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CA Aix-en-Provence, 20 sept. 2024, RG 24/00123


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Date
20/09/2024
Numéro
24/00123
Chambre
Chambre 1-11 HO
Type
Ordonnance
Id
66ee61eddd3834a3175fcab5

Texte de la décision

14,612 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO

ORDONNANCE

DU 20 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/123

Rôle N° RG 24/00123 - N° ;Portalis DBVB-V-B7I-BNVXS

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

C/

Mme [O] [G], [E] [X]

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

M. [M] [X]

Copie délivrée :

contre émargement

le : 20 Septembre 2024

au Ministère Public

Copie adressée :

par télécopie le :

20 Septembre 2024

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur/tuteur

par LRAR

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] en date du 13 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°475/2024.

APPELANTE

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE,

Représenté par Madame Valérie TAVERNIER, avocate générale près la cour d'appel d'Aixen-Provence;

INTIMÉS :

Madame [O] [G] [E] [X]

née le 10 Mai 1983 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]

Non comparante, représentée par Me Maëva LAURENS, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, avocate choisie;

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SIMONE VEIL DE [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

Non comparant;

Monsieur [M] [X], TIERS DEMANDEUR DE LA MESURE D'HOSPITALISATION

demeurant [Adresse 3]

Non comparant, représenté par Me Chloé LANCESSEUR, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, avocate choisie;


DÉBATS

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Carla D'AGOSTINO,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024 à 11h00,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, greffier présent lors du prononcé.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [X] a fait l'objet d'une mesure d'hopitalisation sous contrainte le 24 août 2024 sur décision du directeur du [Adresse 8] [Localité 7], en urgence à la demande de M. [M] [X], son père, en application des dispositions de l'article L3212-3 du code de la santé publique. Par ordonnance en date du 2 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 9] a ordonné la mainlevée de la mesure en raison de la tardiveté de la notification faite à la patiente de la décision d'admission en soins psychiatriques et différé de 24 heures les effets de la décision pour permettre, le cas échéant, la mise en place d'un programme de soins.

Le 3 septembre 2024, Mme [X] a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'hospitalisation sous contrainte décidée par le directeur du centre hospitalier Simone Veil de [Localité 7], en urgence à la demande de son père, toujours selon les dispositions de l'article L3212-3 du code de la santé publique. Pour ce faire, le directeur du centre hospitalier s'est fondé sur le certificat du Docteur [L], daté du même jour, rappelant que Mme [X], atteinte d'un trouble de l'humeur, avait été hospitalisée en raison d'une décompensation maniaque avec agitation psychomotrice grave ayant nécessité une contention pharmacologique et physique. La praticienne précisait qu'en dépit d'un discours devenu plus cohérent, il subsistait une accélération idéique, une importante dispersion de la pensée, des comportements désinhibés et intrusifs à l'égard des autres patients et la réitération d'un refus de soins en milieu hospitalier. Elle estimait que les troubles de l'intéressée l'empêchaient de consentir aux soins et qu'il existait un risque d'atteinte grave à son intégrité.

Par ordonnance en date du 13 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Grasse a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation contrainte sous la forme complète de Mme [X], tout en différant les effets de sa décision de 24 heures afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d'un programme de soins.

Par courriel reçu au greffe de la cour le même jour à 18h36, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse a interjeté appel avec demande d'effet suspensif.

Par ordonnance en date du 14 septembre 2024 à 18h30, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable la demande de suspension des effets de l'ordonnance du premier juge.

Le même jour, Mme [X] a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'hospitalisation décidée par le directeur du centre hospitaliser Simone Veil de [Localité 7], en urgence, à la demande de son père en application des dispositions de l'article L3212-3 du code de la santé publique.

Dans ses réquisitions écrites en date du 16 septembre 2024, le ministère public concluait à l'infirmation de l'ordonnance déférée et à la poursuite de l'hospitalisation contrainte sous la forme complète, conclusions communiquées par courriel aux parties.

Dans son certificat de situation du 17 septembre 2024, le Docteur [Y] souligne la vulnérabilité et l'instabilité persistante de Mme [X], des propos décousus marqués par une négociation permanente quant au traitement, au choix des médecins et par une interférence dans la prise en charge des autres patients. Il relève l'anosognosie de l'intéressée, des conduites inappropriées ou désinhibées vis-à-vis des patients hommes. Même s'il note une légère amélioration résultant du changement de traitement 48 heures plus tôt, il considère que l'état de la susnommée requiert la poursuite de l'hospitalisation contrainte sous la forme complète.

A l'audience, le président a mis dans le débat la question du caractère sans objet de l'appel et sollicité les observations des parties.

A l'audience, le ministère public a souligné la complexité de la situation de Mme [X] et sollicité une expertise médicale.

