CA Aix-en-Provence, 20 sept. 2024, RG 20/03576
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 20 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 146
RG 20/03576
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXD7
Association MEDIATIONS ET COHESION SOCIALE - Groupe ADDAP 13 (AMCS), venant aux droits de l'Association ADELIES
C/
[S] [G]
Copie exécutoire délivrée le 20 Septembre 2024
à :
- Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/02172.
APPELANTE
Association MEDIATIONS ET COHESION SOCIALE - Groupe ADDAP 13 (AMCS), venant aux droits de l'Association ADELIES, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [S] [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/3179 du 18/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
L'Association de Développement d'Entreprises Locales d'Insertion Économique et Sociale dite ADELIES qui applique la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle, a embauché Mme [S] [G], selon contrat à durée déterminée à temps plein du 28 mai 2009 au 31 août 2010, pour occuper un poste de coordinatrice (groupe 4) de l'action médiation de proximité des collèges.
La relation de travail s'est poursuivie selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2010, Mme [G] étant classée au groupe 5 au coefficient minimum de 300, moyennant un salaire brut mensuel de 1 692 euros.
La salariée a été convoquée le 14 avril 2017 à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 avril suivant, avec mise à pied à titre conservatoire, puis licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 22 mai 2017.
Contestant son licenciement, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 22 septembre 2017, qui par jugement du 10 février 2020, a statué ainsi :
Dit et juge que le licenciement pour faute grave notifié le 22 mai 2017 à Madame [S] [G] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Annule de ce chef, la mise à pied conservatoire notifiée à Madame [S] [G] le 14 avril 2017;
Dit que le salaire mensuel moyen de Madame [S] [G] s'élève à la somme de 2080,20 € ;
Condamne l'Association ADELIES à verser à Madame [S] [G] les sommes suivantes :
- 15 000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 496,24 € à titre de rappel de mise à pied conservatoire,
- 249,62 € de congés payés y afférents
- 4160,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 416,04 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- 4160,40 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement.
- 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il a débouté Mme [G] du surplus de ses demandes, débouté l'association de sa demande reconventionnelle et condamnée cette dernière aux dépens.
Le conseil de l'association a interjeté appel par déclaration du 9 mars 2020.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 25 février 2021, l'association Médiations et Cohésion sociale Groupe Addap 13, venant aux droits de l'association ADELIES, par traité de fusion-absorption en vigueur au 1er janvier 2021, demande à la cour de :
«INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Marseille le 10 février 2020 en ce qu'il a,
D'une part, considéré le licenciement pour faute grave notifié à Madame [G] le 22 mai 2017 comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Et d'autre part, annulé la mise à pied conservatoire notifiée à Madame [G] le 14 avril 2017.
En conséquence, INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Marseille le 10 février 2020 en ce qu'il condamne l'Association AMCS-Groupe Addap13 venant aux droits de l'Association ADELIES à verser à Madame [G] les sommes suivantes :
o 15 000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 2 496,24 € à titre de rappel de mise à pied conservatoire,
o 249,62 € de congés payés y afférents
o 4160,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
o 416,04 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
o 4160,40 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement.
INFIRMER le jugement en ce qu'il fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2080,20 euros bruts.
INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Marseille du 10 février 2020 en ce qu'il condamne l'Association AMCS-Groupe Addap13 venant aux droits de l'Association ADELIES à payer à Madame [G] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
STATUER à NOUVEAU ET
A titre principal,
JUGER légitime et bien fondé le licenciement notifié pour faute grave le 22 mai 2017 à Madame [G]
JUGER légitime et bien fondée la mise à pied conservatoire notifiée à Madame [G] le 14 avril 2017.
En conséquence,
FAIRE DROIT à l'ensemble des demandes fins et conclusions d'appelante de l'Association AMCS-Groupe Addap13 venant aux droits de l'Association ADELIES
DEBOUTER Madame [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à titre incident
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour disqualifiait la faute grave,
JUGER que le licenciement notifié le 22 mai 2017 à Madame [G] est légitimé par une cause réelle et sérieuse
En conséquence,
APPRECIER à juste proportion les conséquences indemnitaires subséquentes
En tout état de cause,
FIXER la rémunération mensuelle brute de Madame [G] à 1 980,13 euros.
