CA Aix-en-Provence, 20 sept. 2024, RG 21/02180
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 SEPTEMBRE 2024
N°2024/ 276
Rôle N° RG 21/02180 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6FQ
[U] [JJ]
C/
S.A.R.L. SOBRIMO
Copie exécutoire délivrée
le : 20/09/2024
à :
Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 27 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00587.
APPELANTE
Madame [U] [JJ], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L. SOBRIMO, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [U] [JJ] a été embauchée par la société Sobrimo, ayant une activité de courtage en prêts immobiliers, par contrat à durée indéterminée du 18 mars 2013 en qualité de conseillère financière, statut employé, position 1.4.2 coefficient 250.
Le 31 janvier 2018, Mme [JJ] a été placée en arrêt de travail.
Le 14 mai 2018, elle a été déclarée inapte à son poste de travail.
Le 5 juin 2018, la société Sobrimo l'a licenciée pour inaptitude.
Le 21 août 2018, Mme [JJ] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon aux fins d'obtenir la nullité de son licenciement pour inaptitude en raison d'un harcèlement moral de la part de son employeuret des rappels de salaire.
Par jugement du 27 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- dit que le licenciement pour inaptitude ne souffre d'aucune contestation ;
- débouté Mme [JJ] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la SARI, Sobrimo de toutes ses demandes ;
- condamné Mme [JJ] aux dépens.
Le 12 février 2021, Mme [JJ] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
A l'issue de ses dernières conclusions du 5 mai 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [JJ] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- juger que l'employeur est redevable de salaires,
- condamner l'employeur à lui verser les sommes de :
- 1 899,77 euros outre 189,98 euros de congés payés à titre de rappel de salaires de mars et avril 2018,
- 250 euros bruts outre 25 euros de congés payés à titre de rappel de prime quantitative de novembre 2017,
- constater, dire et juger qu'elle a été victime d'actes de harcèlement moral,
- dire nul son licenciement ;
- condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
- 6 222,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 622,30 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 30 000 euros pour licenciement nul,
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- condamner l'employeur à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'issue de ses dernières conclusions du 21 juillet 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Sobrimo demande à la cour de :
- dire que Mme [JJ] ne rapporte pas la preuve d'éléments de fait permettant de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard,
- dire qu'elle apporte à chacun des griefs invoqués par la salariée, des explications circonstanciées, objectives et matériellement établies, qui permettent d'écarter la qualification juridique de harcèlement moral,
- dire qu'aucun harcèlement moral n'est caractérisé,
- dire que l'inaptitude et le licenciement de Mme [JJ] ne sont aucunement liés à un harcèlement moral,
- dire que le licenciement de Mme [JJ] n'est entaché d'aucune nullité,
- dire que Mme [JJ] a été remplie de l'intégralité de ses droits salariaux,
- confirmer le jugement de première instance,
- débouter Mme [JJ] de la totalité de ses demandes salariales et indemnitaires,
- condamner Mme [JJ] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [JJ] au paiement des entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 mai 2024.
MOTIFS
Sur les demandes au titre de l'éxécution du contrat de travail :
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Mme [JJ] allègue avoir subi un harcèlement moral.
Elle invoque les éléments de fait suivants, qui, selon elle, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral :
- elle a travaillé dans des conditions matérielles indignes durant de nombreux mois (les locaux étant affectés d'infiltrations d'eau, de moisissures et non chauffés) et, étant asthmatique, elle a alerté en vain son employeur à plusieurs reprises ;
- à compter de l'année 2016, l'employeur a, par ses remarques, ses attitudes, ses intimidations, détruit son moral et celui de plusieurs salariées ;
- M. [WL] a forcé les salariés à signer un avenant modifiant à la baisse leur rémunération variable ;
- il lui a fixé des objectifs inatteignables tout en la privant de ses propres dossiers ;
- il l'a 'intimidée physiquement et violentée psychologiquement' le 30 janvier 2018 avant qu'elle ne soit arrêtée pour dépression (page 6 de ses écritures).
