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CA Aix-en-Provence, 12 sept. 2024, RG 24/01406


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 12 sept. 2024, RG 24/01406 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2024
Numéro
24/01406
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66ee620bdd3834a3175fcaf3

Texte de la décision

12,652 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 11 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/1406

N° RG 24/01406 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVCW

Copie conforme

délivrée le 11 Septembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 septembre 2024 à 13H45.

APPELANT

Monsieur [S] [G]

né le 16 Mai 1996 à [Localité 4] (Algérie)

Comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;

Assisté de Maître Ariane FONTANA, avocate au barreau d'Aix en Provence, avocate commise d'office, et de Monsieur [T] [Z], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, présents au siège de la cour;

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes

Représenté par Monsieur [W] [H], comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6];

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté;


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 12 septembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseillère à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffière.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024 à 11h33,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseillère, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffière.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 septembre 2023 par le préfet du Bas-Rhin, notifié à Monsieur [S] [G] le même jour à 15h30;

Vu la décision de placement en rétention prise le 11 aout 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée à Monsieur [S] [G] le même jour à 13h00;

Vu l'ordonnance du 10 septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ;

Vu l'appel interjeté le 10 Septembre 2024 à 15h14 par Monsieur [S] [G] ;

A l'audience du 12 septembre 2024 suite au renvoi contradictoire à l'audience du 11 septembre 2024,

Monsieur [S] [G] a comparu et a été entendu en ses explications.

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle fait valoir que le préfet n'a pas accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement vers l'Algérie compte tenu de la rupture des relations diplomatiques entre cet Etat et la France.

Le représentant de la préfecture a été régulièrement entendu. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ;

Monsieur [S] [G] déclare : je vais rester ici pour rien je m'occupe de ma mère mon père est mort il y a 20 ans , psychiatriquement je ne vais pas bien libérez moi s'il vous plaît ma mère n'a pas d'argent et est âgée

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à [Localité 8], le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'

L'ordonnance querellée a été rendue le 10 septembre 2024 à 13h45 et notifiée à Monsieur [S] [G] aux mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 15h14 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur les moyens tirés du défaut de diligences de l'autorité préfectorale et d'absence de perspectives d'éloignement

L'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle:

'1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque:

a)

il existe un risque de fuite, ou

b)

le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.

Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.

(...)

4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.

Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

En l'espèce, le représentan de l'Etat justifie de la saisine du consul d'Algérie aux fins de délivrance d'un laissez-passer par mail du 14 août 2024 à 11h18.

Ces démarches constituent des diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ailleurs, il sera au demeurant rappelé que les perspectives d'éloignement s'apprécient au regard des Etats dans lesquels l'étranger est admissible. Or, la nationalité algérienne de M. [G] n'est à ce jour pas établie et des demandes d'identification, sans retour à ce jour, ont été adressées au Maroc et à la Tunisie. De plus, si les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement.

Les moyens seront donc rejetées.

3) Sur les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence

Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, l'appelant ne dispose pas d'un document d'identité original en cours de validité, ni ne justifie d'un hébergement stable et effectif sur la territoire français.

Dès lors, faute de garanties sérieuses de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.

Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel formé par M. [S] [G],

Rejetons les moyens soulevés,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 septembre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [S] [G]

né le 16 Mai 1996 à [Localité 4] (Algérie)

Assisté de , interprète en langue arabe.

Interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 11 Septembre 2024

À

- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Ariane FONTANA

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [S] [G]

né le 16 Mai 1996 à [Localité 4] (Algérie)

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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