Bien que régulièrement convoquée, Mme [X] n'a pas comparu, faisant parvenir à la cour le 18 septembre 2024 un courrier manuscrit signé de sa main, aux termes duquel elle indique ne pas vouloir se rendre à l'audience sur conseil de son avocate.

Maître [Localité 10], avocate de Mme [X], sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée et l'organisation concomittante par l'hôpital de [Localité 7] de son transfert vers la clinique de la commune d'[Localité 6] où Mme [X] accepte de se faire soigner. Elle indique reprendre les moyens soulevés en première instance. Par ailleurs, elle fait valoir que si le certificat médical de 24 heures initialement produit par le directeur du centre hospitalier établi par le Docteur [Y], daté du 25 août 2024, est identique dans les termes employés à celui émanant du même praticien et daté du même jour produit devant le juge des libertés et de la détention en amont de la décision de mainlevée du 2 septembre dernier, il n'est cependant pas horodaté et la signature du médecin est légèrement décalée, contrairement au document de la première procédure d'hospitalisation. Elle conteste en outre la motivation du certificat médical de 24 heures daté du 4 septembre 2024 communiqué au premier juge après la clôture des débats. Elle souligne aussi que le certificat médical d'admission du 3 septembre ne précise pas les éléments constitutifs de l'urgence, exposant que la nouvelle mesure n'est que la poursuite de la précédente en violation de la décision judiciaire de mainlevée du 2 septembre 2024. Elle soutient enfin que les différents certificats sont insuffisamment circonstanciés.

Le directeur du centre hospitalier de [Localité 7], bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.

Enfin, Me LANCESSEUR, avocate de M. [M] [X], tiers demandeur de la mesure d'hospitalisation et père de la patiente, a été régulièrement entendue et a déclaré:

'- Je vais porter la parole des parents.

- Madame [X] a eu un premier épisode de bipolarité il y a 6 ans. Elle a été soignée à [Localité 11]. Cela faisait 6 ans que tout allait bien. Ils ont peur des répercussions si leur fille sort sans être stabilisée. Il y a une question aussi pour les enfants, une procédure JAF est en cours.

- On a l'impression qu'il y a une ambivalance sur sa volonté de se faire soigner. Elle doit être stabilisée avant de sortir pour éviter des répercussions sur sa vie personnelle et professionnelle. Il y a un enjeu sur la garde de ses enfants et sa réputation professionnelle. Ils sont d'accord pour l'aider et qu'elle soit transférée. Elle voit des médiums pour parler à son frère mort. Ses parents sont inquiets. Ils feront une demande d'hospitalisation tant qu'ils n'auront pas la certitude que leur fille n'est pas un danger pour elle-même.

- La cour d'appel n'est pas médecin, si les médecins indiquent qu'il faut une nouvelle mesure, je ne vois pas l'irrégularité.

- Pour l'expertise : je pense qu'ils ne s'y opposeront pas.'

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, 'L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'

Aux termes des dispositions de l'article R3211-19 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.

Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.'

Selon les dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.'

Aux termes des dispositions de l'article 941 du même code, 'Le magistrat chargé d'instruire l'affaire constate la conciliation, même partielle, des parties.

Il constate l'extinction de l'instance.'

En l'espèce, l'ordonnance querellée a été rendue le 13 septembre 2024 et notifiée au procureur de la République de [Localité 9] le même jour à 18h25, qui a ensuite adressé à 18h36 au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours est donc recevable. Cependant, il apparaît désormais sans objet, une nouvelle mesure d'hospitalisation contrainte sous la forme complète ayant été prise à l'encontre de Mme [X] le 14 septembre 2024 sur décision du directeur du [Adresse 8] Cannes à la demande du père de la patiente, en application des dispositions de l'article L3213-3 du code de la santé publique, après que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande du ministère public tendant à la suspension des effets de l'ordonnance déférée.

Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse,

Toutefois,

Constatons que l'appel est devenu sans objet,

Constatons le dessaisissement subséquent de la Cour,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Chambre 1-11 HO

N° RG 24/00123 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVXS

Aix-en-Provence, le 20 Septembre 2024

Le greffier

à

[O] [G] [E] [X] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 7]

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 20 Septembre 2024 concernant l'affaire :

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 9]

APPELANT

Mme [O] [G] [E] [X]

Représentant : Me Maëva LAURENS, avocate au barreau d'Aix-en-Provence

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

M. [M] [X]

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Chambre 1-11 HO

N° RG 24/00123 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVXS

Aix-en-Provence, le 20 Septembre 2024

Le greffier

à

- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier de [Localité 7]

- Maître Maeva LAURENS

- Monsieur le Procureur Général

- Le tiers Monsieur [M] [X]

- Maître LANCESSEUR Chloé

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 9]

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 20 Septembre 2024 concernant l'affaire :

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 9]

APPELANT

Mme [O] [G] [E] [X]

Représentant : Me Maëva LAURENS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

M. [M] [X]

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

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