CA Aix-en-Provence, 14 juin 2024, RG 24/00103
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 14 Juin 2024
N° 2024/241
Rôle N° RG 24/00103 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMU3H
Société PROVENCALE DE LA MADRAGUE
C/
S.A.R.L. GROUPE MUSTAPHA SLIMANI INVESTISSEMENT (G.M.S.I)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Marc BOLLET
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 19 Février 2024.
DEMANDERESSE
SNC PROVENCALE DE LA MADRAGUE représenté par son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Andréa PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GROUPE MUSTAPHA SLIMANI INVESTISSEMENT (G.M.S.I) venant aux droits de la SARL CENTRE MÉDITERRANÉEN DES VIANDES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marc BOLLET de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Thomas HUGUES de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 25 Mars 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement contradictoire du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a:
-déclaré le rapport d'expertise amiable diligentée à l'initiative de la SARL GROUPE MUSTAPHA SLIMANI INVESTISSEMENT du 3 décembre 2020 opposable à la SOCIETE PROVENCALE DE LA MADRAGUE;
-condamné la SARL GROUPE MUSTAPHA SLIMANI INVESTISSEMENT à verser la somme de 93337,06 euros à la SOCIETE PROVENCALE DE LA MADRAGUE au titre des charges de 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2019, desquelles il faut déduire le montant des provisions versées en 2018, soit la somme de 4717,80 euros portant en conséquence un reliquat à régler de 4619,26 euros;
-condamné la SOCIETE PROVENCALE DE LA MADRAGUE à payer à la SARL GROUPE MUSTAPHA SLIMANI INVESTISSEMENT la somme de 345 197,10 euros au titre du préjudice de jouissance subi sur l'année 2018 dans le cadre de l'exécution de son bail commercial du 11 juin 1996;
-condamné la SOCIETE PROVENCALE DE LA MADRAGUE à payer la somme de 8.400 euros à la SARL GROUPE MUSTAPHA SLIMANI INVESTISSEMENT au titre du remboursement des frais d'expertise avancés;
-ordonné la compensation judiciaire de ces sommes;
-dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais d'exécution forcée;
-dit que chacun conservera la charge par moitié des dépens;
-ordonne l'exécution provisoire de la décision.
La SNC PROVENCALE DE LA MADRAGUE a interjeté appel de la décision sus-dite.
Par ordonnance du 1er février 2024, le conseiller de la mis en état de la chambre 3-4 de la cour a dit n'y avoir lieu à radiation de l'appel sus-dit à raison de l'inexécution des condamnations prononcées contre la SNC PROVENCALE DE LA MADRAGUE assorties de l'exécution provisoire.
Par acte d'huissier du 19 février 2024, la SNC PROVENCALE DE LA MADRAGUE a fait assigner la SARL GROUPE MUSTAPHA SLIMANI INVESTISSEMENT devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, débouter la SARL GROUPE MUSTAPHA SLIMANI INVESTISSEMENT de ses prétentions et condamner cette dernière à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La demanderesse a soutenu oralement lors des débats du 25 mars 2024 ses dernières écritures notifiées précédemment à la partie adverse le 6 mars 2024 ; elle a confirmé ses prétentions initiales et porté sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 5.000 euros.
Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 1er mars 2024 et soutenues oralement lors des débats, la SARL GROUPE MUSTAPHA INVESTISSEMENT a sollicité le rejet des prétentions de la SOCIETE PROVENCALE DE LA MADRAGUE et la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.
Au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, le premier président n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel ; les moyens soutenus à ce titre par les parties sont donc inopérants ( débat sur l'expertise non-contradictoire versée en 1ère instance).
Il sera rappelé que par décision du 1er février 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour a rejeté la demande de radiation de l'appel malgré inexécution des condamnations mises à sa charge par la SNC PROVENCALE DE LA MADRAGUE au motif que cette dernière est 'dans l'impossibilité de supporter les sommes mises à sa charge par le tribunal sans mettre en péril sa trésorerie et qu'il ne peut être question de la priver de la possibilité de s'expliquer en appel au motif qu'elle ne s'exécute pas'.
Au soutien de sa demande dans le présent référé, la SNC PROVENCALE DE LA MADRAGUE reprend les arguments exposés devant le conseiller de la mise en état au sujet de sa situation financière et affirme que, du fait de cette situation, le paiement de la somme de 345 197,10 euros l'exposerait à un dépôt de bilan alors que ses comptes sont déficitaires à hauteur de plus de 574.167 euros. Elle conteste toute mauvaise foi de sa part et fait état de dettes et charges à hauteur de 2 764.454 euros et d'un report négatif à hauteur de -385.681 euros; elle ajoute que des éléments sur sa situation bancaire ne sauraient servir de référence à sa situation financière globale, qu'elle n'a jamais dissimulé de sommes d'argent comme soulevé par la partie défenderesse ( versement d'une indemnité d'expropriation); elle rappelle les termes de la motivation de la décision du conseiller de la mise en état du 1er février 2024, précisant que cette dernière fait bien mention de ses difficultés financières. La SNC PROVENCALE DE LA MADRAGUE fait également état d'un risque de non-remboursement des sommes dues en cas d'infirmation eu égard à la propre situation financière de la SARL GROUPE MUSTAPHA SLIMANI , qui ne dépose plus ses comptes depuis 2018; elle conteste enfin avoir perçu une indemnité d'expropriation telle qu'affirmé en défense.
