CA Aix-en-Provence, 20 sept. 2024, RG 24/04572
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
ANTENNE DES MILLES
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
N° RG 24/04572
N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3ML
Chambre 4-3 Ordonnance n° 2024/ M76
S.A.S. DUPONT RESTAURATION
Représentant : Me Fabienne BENDAYAN-CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Mme [W] [N]
Intimée
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Article 905-2 du code de procédure civile)
Nous, Pascale MARTIN, président, assistée de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier.
Vu le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la procédure prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail,
Vu les articles 905 et suivants du code de procédure civile,
Vu la lettre du 17 juillet 2024 par laquelle il a été sollicité de Me Fabienne BENDAYAN-CHETRIT ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel.
Vu l'absence d'observations ;
Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caduité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de chambre.
En l'espèce, le greffe de la cour a adressé un tel avis de fixation au conseil de l'appelante le 23 avril 2024 ; que l'appelante disposait d'un donc d'un délai d'un mois à compter de cet avis pour déposer ses conclusions ;
Que le conseil de cette dernière qui devait déposer ses conclusions le 23 mai 2024 au plus tard n'a pas accompli cette démarche ;
Que la déclaration d'appel doit donc être déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel déposée le 10 avril 2024 par Me Fabienne BENDAYAN-CHETRIT.
Condamnons l'appelante aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 20 Septembre 2024
Le greffier Le Président
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
Le greffier
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