CA Aix-en-Provence, 20 sept. 2024, RG 20/03581
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 20 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 147
RG 20/03581
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXEJ
[D] [K]
C/
S.A.S.U. SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE [Localité 4] SDTC
Copie exécutoire délivrée le 20 Septembre 2024 à :
- Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Cynthia CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01360.
APPELANTE
Madame [D] [K], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura VIRDIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S.U. SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE [Localité 4] SDTC, [Adresse 3] - [Localité 4] france
représentée par Me Cynthia CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 19 avril 2005, Mme [D] [K] a été engagée par la Société pour le Développement Touristique de [Localité 4] dite SDTC, exploitant le casino Barrière de [Localité 4], en qualité de changeur/traiteur de monnaie junior niveau II indice 110 de la convention collective nationale des casinos.
Le 9 janvier 2018, par lettre remise en mains propres, Mme [K] était convoquée à un entretien préalable au licenciement et licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 24 janvier 2018.
Par requête du 29 juin 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contester son licenciement.
Selon jugement du 10 février 2020, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :
Dit que la rupture du contrat de travail doit être requalifiée en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Dit que le salaire moyen de Madame [K] s'élève à la somme brute de 1731.80 euros,
Condamne la Société SDTC CASINO DE [Localité 4] à verser à Madame [K] les sommes suivantes :
- 3 463.60 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 346.36 € au titre des congés payés afférents ;
- 6013 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonne la remise des documents conformes au licenciement pour cause réelle et sérieuse
Déboute [K] du surplus de ses demandes
Déboute la société de ses demandes reconventionnelles
Dit que les dépens seront à la charge du défendeur.
Le conseil de Mme [K] a interjeté appel par déclaration du 9 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 26 novembre 2020, la salariée demande à la cour de :
« Confirmer le jugement entreprise en ce qu'il a :
o Fixer le salaire mensuel moyen : 1731.80 € (moyenne des douze derniers mois) ;
o Condamner la Société SDTC à verser à Madame [K] la somme de 3 463.60 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
o Condamner la Société SDTC à verser à Madame [K] la somme de 346.36 € au titre des congés payés afférents ;
o Condamner la Société SDTC à verser à Madame [K] la somme de 6 013 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
o Condamner la Société SDTC à verser à Madame [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il a :
o Retenu la vidéo produite par la Société S.D.T.C, alors que ce mode de preuve est illicite.
o Requalifié le licenciement en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
o Débouté Madame [K] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
o Condamner la Société SDTC à verser à Madame [K] la somme de 25 977 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
OU à titre subsidiaire à la somme de 19 915. 70 € (soit 11.5 mois de salaire conformément au barème des ordonnances MACRON).
Dire et juger que les sommes porteront intérêts à compter du jour de la saisine et capitalisation de ces intérêts.
Condamner la Société SDTC aux dépens ;
Condamner la Société SDTC à la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du CPC pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. »
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 8 septembre 2020, la société demande à la cour de :
«PRONONCER la nullité de la déclaration d'appel en date du 9 mars 2020 pour absence de mention des chefs de jugement critiqués sur le fondement de l'article 901 du Code de procédure civile ;
PRONONCER la nullité de la déclaration d'appel pour absence de mention des pièces sur laquelle la demande est fondée ;
En conséquence,
JUGER que la cour d'appel n'est pas valablement saisie de l'appel en l'absence d'effet dévolutif;
A titre subsidiaire si toutefois la Cour devait s'estimer valablement saisi de l'appel,
DEBOUTER Madame [K] de toutes ses demandes fins et conclusions
CONFIRMER le jugement en date du 10 février 2020 en toutes ses dispositions,
A titre infiniment subsidiaire, si toutefois la Cour devait infirmer le jugement querellé
JUGER que les barèmes contenus dans l'article L. 1235-3 du Code du travail sont applicables en l'espèce,
FIXER à la somme de 19.725 € les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [K] à payer à la Société pour le Développement Touristique de [Localité 4] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [K] aux entiers dépens.»
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la procédure
A titre liminaire, la cour constate que le débat sur la nullité de la déclaration d'appel invoquée par la société est devenu sans objet, le conseiller de la mise en état ayant rendu une ordonnance le 27 novembre 2020 par laquelle il déboutait la société de son incident, décision non déférée à la cour dans le délai requis.
Par ailleurs, depuis cette date, et notamment dans un arrêt du 26 octobre 2023, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, a dit que la déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe contenant les chefs expressément critiqués, constitue la déclaration d'appel, et opère dévolution des chefs contenus dans l'annexe, de sorte qu'il ne subsiste plus de difficulté.
La société intimée a demandé le rejet des écritures notifiées par l'appelante le 23 mai 2024, soit la veille de l'ordonnance de clôture.