Au soutien de sa demande, elle verse aux débats'les pièces suivantes :
- une attestation du 27 mars 2018 de Mme [C] qui atteste que Mme [JJ] a 'toujours été présente sur son lieu de travail même malade' et qui indique que 'suite à une inondation qu'il y avait eu dans les locaux et la moisissure dans la moquette, j'ai pu la voir avec un appareil à oxygène car elle avait beaucoup de mal à respirer et les bronches très prises, elle est restée un long moment avec cette moquette avant que quelque chose ne soit fait, elle venait quand même travailler' ;
- des photograhies mettant en évidence un sinistre (apparemment un dégât des eaux) dans des sanitaires ainsi qu'un thermomètre mesurant la température à un peu plus de 15 degrés ;
- un certificat médical du 11 septembre 2017 de SOS médecin adressant à un confrère Mme [JJ], '33 ans, qui présente un asthme équilibré jusqu'alors et qui a présenté 3 crises d'asthme en 3 jours dans un contexte d'exposition aux moisissures au travail (notion d'allergie aux moisissures)' ;
- un certificat du 12 septembre 2017 du docteur [T], pneumologue, qui indique que 'Mme [U] [UR] présente un asthme persistant poly allergique', que 'son exposition aux moisissures est de nature à aggraver sa maladie', qu' 'il est donc très important de traiter l'humidité des locaux dans lesquels elle travaille';
- une attestation de Mme [XR], ancienne salariée de la société de janvier 2015 à janvier 2016, qui indique que M. [WL] 'n'a eu de cesse de la persécuter sans raisons valables, comme il a pu bien le faire avec moi, d'où mon départ en 2016" ; elle précise que M. [WL] 'a le besoin irrépressible de montrer sa supériorité et son autorité, les comportements ont fragilisé [U]' ;
- une attestation du 3 décembre 2018 de Mme [CD] qui a travaillé dans cadre de ses études en alternance au sein de la société en 2016 et dit avoir 'été témoin de son état moral dégradant au fil des mois' ; elle indique que 'suite à un souci sur un dossier immobilier, Mr [WL] avait pris le dossier de Mme [JJ] sans son accord et donc avec la commission avec !' ; elle ajoute qu''à partir de ce moment là, les relations se sont tendues, Mr [WL] harcelait Mme [JJ] toute la journée sur ses dossiers, son agenda, ses RDV prospects, la prospection extérieure' L'état morale de mon ancienne collègue a été dégradé face au comportement de Mr [WL] qui souhaitait montrer sa supériorité face à [U]. Je dirais même que c'était du harcèlement moral' ;
- une attestation du 22 mars 2018 de Mme [HO], courtière au sein de la société jusqu'en 2015, qui expose avoir été 'éjectée' de la société par M. [WL] à un retour d'arrêt maladie 'de manière totalement méprisable, menaçante, humiliante'. Elle indique que Mme [JJ] a refusé de faire l'attestation demandée par M. [WL] à son encontre puis avoir eu un chantage aux 'congés payés' ; elle indique être restée en contact avec Mme [JJ] qui lui a raconté sa situation et précise que celle-ci 'a supporté Mr [WL], ses menaces et ses intimidations, par amour pour son travail et ses clients' ;
- une attestation du 29 mars 2018 de Mme [X], ancienne salariée de la société (assistante) qui explique avoir quitté la société dans le cadre d'une rupture conventionnelle suite à des 'commissions' que M. [WL] 'ne lui payait plus et à un certain harcèlement moral' ; elle dit être 'très inquiète à ce jour concernant ma collègue [U] [JJ] qui a subit des pressions morales quotidiennes alors qu'elle n'est fautive de rien. Son état de santé se dégrade sérieusement jusqu'à ne plus avoir confiance en elle' ;
- une attestation non datée de Mme [L], salariée de la société de juillet 2013 à novembre 2016, qui indique avoir été victime d'un harcèlement moral de M. [WL] à sa reprise de travail en septembre 2015 après un congé maternité, avoir 'craqué en octobre 2016" et 'demandé une rupture conventionnelle qui a tout de suite été acceptée'; elle dit avoir gardé contact avec Mme [JJ] et l'avoir vue 'devenir triste, angoissée d'aller au travail' ; elle ajoute : 'je me suis rendu compte que Mr [WL] était exactement en train de faire subir la même chose à Mme [JJ] que j'ai subi. Depuis, je suis soignée pour dépression dû au harcèlement que j'ai vécu' ;
