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CA Aix-en-Provence, 27 mai 2024, RG 24/00132


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Date
27/05/2024
Numéro
24/00132
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
Ordonnance
Id
66ee61eadd3834a3175fca85

Texte de la décision

4,655 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Mai 2024

N° 2024/193

Rôle N° RG 24/00132 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXRX

[K] [Z]

C/

[B] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christophe MAIRET

Me Marie-Pierre PRADEAU-IZARD

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 26 Février 2024.

DEMANDERESSE

Madame [K] [Z], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]

représentée par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR

Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

représenté par Me Marie-pierre PRADEAU-IZARD de la SCP LES AVOCATS IZARD & PRADEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 15 Avril 2024 en audience publique devant

Philippe COULANGE, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024..

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024.

Signée par Philippe COULANGE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Attendu que Madame [K] [Z], occupante de l'appartement situé à [Localité 4] acquis par son fils, Monsieur [B] [J], selon acte notarié du 8 juin 1995, a fait l'objet d'une ordonnance rendue le 24 août 2023 par le juge des référés du Tribunal de Proximité de FREJUS qui a ordonné son expulsion, celle-ci étant devenue occupante sans droit ni titre suite à la lettre recommandée avec accusé de réception que celui-ci lui a délivrée le 10 février 2022 manifestant sa volonté qu'elle quitte les lieux ou qu'elle règle un loyer ;

Attendu que Madame [K] [Z] a interjeté appel de cette décision jugement et sollicite du Premier Président de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE l'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit dont l'ordonnance est assortie de plein droit soutenant que cette exécution aurait pour elle des conséquences manifestement excessives ;

Attendu que par conclusions notifiées le 18 mars 2024, Monsieur [B] [J], en sa qualité de propriétaire de l'appartement occupé, conclut au débouté de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision ;

Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile que, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Attendu qu'en l'espèce, il n'est rapporté aucun élément tendant à démontrer que l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, l'expulsion étant simplement la conséquence de l'exécution provisoire de droit attachée à l'ordonnance rendue avant qu'il ne soit statué sur la demande objet de la présente instance et Madame [Z] ne produisant aucun élément justifiant des recherches de relogement ;

Qu'il convient donc de débouter Madame [Z] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision rendue ;

Attendu qu'il sera alloué à Monsieur [B] [J], qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que Madame [K] [Z] sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de chambre, agissant par délégation de M. le Premier Président de la Cour d'appel, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,

Vu les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile,

DEBOUTONS Madame [Z] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit attachée à l'ordonnance de référé rendue le 24 août 2023 selon laquelle le juge des référés du Tribunal de Proximité de FREJUS a prononcé ordonné l'expulsion de la locataire;

CONDAMNONS Madame [K] [Z] à verser à Monsieur [B] [J] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [K] [Z] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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