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CA Bordeaux, 18 sept. 2024, RG 21/05241


Vérifier : CA Bordeaux, 18 sept. 2024, RG 21/05241 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
21/05241
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Type
Arrêt
Id
66ee622add3834a3175fcb55

Texte de la décision

32,101 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A


ARRÊT DU : 18 SEPTEMBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/05241 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKG5

S.A.R.L. ALDI MARCHE [Localité 4]

c/

Madame [J] [E]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 avril 2021 (R.G. n°F 19/00903) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 21 septembre 2021,

APPELANTE :

SARL Bouscadis Hard Discount, devenue S.A.R.L. ALDI Marché [Localité 4] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3]

N° SIRET : 408 213 098

représentée par Me Sandra CARNEREAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Madame [J] [E]

née le 18 décembre 1968 de nationalité turque, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE volontaire :

S.A.R.L. ALDI MARCHE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]

représentée par Me Sandra CARNEREAU, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [J] [E], née en 1968, a été engagée en qualité de caissière gondolière par la SARL Bouscadis Hard Discount, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 4 septembre 2002.

Le 1er novembre 2002, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée, également à temps partiel à raison de 32 heures par semaine.

En dernier lieu, Mme [E] occupait le poste d'employée commerciale niveau 2B.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Par lettre datée du 14 février 2019, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 février 2019 avec mise à pied à titre conservatoire.

Mme [E] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 12 mars 2019.

A la date du licenciement, Mme [E] avait une ancienneté de 16 ans et 6 mois et la société occupait à titre habituel moins de 11 salariés.

Le 24 juin 2019, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant le paiement de diverses indemnités, du salaire retenu pendant la mise à pied, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour procédure vexatoire, pour exécution déloyale du contrat de travail et pour contrôle illicite.

Par jugement rendu le 8 avril 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit le licenciement de Mme [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Bouscadis à verser à Mme [E] les sommes suivantes :

* 17.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3.255,07 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 325,51 euros au titre des congés payés y afférents,

* 7.681,94 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 1.389,39 euros au titre de la mise à pied conservatoire,

* 138,93 euros au titre des congés payés y afférents,

* 1.000 euros à titre d'indemnité pour contrôle illicite,

* 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [E] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour procédure vexatoire,

- condamné la société Bouscadis aux dépens et frais éventuels d'exécution.

Par déclaration du 21 septembre 2021, la société Bouscadis Hard Discount a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 12 juin 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 avril 2022, la société Bouscadis Hard Discount demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 8 avril 2021 en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a alloué à Mme [E] les sommes suivantes :

* 17.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3.255,07 euros au titre de l''indemnité compensatrice de préavis,

* 325,51 euros au titre des congés payés y afférents,

* 7.681,94 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 1.389,39 euros au titre de la mise à pied conservatoire,

* 138,93 euros au titre des congés payés y afférents,

* 1.000 euros à titre d'indemnité pour contrôle illicite,

* 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'infirmer le jugement de [Localité 2] en ce que la demande reconventionnelle à hauteur de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été rejetée,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée, d'une part, de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale et, d'autre part, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,

- dire que le licenciement pour faute grave de Mme [E] est parfaitement justifié et régulier,

- débouter Mme [E] de toutes ses demandes,

- condamner Mme [E] au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [E] aux dépens.

La société Bouscadis Hard Discount a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au bénéfice de la société Aldi Marché [Localité 4] en mai 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 avril 2024, la société Aldi Marché [Localité 4] demande à la cour :

- de la déclarer recevable en son intervention volontaire par application des articles 325, 329 et 330 du code de procédure civile,

- de la déclarer bien fondée, comme ayant un intérêt à faire infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 8 avril 2021,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Bouscadis Hard Discount au paiement des sommes suivantes :

* 17.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3.255,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 325,51 euros à titre de congés payés y afférents,

* 7.681,94 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 1.389,39 euros au titre de la mise à pied conservatoire,

* 138,93 euros au titre des congés payés y afférents,

* 1.000 euros à titre d'indemnité pour contrôle illicite,

* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Bouscadis Hard Discount de sa demande reconventionnelle à hauteur de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée, d'une part, de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale et, d'autre part, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,

Statuant de nouveau, de :

- dire que le licenciement pour faute grave de Mme [E] est parfaitement justifié et régulier,

- débouter Mme [E] de toutes ses demandes,

- condamner Mme [E] à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [E] aux dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mai 2024, Mme [E] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, sauf en ce qu'il :

* a limité le quantum des dommages et intérêts qui lui ont été accordés au titre du licenciement sans cause réelle et au titre du contrôle illicite,