CONDAMNER Madame [G] à verser la somme de 2 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
LA CONDAMNER encore aux entiers dépens.
ORDONNER l'application des intérêts à taux légal.»
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 21 mai 2024, Mme [G] demande à la cour de :
«Confirmer dans son principe le jugement entrepris.
Fixer le salaire brut de base à la somme de 2.080,20 €uros.
Constater le caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé à l'encontre de Madame [S] [G].
Constater le préjudice Madame [S] [G].
En conséquence,
Condamner l'employeur à verser à Madame [G] les sommes suivantes:
- 4.041,40 €uros à titre de rappel de mise à pied conservatoire
- 404,14 €uros à titre de congés payés y afférents
- 4.162,40 €uros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 416,24 €uros à titre de congés payés y afférents
- 4.994,88 €uros à titre d'indemnité légale de licenciement
Au titre de l'appel incident,
Réformer le montant des dommages et intérêts allouées à Madame [G] en condamnant l'employeur au montant maximal d'indemnisation prévu par les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, soit la somme de 16.641,60 €uros.
En tout état de cause,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Madame [G] une somme de 1.000,00 €uros au titre de l'article 700 du CPC.
Condamner l'employeur à verser une somme supplémentaire de 2.500,00 €uros au titre de l'article 700 du CPC afférent à la procédure d'appel pendante.
Ordonner les intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice et leur capitalisation.
Condamner aux entiers dépens. »
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le bien fondé du licenciement
En application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement est libellée de la manière suivante :
« Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs de fautes graves.
En effet, à plusieurs reprises, vous avez gravement manqué à vos obligations découlant de vos fonctions de coordinatrice au niveau de l'action de médiation de proximité des collèges de [Localité 4].
Ainsi, le vendredi 24 Mars 2017, la Direction de l'association ADELIES a été informée par deux e-mails émanant de Monsieur [K] [P], Chargé de Mission Prévention Délinquance- Sûreté auprès de la Direction générale des Services du département des Bouches-du-Rhône, et par un e-mail émanant de M. [R] [H], Directeur départemental des Actions Educatives et Scolaires des Bouches-du-Rhône, de ce que de graves incidents se sont produits sur 3 collèges de [Localité 4] (Intrusions violentes, tensions entre collégiens, incident lourd, agent blessé).
Pourtant, vous n'aviez à ce jour relayé aucune information afférente à ces troubles à votre direction.
Par conséquent, le lundi 27 mars 2017, nous avons demandé d'établir une note détaillée concernant les incidents signalés.
Vous nous avez alors fourni le mardi 28 avril 2017 une note par e-mail seulement 2 heures avant notre entretien au Conseil départemental.
A la lecture de votre compte-rendu, il nous est apparu que vous n'aviez pas pleinement pris conscience de la gravité des faits et de ce que vous aviez manqué à vos obligations contractuelles.
En effet, vous avez cru devoir en premier lieu rappeler à votre Direction de vous répondre sur votre demande salariale en insérant dans votre message en réponse le cliché photographique d'un volumineux cadran de montre symbolisant le temps qui passe.
Cette attitude est manifestement désinvolte et inappropriée par rapport à la gravité des faits au sujet desquels votre Direction vous demandait de fournir des explications.
Vous avez ensuite daigné décrire les incidents qui se sont déroulés aux abords et au sein des établissements scolaires concernés dans lesquels sont affectés les médiateurs de l'Association ADELIES que vous coordonnez.
Or, conformément aux tâches qui vous sont contractuellement dévolues, il vous appartenait impérativement, en tant que Coordinatrice, de transmettre à votre Direction toutes les informations relatives à votre équipe de médiation. A fortiori, la particulière gravité des incidents déplorés vous commandait d'en informer sans délai votre direction.
Il est en effet inadmissible que nous n'en ayons été avisés que par le Conseil Départemental de nombreux jours après et seulement en raison de la survenance d'incidents multiples.
