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CA Aix-en-Provence, 20 sept. 2024, RG 24/01469


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Date
20/09/2024
Numéro
24/01469
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66ee6219dd3834a3175fcb15

Texte de la décision

6,378 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 20 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/1469

N° RG 24/01469 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWNV

Copie conforme

délivrée le 20 Septembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Septembre 2024 à 13h52.

APPELANT

Monsieur [Z] [F]

né le 11 Septembre 2004 à [Localité 6]

de nationalité Tunisienne

Assisté en première instance par Maître TORDO Valentine, avocat au barreau de Marseille, avocat commis d'office

INTIMÉ

Monsieur le Préfet du Var

Avisé et non représenté en première instance

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté


ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024 à 13H50,

Signée par Mme Nathalie FERVE, Présidente de chambre et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 mai 2024 par le préfet de l'Essone, notifié le 22 mai 2024 à 9h45 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 14 septembre 2024 par le préfet du Var notifiée le même jour à 16h30;

Vu l'ordonnance du 18 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire notifiée le même jour à 15h26 ;

Vu l'appel interjeté le 20 Septembre 2024 à 9h38 par Monsieur [Z] [F] ;

Le président ayant relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel le 20 septembre 2024 et décidé de statuer sans audience, les parties ont été invitées par courriel du 20 septembre 2024 à 10h48 à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir relevées d'office par le magistrat dans un délai de 2 heures à compter de la réception de ces avis ;

Vu l'absence d'observations écrites ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

L'article R.743-11 du CESEDA prévoit que 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.

Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.'

En application de l'article L.743-23 du CESEDA, 'le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.'

L'irrecevabilité de l'appel non motivé peut être régularisée, conformément à l'article 126 du code de procédure civile, si une nouvelle déclaration d'appel motivée est formée dans le délai d'appel.

En l'espèce, l'ordonnance du mercredi 18 septembre 2024 ayant maintenu Monsieur [F] [Z] en rétention lui a été notifiée le même jour à 15h26 ainsi qu'en atteste la copie de l'ordonnance dûment signée par l'intéressé portant mention de cet horaire jointe à la déclaration d'appel.

Le délai d'appel de 24 heures expirait par conséquent le jeudi 19 Septembre 2024 à 15h26.

L'appel de Monsieur [F] [Z] du 19 septembre 2024 à10h24 a été transmis au greffe du juge des libertés et de la détention à Nice et n'a pas ensuite été régularisé par une nouvelle déclaration d'appel transmise par ses soins au greffe de la cour dans le délai légal.

PAR CES MOTIFS

Par décision d'administration judiciaire, non susceptible de recours,

Déclarons l'appel de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Septembre 2024 interjeté par Monsieur [F] [Z] le 20 septembre 2024 à 9h 38 irrecevable

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [Z] [F]

né le 11 Septembre 2004 à [Localité 6]

de nationalité Tunisienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 20 Septembre 2024

À

- Monsieur le préfet du Var

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Valentine TORDO

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [Z] [F]

né le 11 Septembre 2004 à [Localité 6]

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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