* l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

Statuant de nouveau sur ces points,

- condamner la société Aldi Marché [Localité 4], venant aux droits de la société Bouscadis Hard Discount, à lui régler les sommes de :

* 21.971,65 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5.000 euros à titre des dommages et intérêts pour avoir été soumise à un contrôle illicite,

* 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,

* 5.000 euros à titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Y ajoutant,

- condamner la société Aldi Marché [Localité 4] à lui régler la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 en cause d'appel,

- la condamner aux dépens d'instance et frais éventuels d'exécution,

- assortir les condamnations correspondant aux créances salariales des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes,

- assortir les condamnations indemnitaires des intérêts au taux légal à compter du jugement pour les sommes accordées par le conseil de prud'hommes, et à compter de l'arrêt à intervenir pour les sommes accordées par la cour,

- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de 1343-2 du code civil.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 25 juin 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'intervention volontaire de la société Aldi Marché [Localité 4] venant aux droits de la société Bouscadis Hard Discount, qui n'a plus d'existence juridique, est recevable.

Sur la rupture du contrat de travail

La lettre de licenciement adressée à Mme [E] le 12 mars 2019 est ainsi rédigée :

« [...]

Nous faisons suite à l'entretien qui s'est tenu le 27 février 2019 avec votre supérieur hiérarchique à la suite des manquements constatés dans l'exécution de vos obligations

professionnelles.

En effet, le 7 janvier 2019, votre supérieur hiérarchique, Monsieur [I], a soupçonné l'existence de man'uvres frauduleuses au sein de notre établissement, ayant constaté un comportement suspect lors du passage à votre caisse de Madame [H], Responsables caisses, souhaitant régler ses achats. Vous mettiez en effet un temps anormalement long à encaisser cette dernière en procédant à des manipulations inhabituelles

Une enquête interne a donc été diligentée afin de faire toute la lumière sur ces supposés agissements frauduleux.

Les résultats de cette enquête ont démontré que vous avez, à plusieurs reprises, exercé des man'uvres frauduleuses au sein de notre établissement.

Ainsi, vous avez encaissé Madame [H] en acceptant qu'elle règle ses achats en

utilisant des coupons de réduction VLL destinés à la clientèle de notre magasin et en

contournant les règles relatives au non-cumul des bons de réduction.

Vous avez par ailleurs vous-même contourné les règles applicables en matière d'encaissement en utilisant frauduleusement ces mêmes coupons pour votre compte.

Les procédures d'encaissement en vigueur au sein du magasin, dont vous avez parfaitement connaissance compte tenu de vos fonctions et de votre ancienneté au sein de notre entreprise, sont pourtant claires :

D'une part, les bons de réduction sont strictement réservés à la clientèle de notre magasin.

De fait, si les clients qui peuvent en bénéficier refusent de les utiliser, les employés n'ont pas à récupérer ces bons.

D'autre part, les bons ne sont pas cumulables.

Néanmoins vous avez enfreint ces règles très régulièrement.

Tout d'abord, vous avez fractionné le montant des achats de votre collègue, Madame

[H], en différents tickets de caisse de manière à ce que chaque ticket de caisse soit réglé dans la quasi-totalité par un bon de réduction. Cette pratique est frauduleuse en ce qu'elle consiste à contourner les règles applicables en matière d'encaissement.

En effet, le 29 décembre 2018, vous avez encaissé Madame [H] en divisant le montant de ses achats d'un montant total de 19,43 euros en trois tickets de caisse:

- Le premier ticket de caisse affichait un montant à régler de 10,14 euros. Madame [H] a réglé 9,40 euros en utilisant un coupon de réduction VLL et a réglé le montant restant en espèces.

- Le deuxième ticket de caisse affichait un montant total de 5,99 euros. Madame [H] a réglé 3,50 euros en utilisant un coupon de réduction VLL et a réglé le montant restant en espèces.

- Le troisième ticket affichait un montant total de 3,20 euros. Madame [H] a réglé 2,92 euros en utilisant un coupon de réduction VLL et a réglé le montant restant en espèces.

- En procédant de la sorte, ce sont finalement 15,82 euros qui ont été réglés de façon frauduleuse.

Le 5 janvier 2019, vous avez de nouveau encaissé Madame [H] en divisant le montant de ses achats d'un montant total de 67,44 euros en sept tickets de caisse :

- Le premier ticket de caisse affichait par exemple un montant à régler de 16,30 euros. Madame [H] a réglé 15,85 euros en utilisant un coupon de réduction VLL et a réglé le montant restant en espèces.