- un avenant n° 2 au contrat de travail non signé prévoyant notamment 'un relevage du seuil de déclenchement' de la prime sur objectif qui passe de 5000 à 6000 euros ainsi que la 'suppression de la prime de 150€ pour un nouvel apporteur', la 'suppression de la prime de 150€ liée à la production d'au moins 6 dossiers déposés et accordés dans le mois M-1" et la 'suppression de la rétrocession de 100€ lié à la transmission d'un dossier de l'animatrice commerciale ;
- une main courante du 2 février 2018 de Mme [JJ] rédigée dans ces termes : 'Je travaille depuis quatre ans pour la société EMPRUNTIS à [Localité 4], je suis courtier en prét immobilier. Dans l'agence de [Localité 4]j'ai en supérieur direct ma directrice Madame [D], puis le directeur des trois agences ([Localité 4]/ [Localité 3] /[Localité 5]) : Monsieur [WL] [VW]. Ce dernier s'est vu demander par notre Siege une somme d'argent assez, importante (apparemment 90 000 euros ) car il y avait eut trop de frais. Depuis deux mnois M [WL] est dans l'agence de [Localité 4], il nous met des objectifs difficiles, il a clairement pour but de nous faire craquer et de nous pousser à bout pour nous licencier, et/ou que nous commettions une faute. Depuis lundi je me suis aperçue qu'il avait pris les dossiers de mes clients, ce qui rend irréalisable d'autant plus ces objectifs déjà hauts. Il nous parle mal, il veut nous impressionner, nous disant que c'est grace à lui que nous avons les dossiers, il a notamment pose ses deux mains sur mon bureau, le visage rouge près du mien, en hurlant, cela s'est produit à deux reprises. Il refuse d'augmenter le chauffage de l'agence, il y fait entre 15 et 16 le matin, et 18 degrés dans la journée. Je suis angoissée, il ne destabilise et m'effraie dans ses attitudes que je trouve agressives. Je suís en arrêt depuis mercredi 31/01/2018 pour dépression (vu certificat médical ), pour quinze jours. Je vous fais cette déclaration à toute fin utile, je vais me rapprocher du conseil des prud'homes';
- une attestation du 3 mai 2018 de Mme [D] qui indique : '[U] [JJ] et moi-même avons été en désaccord avec [VW] [WL] concernant l'attribution d'un dossier qu'il s'était attribué alors qu'il appartenait à [U]. Nous avons été convoqué le mardi 30/01/2018. Lors de cet échange nous avons tous les trois exprimés notre point de vue.
Toutes les preuves étaient réunies quant à l'appartenance du dossier à [U], j'ai donc indiqué qu'il devait lui revenir comme elle le demandait. [VW] n'a pas accepté notre désaccord et m'a alors menacé en m'indiquant que je faisais de l'insubordination. Je précise qu'à cette période [VW] nous avait indiqué que si les objectifs du mois n'étaient pas atteints nous allions recevoir des avertissements pouvant aller jusqu'au licenciement. Les échanges étaient assez virulents, il était très énervé. Il a fini par se lever, rouge de colère, tapant ses deux mains sur le bureau en se rapprochant d'[U] en hurlant puis il est parti. Après cet échange [U] et moi étions assez perturbé par cette perte de sang froid. [U] était tremblante, en pleurs et très angoissée. Le lendemain, elle n'était plus présente à l'entreprise.'
- des attestations de proches de la salariée (M. [JJ] son époux, Mme [UR] sa mère et Mme [W] une amie) qui décrivent l'impact du comportement de l'employeur sur l'état de santé de Mme [JJ] (crises de larmes, peur, idées noires). Son époux indique : 'Depuis des mois ma femme m'informé de la situation au travail (non règlement des primes, convocation, coupure du chauffage, hurlement sur les employés jusqu'au jour où Monsieur [WL] a perdu son sang froid à taper sur la table en approchant de manière agressive son visage en hurlant à son du visage de ma femme ce dernier acte de violence a conduit ma femme dans une dépression et une peur. Je peux vous dire qu'à ce jour ma femme n'est toujours pas guéri et que cela a un impact sur notre vie de famille';
- des prescriptions en février et mars 2018 d'antidépresseurs ;
- un certificat médical du 30 mars 2018 du docteur [Y], psychiatre, qui indique que Mme [JJ] 'un état anxieux et dépressif sévère qui évolue apparemment depuis le dernier trimestre 2017. Cette patiente allègue que ses troubles sont apparues dans le contexte de son travail, elle décrit une situation de conflit avec son employeur avec cris, menaces, coups sur le mobilier' ; le psychiatre évoque des 'insomnies avec cauchemars fréquents, des crises d'angoisse malgré la prise d'anxiolytiques et des ruminations mentales en rapport avec ces moments de conflit, des idées suicidaires'.