Nous sommes d'ailleurs particulièrement perplexes à l'idée qu'en tant que Coordinatrice vous n'ayez pas estimé utile de nous informer dès la survenance du premier incident, alors que deux autres évènements de même nature se sont produits les semaines suivantes.
Il est donc manifeste que vous n'avez pas accompli la mission que l'association ADELIES vous a confiée.
Vos manquements ont ainsi occasionné de lourdes conséquences pour l'association ADELIES, laquelle n'a pas été en mesure de mettre en 'uvre les actions propres à éviter le renouvellement des incidents et à en limiter les effets.
En effet, vous n'êtes pas sans savoir que les établissements scolaires concernés sont situés en zones sensibles et que le moindre incident peut dégénérer.
Ce type de comportement est inacceptable dans la mesure où il met évidemment en cause la bonne marche de l'association et contribue à fragiliser l'action de médiation sociale que nous nous efforçons de poursuivre au quotidien.
De tels agissements ne peuvent être tolérés (...).»
L'employeur reproche aux premiers juges, une appréciation erronée des faits, en considérant :
d'abord, que le caractère excessif des délais relatifs à la procédure disciplinaire empêche l'employeur d'invoquer la faute grave ;
ensuite, que les griefs reprochés à Mme [G] quant à la transmission tardive d'information et à la non-transmission d'information sont infondés ;
pour finir, que la prétendue exemplarité de la salariée et ses bonnes relations avec ses collègues viennent contrebalancer les griefs qui lui sont reprochés.
Il explique que la procédure a été engagée dans les délais légaux et dans un délai raisonnable qui n'amoindrit pas la gravité des faits.
Il indique que la date du rapport de Mme [G] mentionnée dans la lettre de licenciement résulte d'une erreur matérielle, ne remettant pas en cause le caractère fautif des faits reprochés à savoir la violation de l'obligation contractuelle de transmission des informations vers la direction, considérant les arguments adverses inopérants.
Il invoque une légèreté blâmable de la part de Mme [G] par l'insertion dans son mail, d'un volumineux cadran de montre.
L'intimée considère que la procédure n'a pas été engagée dans un délai restreint et fait observer qu'elle est restée 41 jours en mise à pied conservatoire.
Elle souligne que le seul reproche induit par la lettre de licenciement est un défaut de transmission d'information, alors que le rapport a été transmis le 28 mars et non pas le 28 avril comme indiqué dans la lettre et qu'il n'y avait pas de protocole établi pour la transmission des informations depuis le départ de la responsable et en tous cas pas de lien entre les coordinateurs et les administrateurs.
Elle rappelle que les deux responsables de pôle étaient présentes sur le lieu des faits du 27 mars et que l'information a été transmise sans délai ; elle met en avant sa réactivité suite aux événements et son passé disciplinaire vierge.
Elle estime que l'employeur ne démontre nullement la faute reprochée, la gravité de la faute, la nécessité de procéder à son éviction immédiate et le caractère proportionné entre la sanction entreprise et la faute invoquée.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la prevue.
Il existe assurément une erreur matérielle de frappe dans la lettre de licenciement quant à la date de transmission d'un rapport par Mme [G] le mardi 28 avril, alors qu'il s'agit du 28 mars.
Il résulte des pièces 4 et 5 de l'employeur que le vendredi 24 mars 2017, la direction de l'association a reçu un mail du chargé de mission au département, lui demandant des éléments:
- à 16h42,«suite aux intrusions violentes connues ces derniers jours sur les collèges cités en objet» soit [5] et [6],
- à 16h45, concernant «un incident lourd se serait produit aujourd'hui sur le collège [2]».
Par mail envoyé le lundi 27 mars 2017 à 17h10, le président de l'association sollicitait des deux coordinateurs M.[Y] et Mme [G] «une note détaillée dès mardi matin concernant les incidents signalés par le Conseil Départemental devant les collèges [6], [5] et [2], afin de preparer mon entrevue avec Monsieur [H] du Conseil Départemental ce même mardi.»
