TJ Orléans, 20 sept. 2024, RG 24/00014
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
20 Septembre 2024
N° RG 24/00014 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GV6U
minute : 24/75
S.A.S. EOS FRANCE
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 488 825 217,
dont le siège social est sis [Adresse 8],
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 23/12/2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la Société France TITRISATION, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 353 053 531, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Le Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la Société France TITRISATION, venant aux droits de la [Adresse 9], en vertu d’un acte de cession de créances en date du 1er décembre 2022
Ayant élu domicile au Cabinet de Maître Christophe ROUICHI, de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, en ses bureaux situés [Adresse 7]
représentée à l’audience par Maître Myriam CALESTROUPAT, avocat plaidant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
CRÉANCIER POURSUIVANT
TRESOR PUBLIC - M. LE COMPTABLE DU PÔLE RECOUVREMENT SPECIALISE DU LOIRET
dont le siège social est sis [Adresse 2],
non comparant, ni représenté
CRÉANCIER INSCRIT
ET
S.C.I. DU CORMIER
Immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro 830 834 263
dont le siège social est sis [Adresse 6],
prise en la personne de son Gérant, Monsieur [F] [D], domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
DÉBITEUR SAISI
Après avoir entendu à l’audience publique du 21 Juin 2024, le juge de l’exécution, en son rapport, l’avocat de la partie demanderesse en ses explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copie Exécutoire le :
à : Me ROUICHI
Copie conforme le :
à : Me ROUICHI
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.S. EOS FRANCE a fait délivrer à la S.C.I. DU CORMIER le 12 Janvier 2024 un commandement de payer valant saisie du bien immobilier lui appartenant sur des biens et droits immobiliers constituant un entrepôt industriel situé [Adresse 5], cadastré section BB numéro [Cadastre 3], lieudit “[Adresse 11]” pour 14 a 02 ca, ce en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 4 août 2017 par Maître [A] [C], notaire associé à [Localité 10] (45) contenant un prêt n°00000.719.483 consenti à la S.C.I. DU CORMIER d’un montant en principal de 174.900,00 euros, outre frais et intérêts.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière d’Orléans, 1er bureau, le 21 Février 2024 sous le volume 2024 S n°18 puis la S.A.S. EOS FRANCE a fait assigner la S.C.I. DU CORMIER devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d'Orléans par acte de commissaire de justice du 15 Avril 2024 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 16 Avril 2024.
Ce commandement de payer a été dénoncé au TRESOR PUBLIC, créancier inscrit, par actes de commissaire de justice du 15 Avril 2024.
A l’audience du 21 Juin 2024, la S.A.S. EOS FRANCE, représentée par Maître [E] [G] a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée.
Régulièrement assignée, la S.C.I. DU CORMIER était non comparante, ni représentée.
Le TRESOR PUBLIC, créancier inscrit, était non comparant, ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie les conditions des articles L.311-2, L311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuites de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
I. SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ». Il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
Le créancier poursuivant verse aux débats la copie de l’acte authentique de prêt reçu le le 4 août 2017 par Maître [A] [C], notaire associé à [Localité 10] (45), dûment revêtu de la formule exécutoire.
La S.A.S. EOS FRANCE justifie avoir mis en demeure la S.C.I. DU CORMIER par courrier recommandé en date du 24 Mars 2022 dont l’accusé de réception a été signé le 26 Mars 2022. Elle établit par ailleurs avoir notifié au débiteur la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 13 Avril 2022 avec accusé de réception dont l’accusé de réception a été retourné avec la mention «plis avisé non réclamé» avant d’engager la procédure de saisie immobilière.
Les conditions de l’article L.311-2 précité sont donc satisfaites
II. SUR LA MENTION DE LA CREANCE :
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
Au vu du décompte produit, la créance de la S.A.S. EOS FRANCE, sera mentionnée pour la somme totale de 179.109,77 euros arrêtée au 20 Décembre 2023 outre intérêts postérieurs.
III. SUR L’ORIENTATION DE LA PROCEDURE :
L’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut-être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
En l'espèce, la défaillance du débiteur saisi démontre que l’exécution forcée est nécessaire au créancier pour recouvrer sa créance.
Dans ces circonstances, la vente forcée du bien saisi sera ordonnée, sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente.
IV. SUR LES DÉPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE :
Les dépens de la présente procédure seront inclus dans les frais de poursuite soumis à taxe et en suivront le sort.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d’Orléans et par mise à disposition au greffe
CONSTATE que la S.A.S. EOS FRANCE, créancier poursuivant, est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables ;
Constate que le TRESOR PUBLIC autre créancier inscrit, a reçu dénonciation de la procédure ;
MENTIONNE que la créance de la S.A.S. EOS FRANCE s’établit à la somme totale de 179.109,77 euros arrêtée au 20 Décembre 2023 outre intérêts postérieurs ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers tels que décrits au commandement de payer délivré le 12 Janvier 2024 à la S.C.I. DU CORMIER à l'audience de vente du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Orléans du :
vendredi 17 Janvier 2025 à 14 heures,
[Adresse 4],
sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente
AUTORISE la S.A.S. EOS FRANCE à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours qui précèdent la vente ;
AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique ;
DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation ;
RAPPELLE que conformément à l’article R 311 - 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties ;
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 20 Septembre 2024, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Sylvie RAYMOND, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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