Tout d'abord, en l'état de ces éléments et des pièces versées aux débats, Mme [JJ] n'établit pas des conditions matérielles 'indignes' ni avoir alerté son employeur sur ce point. Il est uniquement justifié d'un problème d'asthme de la salariée réenclenché suite à un sinistre dans la société (inondation qui aurait entraîné notamment des moisissures).
D'anciennes salariées remettent en cause le comportement de M. [WL] à leur égard durant la relation contractuelle. Si des personnes attestantes évoquent un comportement harcelant ou de persécution de M. [WL] (gérant) à l'égard de Mme [JJ] et la dégradation de l'état de santé de cette dernière, il n'est fait état d'aucun fait précis.
Il est justifié qu'il a été proposé à la salariée un avenant ayant pour conséquence une réduction de sa rémunération variable. Par contre, il n'est pas établi que l'employeur l'ait forcée à le signer.
S'il est justifié d'une pression particulière pour l'atteinte des objectifs fixés, leur caractère inatteignable n'est pas démontré.
Il est enfin établi que le gérant de la société a pris un des dossiers attribués à Mme [JJ] (dossier [AU]/[M]) et que lors d'un entretien en présence de Mme [D], il s'est énervé et a tapé à deux mains sur le bureau en se rapprochant de Mme [JJ] en hurlant puis est parti.
La cour dit que pris dans leur ensemble, les faits établis sont de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral de la société Sobrimo en ce qu'ils auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale, ainsi que cela ressort des pièces médicales produites par le salarié (certificat médical du docteur [Y], psychiatre, notamment).
A ces éléments, la société Sobrimo oppose :
- M. [WL] a toujours développé un management bienveillant, généreux et proche de ses équipes, notamment de Mme [JJ], qui a bénéficié de voyages d'entreprises, a été conviée à son mariage le 15 juillet 2017, a été aidée lors de difficultés personnelles (contentieux relatif à un terrain, prêt d'un véhicule de société lorsque son véhicule personnel était en panne) ;
- la société a proposé en 2016 à l'ensemble des salariés occupant le même poste que Mme [JJ] une modification de leur contrat de travail pour motif économique afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise (modification acceptée par la salariée en février 2016) ;
- Mme [JJ] ne rapporte pas la preuve d'avoir alerté son employeur concernant le prétendu caractère inatteignable des objectifs fixés ni d'avoir dénoncé une telle situation
- elle n'avait d'ailleurs aucune difficulté à atteindre voire à dépasser les objectifs fixés ainsi que le mettent en évidence ses bulletins de salaire (salaire moyen supérieur à 3 100 euros bruts alors que son salaire de base est de 1 600 euros bruts) et son courriel du 31 janvier 2018 dans lequel elle dit avoir atteint ses objectifs du mois ;
- Mme [JJ] s'est souvent placée dans une situation de revendication constante et injustifiée notamment s'agissant de l'attribution de certains dossiers clients à ses collègues de travail, générant une atmosphère de travail difficile, ce qui est confirmé par d'anciens salariés et a adopté un comportement jaloux et manipulateur à l'égard de plusieurs collègues de travail, provoquant des polémiques et même des départs ;
- un seul dossier ([M]/ [AU]) a été repris à Mme [JJ] et traité personnellement par M. [WL] entre fin 2017 et début 2018 en raison de l'incapacité de cette dernière à bien traiter le dossier et à conserver la confiance du client et de l'apporteur d'affaires;
- l'entretien du 31 janvier 2018 ne s'est pas déroulé comme le décrit Mme [JJ], l'objectif étant non de voler un client à Mme [JJ] mais de reprendre l'historique du dossier [M]-[AU], pour lequel des carences de cette dernière ont été constatées et qui a eu pour conséquence, la reprise du dossier par M. [WL] qui aboutira à une réponse positive de l'établissement bancaire ;
- Mme [F], témoins des faits lors de l'entretien du 31 janvier 2018 témoigne d'une discussion animée mais sans aucun geste violent ni agressif de la part de M. [WL];
- Mme [JJ] lui adressait fréquemment des courriels rédigés par son époux pendant son temps de travail destinés à alimenter ce qu'elle appelait son 'dossier' ;
- lorsque Mme [JJ] s'est présentée au rendez-vous fixé pour récupérer ses affaires personnelles à l'agence à l'issue de son licenciement en juin 2018, elle est venue accompagnée de son époux qui s'est montré particulièrement menaçant à l'égard de M. [WL] ('je vais te faire du mal [VW]') qui a été contraint de déposer une main courante ;
- Mme [JJ] a en réalité monté un dossier, commençant à se faire suivre par un psychiatre, évoquant sans le démontrer des conditions matérielles de travail indignes, alors qu'il lui avait juste été rappelé de ne pas mettre le chauffage à 28°, par un rappel de consignes.
