer à Mme [B] [O] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [T] [R] aux dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 17 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La greffière, Le juge des contentieux de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.