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CA Amiens, 20 sept. 2024, RG 24/00034


Vérifier : CA Amiens, 20 sept. 2024, RG 24/00034 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
24/00034
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
TARIFICATION
Type
Arrêt
Id
66ee6225dd3834a3175fcb29

Texte de la décision

5,473 caractères

ARRET

N°

Société [8]

C/

[5]

- CCC délivrées à :

société [8]

[5]

Me Delcros

- Copie exécutoire délivrée à :

[5]

+ copie dossier

le 20/09/2024

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024


N° RG 24/00034 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6NS

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [8]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 10]

[Localité 3]

Non-comparante, non-représentée à l'audience

Ayant pour avocat Me Gallig Delcros de l'AARPI GZ avocats, avocat au barreau de Paris

ET :

DÉFENDERESSE

[5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée à l'audience par M. [B] [E], muni d'un pouvoir

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 avril 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Julien Dongny et M. Jean-François D'Haussy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse

PRONONCÉ :

Le 20 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.

*

* *

DECISION

Du 22 août 2022 au 23 février 2023, Monsieur [I] [F] a été employé en qualité de technicien-frigoriste pour le compte de la société [8].

Monsieur [I] [F] a établi en date du 31 janvier 2023 une déclaration de maladie professionnelle pour une « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche », pathologie relevant du tableau 57 A, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [8].

Par courrier du 12 juillet 2023, la [6] a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [F] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 4 septembre 2023, la société [8] a saisi la Commission de recours amiable de la [5] d'un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [F] et son inscription au compte spécial.

Par courrier du 26 octobre 2023, la [5] a notifié à la société [8] le rejet de son recours gracieux et l'a informé du maintien des incidences financières de la pathologie de Monsieur [F] sur son compte employeur.

Par acte délivré le 15 décembre 2023 à la [5] pour l'audience du 19 avril 2024, la société [8] demande à la cour de :

Constater que Monsieur [F] a été exposé au risque, dans les conditions prévues par le tableau 57 A des maladies professionnelles, au sein de plusieurs entreprises différentes, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie,

Ordonner à la [5] de retirer le dossier de Monsieur [F] correspondant à sa maladie du 17 novembre 2022 du compte employeur 2023 de la société [8].

Elle fait valoir que la maladie a été constatée trois mois après l'embauche de Monsieur [F] au sein de son entreprise, qu'il résulte de l'instruction de la [4] que le salarié a été exposé au risque de sa pathologie chez un précédent employeur, la société [7], et qu'il a nécessairement été exposé au risque au sein d'autres entreprises puisque la condition tenant au délai de la durée d'exposition est d'un an.

Par courrier de son avocat en date du 18 avril 2024, la société [8] indique se désister de son recours.

À l'audience du 19 avril 2024, le représentant de la [5] a indiqué qu'une régularisation était intervenue et que la pathologie de Monsieur [F] avait inscription au compte spécial.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'en application de l'article 397 du code de procédure civile le désistement d'instance peut s'effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d'un courrier et, s'il n'est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu'il n'a pas été précédé d'une demande incidente ou lorsqu'il est accepté.

Attendu qu'en l'espèce, la société [8] s'est désistée de son recours par courrier du 18 avril 2024 reçu par la cour le même jour.

Qu'en l'absence de conclusions au fond antérieures de la [5], ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif.

Qu'il convient en conséquence de le constater.

Attendu que l'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Qu'il convient de laisser à la charge de la société [8] les dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe,

Constate le désistement de la société [8] de la présente instance et l'extinction de cette dernière,

Condamne la société [8] aux dépens.

Le greffier, Le président,

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