La société Sobrimo verse aux débats les pièces suivantes :
- des attestations de salariés (Mme [A] assistante, Mme [P] courtier, Mme [R] courtier, M. [H] conseiller financier, M. [CT] [Z] courtier) soulignant la qualité des conditions de travail au sein de la société Sobrimo ;
- des photographies de l'équipe montrant des moments de convivialité (restaurant, croisière) ;
- un courrier du 7 janvier 2016 ayant pour objet 'Proposition de modification du contrat de travail pour motif économique' informant Mme [JJ] de la mise en oeuvre d'une réorganisation afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et consistant dans une modification des conditions de travail des conseillers financiers et lui proposant donc une modification de son contrat de travail ;
- une copie de l'avenant n°2 au contrat de travail signé par M. [WL] et par Mme [JJ] le 4 février 2016 ;
- les bulletins de salaire de la salariée mentionnant régulièrement le versement de commissions ;
- un courriel du 11 avril 2017 de M. [WL] rappelant notamment à Mme [JJ] que c'est le conseiller financier qui a vu en premier un client qui se voit attribuer un dossier et précise qu'en son absence, son collègue '[E]' a dû 'gérer le RDV' et l'a donc remplacée ; il indique : 'Je ne comprends pas cette Jalouserie sur les contacts à ma connaissance je t'ai envoyé un contact le mois dernier, cest quoi ce calcul de contact concernant [E]... A ma connaissance 1 seul dossier lui a été confié et réalisé !';
- une attestation du 8 juillet 2019 de M. [E] [S] évoquant quelques conflits sur des dossiers avec Mme [JJ] 'qui voulait s'accaparer mon travail qu'elle ne mériter pas'; il ajoute : 'j'ai dû lui laisser ces dossiers vu les proportions des conflits qu'elle pouvait créer, mensonges, ragots est histoire en tous genres pour sauver sa peau. A la suite de nombreux conflits avec Mme [JJ] j'ai souhaité demandé une rupture conventionnelle car cette ambiance était plus supportable' ;
- une attestation du 2 juin 2019 de M. [K], commercial, qui indique : 'En qualité de commercial au sein de Maisons du Midi, j'ai accompagné Mr [M] et Mme [AU] pour réaliser leur projet de construction. Afin de préciser la partie financièrement, je les ai 'envoyé' vers EMPRUNTIS, Mme [U] [JJ]. A l'issue d'un rendez-vous avec elle, les clients m'ont fait part de leur souhait de ne pas continuer avec EMPRUNTIS, en effet ce dernier ne leur avait pas donné satisfaction et il y avait beaucoup d'erreurs et d' 'imprécisions'. Après différentes démarches auprès d'autres organismes qui restaient infructueuses en terme de délais, j'ai 'réorienté' les clients vers EMPRUNTIS. Malgré diverses relances et n'ayant pas eu de retour de Mme [JJ], j'ai directement envoyé les clients vers M. [WL], qui, en reprenant le dossier depuis le début, a réussi à mener à bien le financement du projet' ;
- une attestation du 6 mai 2019 de M. [M] qui dit avoir constaté avec sa compagne 'plusieurs anomalies' dans la simulation faite par Mme [JJ] ('statut marital, enfants à charges, ...') qui leur 'ont fait douter sur les compétences de cette conseillère' ; il dit s'être redirigé vers une entreprise différente et n'avoir plus eu de contacts avec Mme [JJ]; il ajoute que, suite à des évolutions de leur projet et de la réglementation du prêt à taux zéro, il ont changé d'interlocuteur et sont entrés en contact avec M. [WL] à la demande de M. [K], commercial Maisons du Midi afin d'établir un nouveau dossier de prêt le 25 janvier 2018;