- Le deuxième ticket de caisse affichait un montant total de 9,90 euros. Madame [H] a réglé 7,69 euros en utilisant un coupon de réduction VLL et a réglé le montant restant en espèces.

- Le troisième ticket affichait un montant total de 9,90 euros. Madame [H] a réglé 7,93 euros en utilisant un coupon de réduction VLL et a réglé le montant restant en espèces.

- En procédant de la sorte, sur encore quatre tickets de caisse, ce sont finalement

59,40 euros qui ont été réglés de façon frauduleuse.

Le 28 décembre 2018, c'est vous qui avez cette fois réglé vos achats en passant à la caisse de Monsieur [C] et en divisant vos achats d'un montant total de 32,88 euros en trois tickets de caisse :

- Le premier ticket de caisse affichait un montant à régler de 5,85 euros. Vous avez réglé 4,82 euros en utilisant un coupon de réduction VLL et avez réglé le montant restant en espèces.

- Le deuxième ticket affichait un montant à régler de 9,30 euros. Vous avez réglé 8,96 euros en utilisant un bon de réduction VLL et avez réglé le montant restant en espèces.

- Le troisième ticket affichait un montant à régler de 17,73 euros. Vous avez réglé 5 euros en utilisant un bon de réduction, 9,35 euros en utilisant un coupon de réduction VLL et avez réglé le montant restant en espèces. Vous avez donc cette fois-ci passé outre la règle du non-cumul des bons de réduction : en effet, en plus de fractionner des achats en plusieurs tickets de caisse afin que vous puissiez utiliser trois coupons de réduction, vous avez cumulé sur un même ticket de caisse un coupon VLL ainsi qu'un bon de réduction.

- Ainsi, 28,13 euros ont été réglés de façon frauduleuse.

Le 29 décembre 2019 [2018], vous avez réitéré les faits, toujours à la caisse de Monsieur [C].

Vous avez ainsi divisé le montant de vos achats d'un montant total de 12,95 euros en quatre tickets de caisse :

- Le premier ticket de caisse affichait un montant a régler de 6,41 euros. Vous avez réglé 5,72 euros en utilisant un coupon de réduction VLL et avez réglé le montant restant en espèces.

- Le deuxième ticket affichait un montant à régler de 2,56 euros. Vous avez réglé 1,83 euros en utilisant un coupon de réduction VLL et avez réglé le montant restant en espèces.

- Le troisième ticket affichait un montant à régler de 1,76 euros. Vous avez réglé 1,45 euros en utilisant un coupon de réduction VLL et avez réglé le montant restant en espèces.

- Le quatrième ticket affichait un montant à régler de 2,22 euros. Vous avez réglé 1,86 euros en utilisant un coupon de réduction VLL et avez réglé le montant restant en espèces.

- Ainsi, 10,86 euros ont été réglés de façon frauduleuse.

En conséquence, sur une courte période d'une semaine, ce sont dix-sept bons de réduction d'un montant total de 114,21 euros qui ont été détournés, que vous les ayez encaissés pour le compte d'autrui ou utilisés à titre personnel!

Lors de l'entretien qui s'est tenu le 27 février 2019 et auquel vous vous êtes présentée

accompagnée d'un conseiller du salarié, vous avez reconnu avoir utilisé ces bons de réduction.

Un dernier événement en date du 20 décembre 2018 a attiré notre attention. En effet, ce jour vous avez volé un carton de barquettes destinées à la rôtisserie : vous avez d'abord sorti les emballages d'un carton situé dans la salle du coffre pour les ranger dans un sac poubelle avant de sortir le tout en passant par la réserve.

Ces barquettes étant destinées à notre clientèle, ces faits constituent un vol, ce que nous ne pouvons tolérer au sein de notre magasin

Lors de l'entretien, vous avez affirmé avoir eu l'autorisation de Madame [G]

ancienne Responsable caisses du magasin qui ne fait plus actuellement partie de nos effectifs

Or, vous n'êtes pas sans savoir que des biens appartenant au magasin et destinés à la clientèle, quels qu'ils soient, ne peuvent être emportés par les salariés du magasin

Ces faits, que nous ne saurions tolérer, portent à la société un préjudice certain.

C'est dans ce contexte que nous vous avons convoquée à un entretien préalable par courrier recommandé en date du 14 février 2019, afin de vous entendre sur les griefs évoqués et au cours duquel vous avez admis avoir utilisé ces bons.

Les explications que vous nous avez fournies lors de l'entretien qui s'est tenu le 27 février 2019 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.

Aussi, au regard de la gravité des manquements constatés et de la perte de confiance à votre égard qu'ont entraîné vos agissements, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave.

