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CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2024, RG 24/01456


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2024, RG 24/01456 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/01456
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66ee6216dd3834a3175fcb03

Texte de la décision

12,916 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/1456

N° RG 24/01456 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWBG

Copie conforme

délivrée le 19 Septembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Septembre 2024 à 12H31.

APPELANT

Monsieur [I] [N]

né le 14 Mars 1997 à [Localité 6]

de nationalité Egyptienne

Comparant en visioconférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024

Assisté de Maître MARCHI Sylvain, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office et de Madame [E] [V], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet du Var

Représenté par Madame [W] [K]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Septembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024 à 12h32,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 juillet 2024 par le préfet du Var , notifié le même jour à le 19 juillet 2024 à 09H25 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 17 juillet 2024 par le préfet des du Var notifiée le même jour à 19 juillet 2024 à 09H25;

Vu l'ordonnance du 17 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 17 Septembre 2024 à 17H36 par Monsieur [I] [N] ;

A l'audience,

Monsieur [I] [N] a comparu, il se dit algérien et non égyptien, il a une attitude très virulente indiquant être algérien, comprendre seulement l'italien mais admet que l'entretien avec son avocat a été fait en arabe avec l'assistance de l'interpète, accepte l'assistance de l'interprète ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la main levée de la mesure de rétention et la remise en liberté de son client à défaut une assignation à résidence ; il soutient que les conditions pour une troisième prolongation ne sont pas réunies et qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement vers l'Algérie et que son état de vulnérabilité n'a pas été pris en compte lors de son placement ;

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée et le rejet de l'assignation à résidence ; monsieur est sortant de prison , avant sa sortie le consulat Egyptien a été saisi en mai, juin et le 17 juillet, jusqu'à aujourd'hui monsieur se réclamait de nationalité Egyptienne aujourd'hui il se dit de nationalité algérienne ; monsieur a fait une demande d'asile et un recours devant le tribunal administratif qui ont été rejetés, toutes les diligences ont été retardées aujourd'hui la requête en prolongation est basée sur la menace à l'ordre public, le certificat médical date du 22 juillet 2024 la question de la vulnérabilité a déjà été purgée il n'y a pas de nouveau certificat médical démontrant une incompatibilité,...

Monsieur [I] [N] déclare (insulte madame l'interprète en lui disant ferme là, j'ai ma femme en Italie, je n'avais que 17 ans en Italie....) Monsieur devient véhément, s'agite violemment de sorte que des renforts le sortent de la salle à notre demande, en partant il nous insulte et nous menace de mort ' nique ta mère, je vais te tuer'

(un rapport d'incident sera rédigé)

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur les conditions de l'article L742-5 du CESEDA

Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, ee peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

En l'espèce, il ressort de la procédure que lors de son incarcération, Monsieur [I] [N] s'est déclaré de nationalité égyptienne et, de ce fait, une demande d'identification avait été transmise au consulat d'Egypte en date du 31 mai 2024. Des relances ont eté effectuées en date du 11 mai, 17 juillet, 9 août 2024 et l'administration est dans l'attente d'une réponse des autorités égyptiennes. Ainsi le représentant de l'Etat a accompli nombre de diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement, alors qu'au demeurant aujourd'hui monsieur se disant algérien reconnaît avoir menti ;

En outre, il n'est pas contesté que Monsieur [I] [N] n'a pas fait volontairement obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu'il n'a sollicité durant cette période une protection internationale.

En réalité, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l'ordre public que représente le retenu.

M. X se disant [N] [I] alias [J] [P] écroué le 13 août 2023, a été condamné le 14 aout 2023 à 12 mois de prison ferme pour des faits de vol en réunion, délit de fuite apres un accident de la circulation avec un véhicule à moteur, dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou à la décoration publique et refus d'obtempérer, il a en outre eu un comportement outrageant en ayant proféré des insultes lors des audiences devant le juge des libertés et de la détention, dès lors, monsieur n'ayant aucun hébergement, aucune ressource, le risque de passage à l'acte délinquantiel ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, est particulièrement prégnant caractérisant la menace grave et actuelle pour l'ordre public.

Ces circonstances qui n'ont pas à être apparue dans les quinze derniers jours de la rétention, justifie de prolonger à titre exceptionnel la rétention pour une durée maximale de quinze jours.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur le moyen tiré de l'état de vulnérabilité :

L'article L. 741-4 du CESEDA précise : " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. "

L'ordonnance contestée concernant une troisième prolongation, à la suite des décisions rendues par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur X se disant [N] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, dès lors le moyen a déjà été examiné et rejeté, qu'en l'absence de nouveaux éléments tel qu'un nouveau certificat médical justifiant que l'état de monsieur serait incompatible avec sa rétention le moyen ne saurait prospérer ;

Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence

Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, Monsieur ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité et ne justifie pas d'une adresse stable et permanente sur le territoire, il ne justifie pas non plus que son état de santé serait incompatible avec son maintien en rténetion. Enfin, sa volonté de se conformer à l'exécution de la mesure d'éloignement, condition préalable à l'octroi d'une assignation à résidence dont l'objectif est de permettre l'exécution de cette mesure, n'est pas établie.

Ainsi, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.

Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons les moyens soulevés

Rejetons la demande d'assignation à résidence

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Septembre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [I] [N]

né le 14 Mars 1997 à [Localité 6]

de nationalité Egyptienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 19 Septembre 2024

À

- Monsieur le préfet du Var

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Sylvain MARCHI

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [I] [N]

né le 14 Mars 1997 à [Localité 6]

de nationalité Egyptienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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