- une attestation du 30 avril 2019 de Mme [F], courtier en prêts immobiliers, qui indique : 'J'ai été engagée chez EMPRUNTIS en tant qu'agent commercial le 01 décembre 2017 et ai intégré l'agence de [Localité 4] le 04 décembre 2017. Le 31 janvier 2018 j'ai eu vent d'un entretien tri-partie dans l'après midi entre, [U] [JJ], [I] [D] et [VW] [WL], au sujet d'un litige sur un dossier. Ils se sont enfermés dans le bureau d'[U] qui est séparé de mon bureau par une vitre. L'entretien a duré un moment et la discussion paraissait animée. Les voix se sont un peu élevées jusqu'à ce que [VW] se lève, [U] également lui faisant face ([I] est restée assise) sans que je me remémore exactement les termes. Sur ce, l'entretien s'est terminé et [VW] est parti. Après le départ de [VW], [U] s'est mise à pleurer, [I] et moi-même l'avons consolé et raisonné' ;
- une attestation du 4 juillet 2019 de Mme [N], cadre, qui indique avoir été proche de Mme [JJ] jusqu'à ce que son conjoint rejoigne l'équipe Empruntis et qu'elle bénéficie d'une voiture de fonction à durée déterminée ; elle précise avoir alors été 'prise en grippe de part sa jalousie jusqu'à m'enregistrer à mon insu dans mon bureau à ma pause déjeuner en me posant des questions sur mon employeur afin de lui faire écouter en ma défaveur' ; elle dit avoir fini 'par quitter la société en raison de ses agissement en montant tout le monde contre moi' ; elle ajoute : 'Elle était soutenu et aimé par tout le monde, malheureusement elle nous manipuler, en préchant le faux du vrai à ses collègues pour ensuite nous détruire', 'nous travaillons dans une agence saine avec climatisation, etc..., mais cela ne lui suffisait pas, elle prenait des photos des quelques fourmis et gouttes d'eau, pour comme elle me le disait 'son dossier', 'tout était objet de preuve contre [VW], elle ne comprenait pas pourquoi il ne la mettais pas plus en avant que d'autre, elle n'évoluait pas cela la rendait folle' ;
- un courriel du 19 mars 2018 de M. [O] [JJ] (époux de Mme [JJ]) adressé à l'adresse professionnelle de Mme [JJ] avec un message écrit adressé à '[VW]' ;
- une main courante déposée par M. [WL] le 16 juin 2018 rédigée dans ces termes : 'Je suis gérant d'une entreprise, Sté SOBRIMO sise à [Localité 6]. Le 31 janvier 2018, le conjoint d'une de mes collaboratrices, Monsieur [JJ] [O], est venu me trouver afin de me faire des recommandations sur ma façon de gérer ma société. Je l'avais gentiment fait sortir de ma société. A compter de cette date, sa compagne, Mme [JJ] [U], n'est plus venue travailler, s'est mise en longue maladie et a été déclaré inapte à la profession. Je l'ai donc licencié dans les règles.- --Ce matin, elle devait passer à l'agence afin de récuperer ses effets personnels et me rendre les clés des locaux. Ele s'est présentée avec son mari, qui m'a menacé en ces termes: "JE VAIS TE FAIRE DU MAL [VW]". Je leur est demandé de quitler les locaux puis je suis parti dans mon bureau, afin de mettre fin à l'altercation. Ils ont quitté l'agence sans me rendre les clés et sans récupérer le sac d'effets personnels de Madame.- -Je précise que deux témoins ont assisté à l'altercation. Il s'agit de Mme [J] [GZ] et Mme [B] [F].--Je vous remets son sac d'effets personnels, je prends acte que vous le déposerez en objet trouvé -Je n'ai rien d'autre à ajouter'.
Il découle de ce qui précède que la société SOBRIMO prouve que les agissements établis ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient par conséquent de débouter Mme [JJ] de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur la demande de rappel de salaire :
Sur la demande de rappel de prime quantitative de novembre 2017 :
Mme [JJ] soutient que la prime prévue de 200 euros nets en fonction du nombre de dossiers (6 minimums) lui a été versée les derniers temps sous forme de 'note de frais' à la demande de l'employeur.
