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TJ Nîmes, 17 sept. 2024, RG 24/00632


Vérifier : TJ Nîmes, 17 sept. 2024, RG 24/00632 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
24/00632
Chambre
JCP
Type
Autre
Id
66ede3f123308db0e5f7aaa7

Texte de la décision

9,422 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Minute N°

N° RG 24/00632 -

N° Portalis DBX2-W-B7I-KPLP

[W] [M]

C/

[E] [F]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEUR

M. [W] [M]
né le 19 Décembre 1953 à [Localité 6] (ARDENNES)
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne

DEFENDEUR

M. [E] [F]
né le 09 Décembre 1961 à [Localité 7] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 1]
[Adresse 8] Lot N° 7.
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection

Greffière : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 18 juin 2024
Date du Délibéré : 17 septembre 2024

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 17 Septembre 2024 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 5 novembre 2017, Mme [N] [M] a donné à bail à M.[E] [F] un logement meublé à usage d'habitation situé à [Adresse 9], moyennant paiement d’un loyer de 390 euros et d’une provision sur charges de 20 euros.

Invoquant des défauts de paiement du loyer, M.[W] [M], venant aux droits de la bailleresse décédée le 28 février 2019, a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte du 22 décembre 2023.

M.[W] [M] a fait citer M.[E] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes par acte du 12 avril 2024, en vue de constater la résiliation du bail d’habitation en application de l’article 24 de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 ; d’ordonner l’expulsion de M.[E] [F] ainsi que de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ; de condamner M.[E] [F] au paiement de la somme de 9 030,33 euros correspondant au montant des loyers impayés selon décompte arrêté au 31 mars 2024 ; de le condamner également au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 460,86 euros du jour de la résiliation jusqu’à la date de libération effective du logement. Il demande la condamnation de M.[E] [F] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 18 juin 2024, M.[W] [M] comparaît en personne.

Il poursuit le bénéfice de son assignation.

M.[E] [F], régulièrement cité, ne comparaît pas.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- sur la recevabilité de l’action en résiliation et expulsion

Selon les dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.

En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard le 16 avril 2024, conformément aux dispositions sus-visées.

L’action de M.[W] [M] sera donc jugée recevable.

- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire et l'expulsion du locataire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-paiement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".

En l'espèce, le bail conclu contient une clause résolutoire stipulant expressément un délai de résiliation de deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; cette stipulation est plus favorable au locataire et recevra application au motif que le nouveau délai de six semaines imparti au locataire par la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023, au lieu et place du délai de deux mois prévu dans la rédaction antérieure, n'a pas pour objet ou effet de protéger les intérêts du locataire, partie protégée par la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 relevant d'un ordre public de protection du locataire.

Un commandement visant cette clause a été signifié à M.[E] [F] le 22 décembre 2023 pour la somme en principal de 7 917,75 euros.

Il résulte des décomptes établis par le bailleur que le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 février 2024.

La clause résolutoire sera donc réputée acquise et l’expulsion de M.[E] [F] sera ordonnée sans délais.

- sur l'arriéré des loyers et charges impayés et les indemnités d'occupation

Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l'espèce, il résulte du décompte de la dette locative, que M.[E] [F] est débiteur de la somme de 7 048,83 euros, correspondant à la dette locative arrêtée à la date de résiliation du bail le 22 février 2024.

M.[E] [F], non comparant, ne rapporte pas la preuve de sa libération.

Il sera en conséquence condamné à verser à M.[W] [M] la somme de 7 048,83 euros au titre des loyers et charges locatives impayés au 22 février 2024.

Il convient par ailleurs de condamner M.[E] [F] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 460,86 euros à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'au départ effectif de M.[E] [F] matérialisé par la remise des clés.

- sur la demande de dommages et intérêts

M.[W] [M] invoque la résistance abusive du défendeur sans toutefois justifier d’un préjudice distinct de l’obligation qui lui a été faite d’ester en justice.

La demande présentée à ce titre sera rejetée.

- sur les frais irrépétibles et les dépens

M.[E] [F] succombant au principal, sera condamné aux dépens de l’instance.

Il est en outre inéquitable de laisser à la charge de M.[W] [M] l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M.[E] [F] à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

JUGE recevable l’action de M.[W] [M],

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 novembre 2007 entre Mme [N] [M] et M.[E] [F] concernant un logement meublé à usage d'habitation situé à [Adresse 9], sont réunies à la date du 24 février 2024,

CONSTATE la résiliation du bail à compter du 22 février 2024,

CONDAMNE M.[E] [F] à verser à M.[W] [M] la somme de 7 048,83 euros au titre des loyers et charges locatives impayés au 22 février 2024, terme de février inclus,

ORDONNE, à défaut de libération spontanée des lieux, l'expulsion de M.[E] [F] des lieux loués tant de sa personne que de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique et ce, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant signification d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE M.[E] [F] à verser à M.[W] [M] une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 460,86 euros, à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,

RAPPELLE que s'agissant d'une créance quasi-délictuelle, l'indemnité d'occupation n'est pas soumise à indexation ,

REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts de M.[W] [M],

CONDAMNE M.[E] [F] à payer à M.[W] [M] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M.[E] [F] aux dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 17 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La greffière, Le juge des contentieux de la protection

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