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CA Aix-en-Provence, 14 juin 2024, RG 24/00030


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 14 juin 2024, RG 24/00030 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/06/2024
Numéro
24/00030
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
Ordonnance
Id
66ee61e7dd3834a3175fca45

Texte de la décision

11,697 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 14 Juin 2024

N° 2024/240

Rôle N° RG 24/00030 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNUT

[U] [K]

C/

[B] [E]

[F] [W] épouse [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alexia PICCERELLE

Me Lisa FURET

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 09 Janvier 2024.

DEMANDERESSE

Madame [U] [K], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alexia PICCERELLE de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEURS

Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Lisa FURET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [F] [W] épouse [E], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Lisa FURET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 25 Mars 2024 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, présidente,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2024.

Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

En 2020, monsieur [B] [E] et madame [F] [W] épouse [E] se sont rapprochés de madame [U] [K] aux fins de louer pendant l'été 2020 l'appartement de cette dernière sis à [Adresse 4]. Ils ont convenu ensemble qu'un versement d'un montant de 7.000 euros serait opéré afin de réserver le bien, à compléter par un second versement de 7.000 euros le 15 juin 2020 et d'un dernier versement de 8.000 euros début juillet 2020.

Le 22 janvier 2020, la somme de 7.000 euros a été virée sur le compte de madame [U] [K].

Eu égard aux restrictions imposées aux déplacements internationaux suite à la pandémie COVID 19 , les consorts [E] et leurs proches, résidant à l'étranger, n'ont pu se déplacer à [Localité 3] et profiter de la location sus-dite.

Un conflit oppose les parties sur le remboursement de la somme de 7.000 euros versée en janvier 2020.

Par jugement du 20 juillet 2023, le tribunal de proximité de Cannes a, saisi par assignation délivrée le 25 octobre 2023:

-constaté la nullité du contrat de location saisonnière conclu en janvier 2020 entre les époux [E] et madame [U] [K];

-condamné madame [U] [K] à payer aux époux [E] la somme de 7.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022;

-condamner madame [U] [K] à payer aux époux [E]la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens;

-rappelé que la décision porte exécution de plein droit.

Madame [U] [K] a interjeté appel du jugement sus-dit par déclaration du 6 octobre 2023.

Par actes d'huissier en date du 9 janvier 2024 reçus et enregistrés le 16 janvier 2024, l'appelante a fait assigner les époux [E] devant le premier président au visa de l'article 514-3 code de procédure civile aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et aux fins de statuer sur les dépens.

La demanderesse a soutenu lors des débats du 25 mars 2024 ses dernières écritures notifiées le 12 mars 2024 aux parties défenderesses. Elle a confirmé ses prétentions initiales.

Par écritures notifiées à madame [U] [K] et maintenues lors des débats, les époux [E] ont demandé de dire, à titre principal, irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, à titre subsidiaire, de rejeter toutes les prétentions de la demanderesse et, en tout état de cause, de condamner cette dernière à leur verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La recevabilité de la demande

Pour la recevabilité de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la demanderesse doit faire la preuve qu'elle a présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la décision déférée est un jugement contradictoire; la demanderesse,représentée, a donc eu la possibilité de faire des observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire; or, à ce sujet, la lecture du jugement ne fait pas apparaître de débat initié par elle sur l'exécution provisoire; au surplus, elle ne justifie pas, par production de ses écritures de 1ère instance, avoir présenté les observations dont s'agit.

Elle doit donc faire la preuve que postérieurement au prononcé du jugement, soit postérieurement au 20 juillet 2023, l'exécution de la décision risqued'entraîner des conséquences manifestement excessives qui ne pouvaient être évoquées devant le 1er juge car alors non révélées.

A ce titre, elle expose que:

-dans la suite d'une procédure de saisie immobilière initiée au départ par le syndicat de la copropriété [Adresse 5] puis, par la LANDSBANKI, subrogée dans les poursuites sur décision du juge de l'exécution du 9 février 2023, confirmée en appel le 17 octobre 2023, elle n'a pu régler les sommes dues ni proposer une garantie aux époux [E] sur ses biens, ces derniers ayant été hypothéqués par la LANDSBANKI pour uen créance de 1.728 103,66 euros' arrêtée au 31 octobre 2021; l'arrêt de la cour d'appel du 17 octobre 2023 constitue un 'évènement survenu postérieurement au prononcé du jugement querellé du 20 juillet 2023";

-elle s'inscrit en faux contre les affirmations des défendeurs; elle précise que son appartement ne vaut pas 3.000.000 euros et ajoute qu' elle ne peut plus en disposer quoi qu'il en soit eu égard à la décision du juge de l'exécution; elle indique n'être pas opposée à régler la somme de 7.000 euros mais elle n'être pas en mesure de le faire dans l'attente des procédures en cours contre la LANDSBANKI;

- sa situation financière est très critique; ses revenus ont été en 2021 de 4.200 euros et de 5.845 euros en 2022.

