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CA Aix-en-Provence, 6 mai 2024, RG 24/00102


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 6 mai 2024, RG 24/00102 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2024
Numéro
24/00102
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
Ordonnance
Id
66ee61e9dd3834a3175fca73

Texte de la décision

4,849 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 06 Mai 2024

N° 2024/151

Rôle N° RG 24/00102 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMU3F

[N] [S]

C/

[R] [P]

[O] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Corinne HAUMESSER

Me Jean-mathieu LASALARIE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 19 Février 2024.

DEMANDERESSE

Madame [N] [S], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Corinne HAUMESSER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [O] [M]

signification de la DA le 25.01.2024 à étude, demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 15 Avril 2024 en audience publique devant

Philippe COULANGE, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2024.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2024.

Signée par Philippe COULANGE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Attendu que Madame [N] [S], locataire d'un logement donné à bail par Monsieur [R] [P] suivant acte sous seing privé en date du 18 septembre 2020, sis [Adresse 2] avec acte de cautionnement, a fait l'objet d'un jugement rendu par le Tribunal de Proximité d'AUBAGNE le 17 novembre 2023 qui a constaté les manquements graves à ses obligations, a prononcé la résiliation judiciaire du bail et a ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef ;

Attendu que Madame [N] [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe le 11 janvier 2024 et sollicite du Premier Président de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE l'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit dont le jugement est assorti soutenant que cette mesure aurait pour elle des conséquences manifestement excessives ;

Attendu que Monsieur [R] [P], en sa qualité de bailleur, conclut au débouté de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision ;

Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile que, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;

Attendu qu'en l'espèce, il n'est rapporté aucun élément tendant à démontrer que l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, Madame [N] [S] ayant signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 25 septembre 2023 et percevant des prestations de la CAF à hauteur de 1.200 euros par mois en moyenne ;

Qu'il convient donc de la débouter de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

Attendu qu'il sera alloué à Monsieur [R] [P], qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que Madame [N] [S] sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de chambre, agissant par délégation de M. le Premier Président de la Cour d'appel, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,

Vu les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile,

DEBOUTONS Madame [N] [S] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit attachée au jugement du 17 novembre 2023 selon lequel le Tribunal de Proximité d'AUBAGNE a prononcé la résiliation du bail liant les parties et ordonné l'expulsion de la locataire ;

CONDAMNONS Madame [N] [S] à verser à Monsieur [R] [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [N] [S] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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