CA Aix-en-Provence, 20 sept. 2024, RG 24/01469
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1469
N° RG 24/01469 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWNV
Copie conforme
délivrée le 20 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Septembre 2024 à 13h52.
APPELANT
Monsieur [Z] [F]
né le 11 Septembre 2004 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Assisté en première instance par Maître TORDO Valentine, avocat au barreau de Marseille, avocat commis d'office
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Var
Avisé et non représenté en première instance
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024 à 13H50,
Signée par Mme Nathalie FERVE, Présidente de chambre et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 mai 2024 par le préfet de l'Essone, notifié le 22 mai 2024 à 9h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 septembre 2024 par le préfet du Var notifiée le même jour à 16h30;
Vu l'ordonnance du 18 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire notifiée le même jour à 15h26 ;
Vu l'appel interjeté le 20 Septembre 2024 à 9h38 par Monsieur [Z] [F] ;
Le président ayant relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel le 20 septembre 2024 et décidé de statuer sans audience, les parties ont été invitées par courriel du 20 septembre 2024 à 10h48 à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir relevées d'office par le magistrat dans un délai de 2 heures à compter de la réception de ces avis ;
Vu l'absence d'observations écrites ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
L'article R.743-11 du CESEDA prévoit que 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.'
En application de l'article L.743-23 du CESEDA, 'le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.'
L'irrecevabilité de l'appel non motivé peut être régularisée, conformément à l'article 126 du code de procédure civile, si une nouvelle déclaration d'appel motivée est formée dans le délai d'appel.
En l'espèce, l'ordonnance du mercredi 18 septembre 2024 ayant maintenu Monsieur [F] [Z] en rétention lui a été notifiée le même jour à 15h26 ainsi qu'en atteste la copie de l'ordonnance dûment signée par l'intéressé portant mention de cet horaire jointe à la déclaration d'appel.
Le délai d'appel de 24 heures expirait par conséquent le jeudi 19 Septembre 2024 à 15h26.
L'appel de Monsieur [F] [Z] du 19 septembre 2024 à10h24 a été transmis au greffe du juge des libertés et de la détention à Nice et n'a pas ensuite été régularisé par une nouvelle déclaration d'appel transmise par ses soins au greffe de la cour dans le délai légal.
PAR CES MOTIFS
Par décision d'administration judiciaire, non susceptible de recours,
Déclarons l'appel de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Septembre 2024 interjeté par Monsieur [F] [Z] le 20 septembre 2024 à 9h 38 irrecevable
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [F]
né le 11 Septembre 2004 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 20 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Valentine TORDO
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Z] [F]
né le 11 Septembre 2004 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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