En réplique, les époux [E] exposent que:

-l'arrêt du 17 octobre 2023 a confirmé l'exéquatur d'un jugement du 15 décembre 2010 du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg qui a condamné la demanderesse au paiement de la somme de 1 134 411,63 euros à la SA LANDSBANKI LUXEMBOURG;

-la condamnation en leur faveur est limitée à la somme de 8.500 euros, comprenant les frais irrépétibles; la demanderesse ne justifie pas de l'insuffisance de ses ressources ou de ses capacités d'emprunt;

-madame [U] [K] possède au surplus un appartement de 170m2, objet de la saise immobilière, un studio dans la copropriété [Adresse 5], qu'elle peut mettre en location saisonnière au prix de 17.000 euros par mois;

-la valeur de l'appartement de 170 m2 saisi est largement supérieurE à la créance de la LANDSBANKI; il avait été mis à la vente via l'agence immobilière de luxe MICHAEL ZINGRAF il y a quelques mois; la valeur de ce bien peut être estimée à la somme de 2 937 509,90 euros;

-l'arrêt du 17 octobre 2023 ne constitue en conséquence pas une circonstance nouvelle susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Pour établir le fait que l'exécution du jugement déféré, qui porte sa condamnation pécuniaire à hauteur de 8.500 euros, risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, madame [U] [K] fait état de ses revenus 2021 et 2022, donc antérieurs au prononcé du jugement en date du 20 juillet 2023, sans indiquer en quoi, depuis juillet 2023, sa situation au titre des revenus perçus par elle se serait dégradée.

Madame [U] [K] affirme également que le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 octobre 2023, qui a confirmé la décision de la directrice des services judiciaires du tribunal de grande instance de Draguignan du 5 novembre 2021 ayant déclaré exécutoire en France le jugement du 15 décembre 2010 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, constitue

'un évènement survenu postérieurement au prononcé du jugement querellé du 20 juillet 2023" qui doit être considéré comme constitutif d'un risque excessif nouveau.

Or, l'arrêt du 17 octobre 2023, qui ne fait que confirmer une décision rendant exécutoire un jugement prononcé au Luxembourg le 15 décembre 2010, ne peut être considéré comme un risque excessif nouveau : madame [U] [K] est en effet en procédure depuis des années avec la LANDSBANKI au sujet du paiement d'une créance 1 134 411,63 euros et avant le prononcé du jugement du 20 juillet 2023, son bien immobilier était déjà grevé d'une hypothèque pour garantir la créance de la LANDSBANKI : la situation patrimoniale de la demanderesse était donc déjà fragilisée avant le 20 juillet 2023. Or, il n'est pas contesté que les procédures en cours au Luxembourg comme la situation hypothécaire de madame [U] [K] n'ont pas été abordées en 1ère instance alors qu'elles étaient connues; il n'y a donc en réalité pas de fait nouveau à ce titre; il appartenait à la demanderesse de faire état de cette situation en 1ère instance comme constitutive d'un risque susceptible d'inviter le 1er juge à ne pas assortir sa décision de l'exécution provisoire

Enfin et au surplus, madame [U] [K] ne précise pas en quoi , dans ce contexte judiciaire et financier en réalité préexistant au 20 juillet 2023, l'exécution du jugement qui porte condamnation à verser la somme de 8.500 euros aux époux [E] créerait un risque nouveau d'une particulière gravité.

La preuve d'un risque excessif nouveau n'étant pas justifiée, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré est irrecevable.

Il est équitable au regard des faits de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; la partie demanderesse sera condamnée à verser à ce titre aux époux [E] une indemnité de 2.000 euros.

Puisqu'elle succombe, madame [U] [K] sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire.

- Déboutons madame [U] [K] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée;

-Condamnons madame [U] [K] à verser à monsieur [B] [E] et madame [F] [W] épouse [E] une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamnons madame [U] [K] aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 juin 2023, prorogée au 14 juin 2024,date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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