Elle précise que deux notes de frais étaient demandées aux salariées : une vraie note relative aux frais réellement engagés (péage, essence') et une fausse note d'un montant de 201,07 euros (correspondant à 250 euros brut) représentant la prime pour 6 dossiers; que l'employeur additionnait ensuite les deux et versait le tout sur le bulletin de salaire en note de frais pour éviter de payer les charges sociales. La salariée fait état d'une fixité du montant de la seconde note de frais mettant en évidence une fraude de l'employeur. Elle précise que cette somme, qui ne lui a pas été versée au mois de novembre 2017, lui est due.
A l'examen des pièces produites, il ressort en effet que deux notes de frais sont annexées à chaque bulletins de salaire de mars et juin 2018 dont une d'un montant de 201,07 euros mentionnant strictement les mêmes rendez-vous en mars et juin 2017 à des dates identiques hormis le mois (soit des rendez-vous se déroulant parfois des dimanches).
Ces éléments étant établis, Mme [JJ] ne justifie pas à quelle titre elle aurait dû percevoir la somme de 201,07 euros net au mois de novembre 2017 (soit 250 euros brut).
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire à hauteur de 250 euros bruts, outre 25 euros de congés payés à titre de rappel de prime quantitative de novembre 2017.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des mois de mars et avril 2018 :
Mme [JJ] fait valoir qu'au début de l'année 2018, l'employeur a décidé d'abaisser le seuil de déclenchement de la prime pour dynamiser les commerciaux ; que le seuil a ainsi été abaissé de 6 000 à 3 000 euros. Elle précise que cet abaissement du seuil a été confirmé par l'employeur dans un courrier du 17 mai 2018 mais ne lui a pas été appliqué pendant qu'elle était en arrêt maladie. Elle considère avoir fait l'objet dès lors d'une discrimination.
Pour en justifier, l'appelante verse aux débats :
- un courrier du 17 mai 2018 qui lui a été adressé par M. [WL] indiquant : 'Concernant la partie variable, effectivement celle-ci a été calculée sur 6 000€ comme indiqué dans votre contrat de travail et non pas 3 000€. Ce seuil de déclenchement étant pour une période de 6 mois dans un objectif de dynamiser la production cela impliquant votre présence, or vous être absente depuis le 31 janvier 2018.' ;
- le compte-rendu d'entretien préalable établi par M. [V] [G], conseiller du salarié, dans lequel Mme [JJ] indique qu' 'à compter de Janvier 2018 ce plafond est passé à 3000 € et cela jusqu'au mois d'Avril, pour booster les salariés. J'ai perçu la prime sur 3000 € en Janvier mais depuis mon arrêt de maladie plus rien, alors que mes dossiers ont été réalisés par moi-même avant mon arrêt de maladie. J'ai perçu la prime sur 3000 E en Janvier mais depuis mon arrêt de maladie plus rien, alors que mes dossiers ont été réalisés par moi-même avant mon arr't de maladie.' et M. [WL] répond : '[U] était en maladie donc je ne voyais pas le paiement'.
En l'état de ces éléments, l'appelante ne justifie pas d'un abaissement du seuil de déclenchement de la prime pour dynamiser les commerciaux pour les autres salariés de janvier à avril 2018 et il ne fait pas débat que dans les dispositions contractuelles, le seuil mentionné est de 6 000 euros.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [JJ] de ce chef de demande.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la nullité du licenciement pour harcèlement moral :
En application des dispositions de l'article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Le licenciement pour inaptitude est nul lorsque l'inaptitude trouve sa cause directe et certaine dans des actes de harcèlement moral commis par l'employeur.
En l'espèce, le harcèlement moral ayant été écarté, la salariée ne rapporte pas la preuve d'un lien entre les pièces médicales et un harcèlement dans le cadre professionnel.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il débouté Mme [JJ] de sa demande de nullité du licenciement et des demandes financières afférentes.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant dans son recours, Mme [JJ] supportera les dépens d'appel.
Au regard de la situation respective des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Elles seront donc déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement';
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour';
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme [U] [JJ] aux dépens d'appel';
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';
DEBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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