Votre maintien dans l'entreprise s'avérant impossible, votre licenciement prend effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté au 12 mars 20 19 sans indemnités de préavis ni de licenciement. »

Sur le signataire de la lettre de licenciement

Mme [E] sollicite la confirmation du jugement qui a estimé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que la lettre qui lui a été adressée le 12 mars 2019 a été signée par une personne totalement étrangère à l'entreprise, qui n'était ni salariée de la société Bouscadis Hard Discount, ni salariée de son associé unique, la société Sodeme.

Pour voir infirmer la décision déférée, la société intimée soutient que la lettre a été signée pour ordre de M. [X] [L], gérant du magasin, par Mme [O] qui en avait la compétence et le pouvoir en vertu d'une délégation de signature qui lui avait été consentie par le gérant par acte du 15 avril 2018.

***

La lettre de licenciement doit être signée par l'employeur qui ne peut donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise.

En l'espèce, les parties conviennent que la signature figurant sur la lettre de licenciement adressée à Mme [E] sous la mention manuscrite 'P/O' suivie du nom du gérant, M. [X] [L], émane d'une certaine 'Mme [M] [O]'.

L'affirmation selon laquelle celle-ci bénéficiait d'une délégation de signature de la part du gérant repose sur un 'pouvoir' daté du 15 avril 2018 (pièce 9 appelante).

Outre que, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, la pièce 9 du dossier remis à la cour, n'est signée ni de M. [X] [L] ni de Mme [O], les indications y figurant, selon lesquelles celle-ci serait 'salariée de la société HOLDING ILE DE FRANCE dont l'associé est la société CAPDIS, qui également la Présidente de la société HOLDING SUD OUEST, elle même Associée principale de la société BOUSCADIS HARD DISCOUNT', ne sont étayées par aucune pièce probante, seul étant versés aux débats par l'appelante :

- un extrait Kbis de la SARL Bouscadis Hard Discount dans lequel est mentionné que M. [X] [L] en est le gérant (pièce 1 appelante) ;

- un extrait Kbis de la société Holding Ile de France (pièce 10) qui permet seulement à la cour de constater que cette société est présidée par la société Capdis.

Au surplus, les indications figurant dans ce pouvoir non signé sont en contradiction avec les statuts de la société Bouscadis Hard Discount, mis à jour au 12 juillet 2018, que produit Mme [E] (sa pièce 12), dont l'article 7 mentionne que le capital social est fixé à la somme de 1.188.816 euros, divisé en 74.301 parts sociales de 16 euros chacune, entièrement libérées et attribuées en totalité à 'la Société de Développement de Magasins Economiques (SODEME)'.

Il n'est donc pas établi que Mme [O] pouvait valablement signer la lettre de licenciement adressée à Mme [E].

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a estimé que le licenciement de celle-ci était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes pécuniaires au titre de la rupture

Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [E] est en droit de prétendre au paiement du salaire retenu durant la mise à pied à titre conservatoire et des congés payés afférents ainsi que de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement.

Au vu de son bulletin de paie des mois de février et mars 2019, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [E] les sommes de 1.389,39 euros bruts au titre du salaire retenu durant la mise à pied à titre conservatoire et de 138,93 euros bruts pour les congés payés afférents.

L'indemnité de préavis est égale à deux mois du salaire que la salariée aurait perçu si elle avait continué à travailler.

Au vu des bulletins de paie versés aux débats, le salaire moyen doit être fixé à la somme de 1.560,28 euros bruts.

Il sera en conséquence alloué à Mme [E] les sommes de 3.120,56 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, celle de 312,06 euros bruts pour les congés payés afférents et celle de 7.180,99 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

***

Mme [E] sollicite le paiement de la somme de 21.971,65 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 13,5 mois du salaire de référence qu'elle retient.

Au soutien de cette demande, elle invoque le caractère disproportionné de la mesure de licenciement dont elle a fait l'objet au regard des faits sanctionnés et de son ancienneté, ses difficultés à retrouver un emploi et l'impact psychologique qu'elle a subi, dont attestent son mari et ses enfants.

Elle fait aussi état de la volonté du nouveau directeur du magasin, arrivé en 2018, de réduire les effectifs en licenciant notamment les salariés les plus anciens, cette affirmation n'étant cependant pas étayée.

L'appelante estime que la demande est excessive, faute de démonstration du préjudice dont il est demandé réparation.

*

Compte tenu de l'ancienneté de Mme [E] à la date du licenciement, soit plus de 16 ans et de la taille de l'entreprise, soit moins de 11 salariés, l'indemnité à laquelle elle peut prétendre en vertu des dispositions de l'article L. 1235-3 est comprise entre 3 et 13,5 mois de salaire.