Il convient de faire droit à cette demande, la remise tardive ne respectant pas le principe du contradictoire et aucune cause grave ne justifiant de révoquer l'ordonnance de clôture.
En conséquence, la cour statue sur les moyens et demandes exprimés dans les conclusions dites n°2 de l'appelante.
Sur le licenciement
En vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement est libellée de la manière suivante :
«Par courrier remis en main propre contre décharge, vous avez été convoquée à l'entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement le Lundi 15 janvier 2018.
Lors de cet entretien, pour lequel vous avez le libre choix de ne pas être accompagnée, vous avez été reçue par le responsable des ressources humaines et moi-même. Nous vous avons rappelé les faits suivants :
Le mardi 9 janvier 2018 en début d'après-midi, vous avez une altercation avec une de vos collègues derrière la caisse des machines à sous du Casino. Cette altercation a conduit à une rixe avec votre collègue, mademoiselle [Z], pendant laquelle vous l'avez frappée.
C'est uniquement l'intervention d'un de vos collègues qui est parvenu à vous séparer hysiquement qui a permis de mettre fin à cette scène déplorable.
Un comportement violent en entreprise est un acte fautif inacceptable.
Nous avons écouté vos arguments, afin de définir l'origine de ce conflit. Il en ressort un échange agressif sur une problématique non professionnelle. L'examen précis de la scène ne nous a pas permis d'identifier un initiateur particulier de cette regrettable situation. Vous portez donc conjointement et solidairement la responsabilité de cette faute professionnelle grave.
Vous avez lors de cet échange reconnu votre acte violent, et donc compris les conséquences éventuelles qui peuvent en découler.
Porter un ou plusieurs coups à un autre collaborateur au sein de l'entreprise, et donc mettre en danger un autre salarié, est un acte trop conséquent pour permettre de continuer à conserver des relations contractuelles qui lient l'employeur à son salarié.
Nous avons écouté l'ensemble de vos arguments sur les raisons de votre action, vos arguments, n'ont pas été de nature à atténuer notre appréciation des faits.
Après réflexion, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Votre licenciement prend effet à compter de la date de première présentation de ce courrier sans préavis ni indemnité de licenciement.»
1- sur le licenciement verbal
La lettre de licenciement est l'acte formel par lequel l'employeur rompt le contrat de travail et en conséquence, en l'absence de spécificité conventionnelle, la rupture se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté de mettre fin au contrat soit en l'espèce à la date d'envoi de la lettre recommandée, le 25 janvier 2018 (pièce 5 société).
Dès lors, la salariée n'est pas fondée à invoquer un licenciement verbal, la dispense de travailler exprimée oralement le 25 janvier à 15h puis par mail du 26 janvier du directeur des ressources humaines (pièce 10 appelante), étant postérieure.
2- sur la preuve des faits fautifs
Au visa des articles L.1222-4 et L.1221-1du code du travail et citant diverses décisions, Mme [K] invoque le caractère illicite de la vidéo produite par la société, celle-ci ne démontrant pas avoir informé et consulté le comité d'entreprise, déclaré le dispositif à la CNIL et informé la salariée, par un courrier individuel, de la mise en place du système de vidéosurveillance et du fait que ce dispositif peut servir à surveiller l'activité du personnel intervenant.
L'employeur indique verser aux débats :
- le règlement intérieur entré en vigueur le 7 mai 2015, et auquel le contrat de Mme [K] renvoie et qui précise l'utilisation des vidéosurveillances, notamment en ce qui concerne la surveillance des salariés dans le cadre de la régularité des opérations de jeux et le maniement de fonds (cf art 13 qui renvoie à des sanctions disciplinaires) ;
règlement soumis à l'approbation du Comité d'entreprise ainsi que du CHSCT les 5 et 19 mars 2015;
- l'arrêté du Préfet des Bouches du Rhône, en date du 23 septembre 2016 autorisant la mise en 'uvre du système de vidéosurveillance ;
- la liste des lieux d'affichage pour information du public ;
- le récépissé de déclaration à la CNIL du 30/04/2013.
Il indique que l'article 21 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la règlementation des jeux dans les casinos impose un système de vidéoprotection qui doit couvrir « les tables, les machines à sous, les caisses, la salle des coffres, la salle de comptée et, pour les entrées, permettre la reconnaissance des personnes» ainsi qu'un système d'enregistrement des sons pour pouvoir exploiter un tel établissement, de sorte que Mme [K] ne pouvait ignorer être fimée en permanence sur son lieu de travail.
Il ajoute que la Cour de cassation a eu l'occasion de juger que la vidéosurveillance installée pour assurer la sécurité d'un magasin et qui n'est pas destinée à être utilisée pour contrôler les salariés dans l'exercice de leurs fonctions peut servir à constater une faute grave même si elle n'a pas fait l'objet d'une mise en 'uvre dans les conditions prévues par le code du travail.