En réplique, la SARL MUSTAPHA SLIMANI expose que:
-la SNC PROVENCALE DE LA MADRAGUE est d'une 'mauvaise foi béante et patente' en ce qu'elle refuse de régler la moindre somme;
-elle n'a produit qu'un bilan comptable au 31 décembre 2021, tronqué, et un bilan au 31 décembre 2022, tronqué; elle n'a pas produit l'intégralité des liasses fiscales et comptables pour les exercices 2021 et 2022 ni le détail de ses comptes de résultat; son compte 2022 fait au surplus apparaître des réserves à hauteur de 2 465.151 euros;
-madame [Y] [N], expert-comptable, confirme que la situation de la SNC PROVENCALE DE LA MADRAGUE est plutôt bonne = important patrimoine quasiment amorti à 77%, capitaux propres supérieurs au capital social, actif disponible net de provisions supérieur aux dettes à court terme, trésorerie couvrant largement les dettes à court terme;
-la SNC PROVENCALE DE LA MADRAGUE fait état d'un rapport de monsieur [V] [G] qui n'est pas produit;
-une saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la SNC PROVENCALE DE LA MADRAGUE a révélé que cette dernière disposait en août 2022 d'un somme saisissable de 794.113,01 euros; cette saisie a été réalisée en exécution d'une décision du juge de l'exécution, dont l'appel a été radié;
-madame [Y] [N] souligne dans son rapport que l'analyse comptable et financière faite par le conseiller de la mise en état dans sa décision du 1er février 2024 est contestable car n'ont été retenues que les pertes sur deux exercices passés et la diminution de la trésorerie;
-s'agissant du risque de non-restitution allégué par la SNC PROVENCALE DE LA MADRAGUE, il doit être précisé que la SARL MUSTAPHA SLIMANI est une société holding au capital social de 2 941.231 euros, dont la situation comptable et financière est bonne ainsi qu'en atteste son expert-comptable;
-la SNC PROVENCALE DE LA MADRAGUE a bénéficié d'une substantielle indemnité d'expropriation dans le cadre du réaménagement des espaces publics et de la voirie du projet Euroméditerranée; elle dissimule délibérément le montant des sommes perçues à ce titre; le conseiller de la mise en état n'a d'ailleurs pas fait mention du versement de cette indemnité;
-il n'existe pas de moyens sérieux de réformation du jugement déféré comme soutenu à tort par la SNC PROVENCALE DE LA MADRAGUE.
Il sera rappelé que le premier président n'est pas une juridiction 'd'appel' ou de 'réformation' de la décision d'un conseiller de la mise en état; les critiques faites par la partie défenderesse s'agissant de la décision du conseiller de la mise en état du 1er février 2024 n'ont donc pas lieu d'être dans le présent référé.
Il appartient à la demanderesse de démontrer que le paiement immédiat des sommes dues risque d'assécher sa trésorerie, de provoquer un état de cessation des paiements ou d'entraîner toute conséquence irréversible quant à sa survie.
A ce titre, elle produit ses comptes annuels au titre des exercice 2021 et 2022:
-au titre de l'exercice 2021, son résultat net comptable est de -408.624 euros;
-au titre de l'exercice 2022, son résultat net comptable est de -574.167 euros,
ce qui correspond à une perte de plus d'un tiers;
-au titre de l'exercice 2022, le bilan fait état de charges et dettes d'un montant de 2. 764. 454 euros et d'un report au 31 décembre 2022 négatif à hauteur de 385.681 euros.
Les capitaux propres de la SNC PROVENCALE DE LA MADRAGUE restent supérieurs au capital social mais les pertes ci-dessus précisées sont indiscutablement importantes.
La partie défenderesse ne peut remettre en cause sérieusement les éléments comptables sus-dits en référence aux écrits de madame [Y] [N], gérante de la société ANALYSE AUDIT ET COMPTABILITÉ, alors que cette dernière précise bien dans son écrit du 13 novembre 2023 qu'elle a opéré une analyse de la situation de la demanderesse sans être l'expert-comptable de la demanderesse, alors que les pièces examinées sont limitées à deux exercices 2021 et 2022, qu'elle ne peut ' donner son avis sur la cohérence et la vraisemblance des postes présentés à l'actif et au passif' ; en conséquence, son appréciation, plutôt positive, des capacités de paiement de la demanderesse, doit être prise avec ces réserves.
Les arguments de la partie défenderesse s'agissant de l'exécution d'une saisie-attribution en août 2022 sont également à relativiser, un état bancaire ne permettant pas de renseigner suffisamment une situation comptable d'ensemble, même s'il apporte des informations sur l'existence de liquidités sur une période donnée.
Enfin, faute de preuve du versement d'une indemnité d'expropriation à ce stade, aucun des éléments comptables communiqués par la SNC PROVENCALE DE LA MADRAGUE ne permettant de constater la réalité de ce règlement, il ne peut être affirmé que la partie demanderesse a dissimulé volontairement cet apport ou qu'il doit en être tenu compte.
En l'état des éléments objectifs sus-dits, et sous réserve des paiements effectués au profit de la SARL MUSTAPHA SLIMANI INVESTISSEMENT en exécution des saisies déjà pratiquées, il n'est pas discutable que le paiement immédiat des condamnations mises à la charge de la SNC PROVENCALE DE LA MADRAGUE en exécution du jugement déféré risque de mettre en péril gravement la trésorerie de cette société avec, en conséquence, un risque de cessation des paiements.
La preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives est donc rapportée.
Il sera donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel.
L'équité commande de ne pas faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes faites à ce titre seront rejetées.
Les dépens du référé seront supportés par la SNC PROVENCALE DE LA MADRAGUE.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
-Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré;
- Ecartons les demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Mettons à la charge de la SNC PROVENCALE DE LA MADRAGUE la charge des dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 juin 2024, prorogé au 14 juin 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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