Mme [E] justifie avoir été prise en charge par Pôle Emploi de mai 2019 à juin 2020, avoir suivi une formation de mai à septembre 2019, puis avoir trouvé un emploi en contrat de travail à durée déterminée d'un an en septembre 2020 en qualité d'agent contractuel d'entretien au sein de l'université de [Localité 2], contrat renouvelé par la suite.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [E], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé à 17.000 euros le montant des dommages et intérêts de nature à réparer le préjudice subi par Mme [E] du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.

***

Mme [E], qui sollicite le paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire, justifie, par la production des attestations de trois de ces collègues, avoir été à tort accusée par son employeur de vol de barquettes de rôtisserie, que les employées avaient été autorisées à prendre.

Par ailleurs, s'agissant du second grief, ainsi qu'elle le fait valoir, la société ne justifie ni que les règles d'utilisation des bons de réduction avaient été dûment notifiées aux salariés ni que le règlement intérieur daté du 25 juillet 2016, dont la communication à l'inspection du travail n'est pas justifiée, avait été porté à la connaissance de Mme [E], étant observé en outre que seules y figurent les règles d'utilisation des cartes de fidélité et non celles concernant les tickets de réduction.

Il lui sera en conséquence alloué la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant des circonstances vexatoires de son licenciement.

Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour contrôle illicite

Pour voir infirmer le jugement déféré qui a alloué à Mme [E] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la mise en place d'un système de vidéo surveillance dans le magasin sans que les salariés en aient été informés à titre individuel, l'appelante fait valoir que le dispositif figure au règlement intérieur, dont elle indique qu'il est affiché dans le magasin, a été adressé au conseil de prud'hommes -sans en justifier- et a été déclaré à la CNIL, ce qu'elle établit.

Mme [E] sollicite la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, soulignant qu'il n'est justifié ni de l'autorisation préfectorale requise -s'agissant d'un local ouvert au public-, ni de la consultation des institutions représentatives du personnel, ni de l'information individuelle faite aux salariés.

***

Le règlement général sur la protection des données impose à l'employeur de porter à la connaissance de ses salariés la mise en place dans les locaux de travail d'un système de vidéo surveillance.

S'il est en l'espèce établi que le dispositif prévu dans le règlement intérieur a été déclaré à la CNIL, en revanche, il n'est pas démontré que les salariés ont été informés individuellement de sa mise en place au sein du magasin.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [E] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée.

Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Mme [E], exposant qu'elle n'a bénéficié au cours de la relation contractuelle d'aucun entretien professionnel et d'aucune formation, sollicite la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice en terme d'évolution de carrière et d'employabilité.

La société conclut au rejet de cette demande au motif que le texte alors applicable aux entretiens professionnels, à savoir l'article L. 6323-13 du code du travail, ne sanctionne pas la non-tenue des entretiens par l'octroi de dommages et intérêts.

***

Aux termes des dispositions de l'article 1222-1 du code de travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

La tenue d'entretiens professionnels, prévue par l'article L. 6315-1 du même code, tend notamment à permettre à l'employeur d'évaluer les besoins de formation des salariés.

En l'espèce, il n'est justifié ni de la tenue des entretiens ni de la mise en place d'une quelconque formation pendant les plus de 16 années qu'a duré la relation de travail et Mme [E] justifie de ses difficultés à retrouver un emploi à l'issue de celle-ci.

Il lui sera en conséquence alloué la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Sur les autres demandes

En vertu des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2.

L'appelante, partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [E] la somme complémentaire de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare recevable l'intervention volontaire de la société Aldi Marché [Localité 4], en lieu et place de la société Bouscadis Hard Discount,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit que le licenciement de Mme [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- a alloué à celle-ci les sommes de 1.389,39 euros bruts au titre du salaire retenu durant la mise à pied à titre conservatoire et de 138,93 euros bruts pour les congés payés afférents, de 17.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour contrôle illicite et de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- sauf à dire que les sommes dues devront être réglées par la société Aldi Marché [Localité 4], venant aux droits de la société Bouscadis Hard Discount,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne la société Aldi Marché [Localité 4], venant aux droits de la société Bouscadis Hard Discount, à payer à Mme [E] les sommes suivantes :

- 3.120,56 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 312,06 euros bruts pour les congés payés afférents,

- 7.180,99 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances vexatoires du licenciement,

- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail,

Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne la société Aldi Marché [Localité 4], venant aux droits de la société Bouscadis Hard Discount, aux dépens ainsi qu'à verser à Mme [E] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire

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