L'article L. 1121-1 du code du travail rappelle que toute restriction apportée aux libertés fondamentales par l'employeur doit respecter deux principes que sont la nécessité de justifier d'une telle restriction et du caractère proportionné des moyens mis en oeuvre pour atteindre l'objectif recherché.
Le principe de la loyauté des preuves est mis en oeuvre par l'article L.1222-4 du code du travail qui dispose : «aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance.»
La loyauté qui doit présider aux relations de travail interdit le recours par l'employeur à des artifices et des stratagèmes pour placer le salarié dans une situation qui puisse ultérieurement lui être imputée à faute.
En l'espèce, compte tenu de la réglementation spécifique des jeux, le casino a été équipé d'un système de surveillance vidéo destiné exclusivement à la régularité des opérations de jeux, comme indiqué à l'article 13 du règlement intérieur (pièce 9 employeur) lequel a été soumis y compris ses annexes au CHSCT le 5 mars 2015, et à la délégation unique du personnel le 19 mars 2015.
L'arrêté du Préfet du 23 septembre 2016 précise en son article 5 que la finalité du dispositif est, dans les lieux et établissements ouverts au public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, compte tenu d'une exposition particulières à des riques de vols, d'agressions...
Ce dispositif a fait l'objet d'une déclaration à la CNIL dont le récépissé date du 30 avril 2013 et il ressort de la pièce 12 produite par la société qu'elle a prévu 8 affichages au sein de l'établissement et demandé l'autorisation de conserver les enregistrements 28 jours notamment pour les caméras des caisses et arrières caisses MAS (machines à sous).
Si l'employeur ne démontre pas avoir informé de façon individuelle la salariée, il s'avère que la caméra ayant filmé l'altercation se situe dans l'arrière caisse des machines à sous, dont on ne connaît pas l'usage exact mais qui ne constitue pas le poste de travail de l'interessée, et Mme [K] ne pouvait ignorer que son image pouvait faire l'objet d'une captation au moyen d'un dispositif de surveillance qui n'était ni clandestin ni déloyal, l'autre salariée ayant plusieurs fois indiqué et désigné du doigt la caméra, pour montrer qu'elles étaient filmées.
En conséquence, Mme [K] ne peut se prévaloir de l'illécéité du système d'enregistrement qui n'était pas destiné à contrôler la salariée dans l'exercice de ses fonctions.
L'utilisation de cette vidéo par l'employeur qui était la seule preuve objective de l'altercation entre les deux salariées ne peut être considérée comme illicite, aucune diffusion autre que celle destinée à la justice n'étant démontrée et ne pouvant porter atteinte au droit à l'image ou à l'intimité de la vie privée de l'appelante.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter la vidéo litigieuse.
3- sur la gravité des faits
Le visionnage de la vidéo ne permet pas de retenir les injures raciales invoquées par Mme [K] et mentionnées par le salarié qui a séparé les deux protagonistes, et à l'instar de l'employeur, il convient de constater que les violences ont été réciproques, seule Mme [Z] ayant déposé plainte et justifiant d'un arrêt de travail (pièce 6 & 8 employeur), la cour ayant noté au demeurant le ton et la véhémence des propos de Mme [K].
Dès lors, il ne peut être reproché à la société d'avoir considéré que les deux protagonistes portaient une responsabilité conjointe dans les faits fautifs.
Ainsi que l'a souligné le conseil de prud'hommes, il appartenait à l'employeur de sanctionner le comportement inadmissible car violent de Mme [K].
Tenant compte de l'ancienneté de la salariée, de ses qualités professionnelles reconnues, c'est à juste titre que les premiers juges ont procédé à la requalification du licenciement en faute simple, afin de permettre à Mme [K] de percevoir les indemnités de rupture.
Complétant le jugement confirmé, il y a lieu de dire que les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur (présentation de la lettre recommandée) à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, et les sommes allouées à titre indemnitaire à compter du jugement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil .
Sur les frais et dépens
L'appelante succombant au principal doit s'acquitter des dépens d'appel.
Des considérations d'équité justifient de ne pas faire droit à la demande de la société concernant les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Déboute la société SDTC de ses demandes relatives à la procédure,
Ecarte des débats les conclusions dites n°3 de l'appelante notifiées tardivement le 23 mai 2024,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les sommes allouées par ce jugement, à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter du 10/07/2018, et les sommes allouées à titre indemnitaire à compter du 10/02/2020,
Ordonne la capitalisation des intérêts à condition qu'ils soient dûs au moins pour une année entière,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [D] [K] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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