Il est constant qu'une réponse complète a été faite dès le lendemain mardi 28 mars par Mme [G] à 10h03, ce qui démontre que la salariée a fait diligence pour répondre à la demande de son employeur.
Il ressort de cette réponse circonstanciée que les incidents intervenus dans certains établissements étaient d'une gravité toute relative et selon les écritures mêmes de l'employeur dataient de fin février début mars 2017 ([5]- [6]).
Il résulte des éléments produits par l'intimée que lors des évènements vendredi 24 mars 2017, elle a dû gérer avec son collègue une situation difficile un peu avant 17h, ayant entraîné un arrêt de travail pour deux médiateurs (information transmise au siège dès le lundi matin à 11h05).
Par ailleurs, elle explique - sans être contredite - que la responsable du pôle était présente sur les lieux alors même que les pompiers secouraient les blessés et que par ailleurs, les transmissions se faisaient auparavant sur l'adresse mail de la responsable Mme [U] mais qu'aucun protocole ou note de service n'avait été mis en place depuis l'arrivée le 9 mars 2017 de la nouvelle responsable.
Compte tenu de ces circonstances, et eu égard à la gestion très professionnelle de l'incident, intervenu la veille du week-end, il ne peut être reproché utilement à Mme [G] d'avoir manqué à son obligation immédiate d'information de sa direction, la cour relevant en outre que la direction n'a pas pris la mesure de la gravité de l'incident, pourtant signalée par le mail du charge de mission, en n'usant pas de moyens de communication rapides et en attendant le lundi en fin d'après-midi pour demander des explications.
Il convient de constater également que l'employeur, ne justifiant pas avoir mené une enquête, a engagé la procédure tardivement comme a pu le lui reprocher l'inspection du travail concernant l'autre coordinateur, salarié protégé, comme il a tardé pour prononcer le licenciement.
Il n'existe aucune certitude sur l'insertion volontaire par la salariée dans le mail du 28 mars d'une publicité pour une montre, et en tout état de cause, l'employeur ne pouvait retenir une faute grave à ce titre.
En outre, ce dernier n'établit aucunement les conséquences graves sur l'association invoquées dans la lettre de licenciement et leur imputabilité à la salariée.
Il a été démontré que le grief concernant le déficit de communication de la part de Mme [G] sur l'événement cité, ne pouvait être considéré une violation grave de ses obligations professionnelles et ne pouvait asseoir un licenciement pour faute grave ni même pour cause réelle et sérieuse, sanctions disproportionnées, et dès lors, il convient d'approuver les premiers juges d'avoir dit le licenciement non fondé et d'avoir accueilli la demande de rappel de salaire de la mise à pied non justifiée.
Sur les conséquences financières du licenciement
Les parties ne discutent pas le salaire de référence retenu par la décision entreprise, de sorte que les indemnités de rupture doivent être confirmées.
C'est par une juste appréciation de la cause que les premiers juges ont fixé l'indemnisation de Mme [G] pour la perte d'emploi et le préjudice subi du fait du licenciement, aucun élément ne justifiant le versement d'une somme supérieure.
Les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur (présentation de la lettre recommandée) à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil .
Il convient d'appliquer d'office la sanction prévue à l'article L.1235-4 du code du travail, omise par le conseil de prud'hommes.
Sur les frais et dépens
L'appelante succombant totalement doit s'acquitter des dépens d'appel, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre, payer à Mme [G] la somme supplémentaire de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par l'Association Médiations et Cohésion sociale - Groupe Addap 13 venant aux droits de l'association ADELIES, à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de 4 mois,
Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi, par le greffe,
Dit que les intérêts au taux légal sont dûs sur les sommes allouées par la décision confirmée, à compter du 26/09/2017, pour les créances salariales, et à compter du 10/02/2020, pour celles indemnitaires,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition qu'ils soient dûs au moins pour une année entière,
Condamne l'Association Médiations et Cohésion sociale - Groupe Addap 13 venant aux droits de l'association ADELIES à payer à Mme [S] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne l'Association Médiations et Cohésion sociale - Groupe Addap 13 venant aux droits de l'association ADELIES aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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